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«En cas de perte de la moitié du capital social, les ad<«< ministrateurs doivent soumettre à l'assemblée générale la question de dissolution de la société (art. 72). »

Remarquons qu'il s'agit ici d'apporter une modification aux statuts en dissolvant la société avant le terme fixé. Donc, il faut que les convocations aient mis cet objet à l'ordre du jour, que ceux qui assistent à la séance réunissent au moins la moitié du capital social, et que la décision réunisse les trois quarts des voix (v. l'art. 59 au no 369).

Cependant, quand les pertes atteignent certaines proportions, la loi se montre plus favorable à la dissolution.

«Si la perte, continue l'art. 72, atteint les trois quarts du «< capital, la dissolution pourra être prononcée par les « actionnaires possédant un quart des actions représentées « à l'assemblée. »

Comme il s'agit encore ici d'une modification aux statuts, l'assemblée générale doit être composée comme le veut l'art. 59, mais les 34 des voix, prescrites par l'alinéa final de cet article, ne sont plus requises pour la dissolution: celleci peut être prononcée par les actionnaires possédant un quart des actions représentées à l'assemblée.

II. « La dissolution doit être prononcée sur la demande << de tout intéressé lorsque six mois se sont écoulés depuis l'époque où le nombre des associés a été réduit à moins «< de sept (art. 73.) »

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Nous avons déjà mentionné cette disposition (no 353). Toute dissolution prononcée avant le terme de la société doit être publiée (art. 12 et 7).

Section V.

Des Sociétés en commandite par actions.

381. CARACTÈRES DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS. « La société en commandite par actions, « dit l'art. 74, est celle que contractent un ou plusieurs

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" associés responsables et solidaires avec des actionnaires « qui n'engagent qu'une mise déterminée. »>

Ainsi la différence caractéristique entre la commandite simple et la commandite par actions consiste dans la nature du titre des commanditaires. Ces derniers sont ici des actionnaires, pouvant librement céder leurs droits à d'autres, comme les actionnaires des sociétés anonymes. Mais cette différence est capitale. En effet, la société en commandite simple est surtout une association de personnes qui se connaissent, qui se sont réunies par suite de la confiance qu'elles s'inspiraient mutuellement; tous les associés figurent dans l'acte, et la mort de l'un deux entraîne la dissolution de l'association. Cette société ne diffère guère de la société en nom collectif que parce que les obligations de certains de ses membres sont limitées. La commandite par actions, au contraire, ne se limite pas à des rapports privés; elle fait appel à des capitaux disséminés dans le public, et le personnel de ses associés, hormis les commandités, peut se renouveler entièrement sans que la société en soit affectée. Elle fait donc partie d'un tout autre groupe de sociétés : les sociétés par actions; et c'est pourquoi notre loi en a fait l'objet d'une section spéciale, qu'elle a placée à la suite de la section relative aux sociétés anonymes, dont la commandite emprunte les principales règles.

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« La société en commandite par actions existe sous une « raison sociale qui ne comprendra que le nom d'un ou <«< plusieurs associés responsables (art. 75). » Nous avons donné la même règle pour la commandite simple. Le nom d'un actionnaire ne peut donc faire partie de la raison sociale.

« Il peut y être ajouté une dénomination particulière ou « la désignation de l'objet de son entreprise. » Cette dénomination ou désignation n'est donc pas obligatoire ici, comme dans la société anonyme. Mais « si la société « prend une dénomination particulière, dans tous les actes, «factures, annonces, publications et autres pièces, on doit

<< trouver la dénomination sociale précédée ou suivie de ces « mots: Commandite par actions » (art. 83). Nous avons mentionné une obligation analogue pour les sociétés ano

nymes.

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382. RÈGLES DES SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS. L'article 76 énonce un principe très important: « Les dispositions relatives aux sociétés anonymes sont « applicables aux commandites par actions, sauf les modi«<fications indiquées dans la présente section. »

La commandite par actions est soumise au principe fondamental de la commandite simple, en ce sens que, à côté d'associés solidairement et indéfiniment responsables, on en trouve d'autres dont la responsabilité est limitée. Mais, pour le surplus, on lui applique les règles de la société anonyme, sauf quelques modifications qui résultent de la nature de l'association dont nous parlons ici. Ces différences sont indiquées aux articles qui suivent. Il nous suffira de les mentionner :

1° « Les associés gérants sont nécessairement indiqués << dans l'acte constitutif et sont responsables comme fonda«teurs de la société (art. 77). » Dans les sociétés anonymes, les administrateurs sont nommés par l'assemblée genérale, sauf que, pour la première fois, ils peuvent l'être par l'acte constitutif (art. 45); d'autre part, ils ne sont, comme les actionnaires, tenus que jusqu'à concurrence de leur mise. Dans la commandite, les gérants sont responsables indétiniment et solidairement ; c'est pourquoi la loi veut qu'ils soient indiqués dans l'acte constitutif et qu'ils soient responsables comme fondateurs. De ce qu'ils sont responsables comme fondateurs, il suit qu'il faut leur appliquer la disposition de l'art. 34, qui déclare les fondateurs responsables de l'absence ou de la fausseté des énonciations prescrites pour les actes de souscriptions, etc. (no 356).

Il peut y avoir dans la commandite par actions, comme aussi dans la commandite simple, des associés indéfiniment

responsables et n'ayant pas la gestion des affaires sociales ; ces associés ne sont pas gérants; donc, ils ne sont pas nécessairement responsables comme fondateurs, à moins que, en fait, ils n'aient réellement cette qualité.

Quand la société en commandite par actions se forme par voie de souscriptions, il suffit que les gérants soient désignées dans le procès-verbal dont parle l'art. 32 (n° 354). (1)

2o« Les actions sont signées par les gérants et par deux « commissaires. La signature de l'un des gérants et de l'un « des commissaires doit être manuscrite. Les autres peuvent « être apposées au moyen d'une griffe (art. 78). »

Cette disposition ne peut être applicable qu'aux actions au porteur. (2) ·

3o « La gérance de la société appartient à des associés « désignés par les statuts et dont les droits sont aussi fixés les statuts (art. 79). »

<< par

S'il y a plusieurs associés commandités, tous ont, en principe, le droit de gérer; mais les statuts peuvent, d'après le droit commun, ne donner la gestion qu'à l'un d'eux ou à quelques-uns seulement. Leurs droits sont fixés par les statuts, dit l'art. 79. A défaut de disposition contraire, ils peuvent faire tous les actes d'administration.

4° « La surveillance de la société doit être confiée à trois <«< commissaires au moins (art. 80). » La loi se montre plus sévère ici que pour les sociétés anonymes, où elle n'exige rigoureusement qu'un commissaire.

Puisque la loi ne le dit pas, il est probable que, dans la société en commandite, les commissaires ne doivent pas nécessairement être actionnaires. En effet, il en est ainsi dans les sociétés anonymes, aux règles desquelles renvoie l'art. 76 ci-dessus cité.

De même, il faut décider qu'ils doivent être nommés

(1) NAMUR, Ouv. cité, no 1193.

(2) GUILLERY, t. II, no 871.

GUILLERY, t. II, no 867.

- NAMUR, no 1195.

d'abord par l'acte constitutif, puis par l'assemblée générale (art. 54).

50 « Le conseil de surveillance peut donner ses avis sur les « affaires que les gérants lui soumettent et autoriser les « actes que les statuts lui ont réservés » (art. 81).

Ainsi, outre son droit illimité de surveillance et de contrôle, semblable à celui des commissaires des sociétés anonymes, le conseil de surveillance des sociétés en commandite peut donner certains avis sur la gestion, sans engager sa responsabilité indéfiniment. Nous devons rapprocher cette disposition de celle de l'article 22 (no 348), qui, après avoir défendu à l'associé commanditaire, dans la commandite simple, de faire aucun acte de gestion, ajoute que les avis et conseils, et les autorisations données au commandité pour les actes qui sortent de ses pouvoirs, n'engagent pas le commanditaire. Ici, il ne peut être question de prendre à chaque instant conseil de tous les commanditaires : ce sont donc les commissaires qui les représenteront.

6o L'actionnaire qui prend la signature sociale autrement « que par procuration ou dont le nom figure dans la raison «< sociale devient, vis-à-vis des tiers, solidairement respon«sable des engagements de la société (art. 81, § 2). »

Cette disposition est analogue à celle que nous avons mentionnée à propos de la comman lite simple, quant à la responsabilité des commanditaires qui s'immiscent dans la gérance. Mais elle consacre une différence importante en faveur de la société qui nous occupe ici : tandis que, dans la commandite simple, l'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration art. 22), l'actionnaire de la commandite par actions peut, en vertu d'une procuration, prendre la signature sociale. On a voulu par là permettre de prendre un directeur sans lui imposer une responsabilité indéfinie et solidaire, par suite de la circonstance qu'il serait propriétaire de quelques actions. La responsabilité des commandités suffit. Il n'existe aucune raison de n'autoriser les gérants à prendre un

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