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<< garantie par le gage, le créancier, dit l'art. 4, peut, après << une mise en demeure signifiée à l'emprunteur et au tiers « bailleur de gage, s'il y en a un, et en s'adressant par requête «< au président du tribunal de commerce (du lieu dans << lequel se trouve le gage), obtenir l'autorisation de faire « vendre le gage, soit publiquement, soit de gré à gré, au « choix du président et par la personne qu'il désigne. »>

<« Il ne sera statué sur cette requête que deux jours francs après qu'elle aura été signifiée au débiteur et au << bailleur du gage, s'il y en a un, avec invitation de faire, << dans l'intervalle, parvenir au président leurs observations, << s'il y échet. »

Ainsi, pour arriver à la vente de son gage, le créancier doit: 1o Signifier une mise en demeure de payer au débiteur et au tiers bailleur de gage; 20 présenter requête au président du tribunal; 3° signifier cette requête au débiteur et au tiers bailleur de gage, avec sommation de faire parvenir au président, endéans les deux jours, les observations qu'ils auraient à faire.

Lorsque l'ordonnance du président est rendue, le débiteur doit recevoir encore un avertissement :

« L'ordonnance ainsi obtenue n'est exécutoire qu'après «< avoir été signifiée à l'emprunteur et au tiers bailleur de «gage, s'il y en a un, avec indication des jour, lieu et heure << auxquels il sera procédé à la vente publique, si elle a été «< ordonnée. La dite ordonnance devient définitive et en « dernier ressort si, dans les trois jours de cette significa«tion, l'emprunteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a «un, n'y forme pas opposition avec assignation devant le << tribunal de commerce (art. 5). »

L'article suivant fixe le délai d'appel du jugement rendu sur cette opposition du débiteur :

« Le délai pour interjeter appel du jugement rendu sur « cette opposition sera de huit jours à dater de la significa<< tion. >>>

L'article 7 ajoute :

« L'ordonnance et le jugement sont de plein droit exécu<< toires sans caution, nonobstant l'opposition ou l'ap« pel. »

Et l'article 8:

« Les délais ci-avant fixés ne sont pas susceptibles « d'être augmentés en raison des distances. >>

« Si le débiteur ou le tiers bailleur de gage, s'il y en a «< un, n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal de com« merce ou s'il n'y a pas fait élection de domicile, les signi«<fications mentionnées aux articles qui précèdent, sauf «< celle dont il est question à l'article 4, sont valablement « faites au greffe de ce tribunal. »

Quant aux significations mentionnées à l'art. 4: la première mise en demeure et la signification de la requête, elles doivent toujours être faites à la personne ou au domicile du débiteur ou du tiers bailleur de gage. La loi veut qu'ils soient sérieusement avertis de l'intention du créancier.

411. DROIT DU CRÉANCIER EN CAS DE FAILLITE, etc. L'art. 454 de la loi sur les faillites dispose que toutes voies d'exécution pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur le mobilier dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu'à la clôture du procès-verbal de vérification des créances (no 570, à la fin). D'autre part, l'art. 877 du Code civil dit que les titres exécutoires contre le défunt ne le sont contre les héritiers que huit jours après leur signification (no 188). L'art. 9 de notre loi déroge à ces dispositions en déclarant que « l'exercice des droits con« férés au créancier gagiste par les articles précédents n'est « suspendu ni par la faillite, ni par l'état de sursis, ni par « le décès du débiteur ou du tiers bailleur de gage» (pour le cas de sursis, v. une disposition analogue à l'art. 605, n° 635).

412. DÉFENSE DE DÉROGER AUX DISPOSITIONS QUI PRÉCÉDENT. La loi donne au créancier un moyen

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facile et prompt de faire vendre l'objet donné en gage. Mais elle n'entend pas que cette vente puisse avoir lieu avant l'échéance de la dette; et, d'autre part, elle impose des formalités qui ont pour but de protéger le débiteur. Aussi, ne veut-elle pas que celui-ci puisse consentir d'avance et à la légère l'aliénation d'un objet dont la valeur excéderait peut-être de beaucoup la somme prêtée. C'est pourquoi l'art. 10 déclare que :

« Toute clause qui autoriserait le créancier à s'appro« prier le gage ou à en disposer, sans les formalités ci-des« sus prescrites, est nulle (1). »

413. APPLICATION AU PRIVILÈGE DU COMMISSIONNAIRE. L'art. I porte:

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« Les articles 2 et 4 à 10 inclus du présent titre sont « applicables au gage assurant le privilège légal des com<< missionnaires ou de leurs bailleurs de fonds, dont il sera « parlé à la section II du titre II ci-après (voir ce qui <«< suit). »

TITRE VII.

De la Commission.

(Suite de la même loi du 5 mai 1872.)

Section I. Des commissionnaires en général.

414. NOTIONS GÉNÉRALES.

L'article 12 définit le

commissionnaire. « Le commissionnaire est celui qui agit <«< en son propre nom ou sous un nom social, pour le « compte d'un commettant. »

(1) Il a été jugé que les art. 2073 à 2083 du Code civil sont virtuellement abrogés par la loi que nous expliquons, quant aux gages constitués pour sûreté d'un engagement commercial; et que, en conséquence, le créancier n'a plus, à défaut de payement à l'échéance de la créance commerciale, le droit que lui accorde en matière civile l'art. 2078 du Code civ., de faire ordonner en justice que le gage lui demeurera en payement 'jusqu'à due concurrence, d'après une estimation par experts (Gand, 6 févr. 1875; Pasicrisie, 1875, 11, p. 183).

Comme le courtier, le commissionnaire est un intermédiaire destiné à faciliter les opérations commerciales. Mais, tandis que le courtier se borne à rapprocher les contractants sans être partie lui-même dans le contrat qui va être conclu, le commissionnaire intervient personnellement dans l'achat, la vente ou le transport des marchandises, moyennant un droit de commission convenu avec le com

mettant.

Le commissionnaire diffère également du préposé, chargé de remplacer un commerçant dans l'ensemble de ses affaires: en général, le contrat de commission n'a pour objet que des opérations de commerce déterminées; en outre, le facteur ou préposé contracte au nom du patron.

Le contrat de commission est une variété du mandat; mais, à la différence du mandat civil, il peut, comme au reste tout mandat commercial, être prouvé par témoins, si le tribunal croit devoir admettre cette preuve.

Le Code de commerce de 1808 désignait aussi sous le nom de commissionnaire, celui qui agit au nom de son commettant; mais notre loi a réservé ce terme pour celui qui agit en son nom propre pour le compte d'une autre personne.

L'article 13 ajoute que «les devoirs et les droits de la << personne qui agit au nom d'un commettant sont déter«<minés par le Code civil, livre III, titre XIII » (c'est-à-dire par les dispositions relatives au mandat; - v. le no 272 et suiv.). Il existe cependant entre ce mandat et celui du Code civil cette différence que la gratuité des services ne se présume pas en matière commerciale; cela influe aussi sur l'étendue de la responsabilité relative aux fautes qui, comme nous l'avons vu, « est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire (art. 1992, Code civ.) » (1).

415. OBLIGATIONS DU COMMISSIONNAIRE ET DU COMMETTANT. Le commissionnaire est, en général,

(1) NAMUR, t. I, no 331.

obligé vis-à-vis du commettant comme un mandataire vis-à-vis du mandant. Il doit donc rester dans les limites de son mandat.

On discute sur le point de savoir si plusieurs commissionnaires, chargés conjointement d'une même affaire, sont solidairement responsables de leur gestion. Beaucoup d'auteurs répondent affirmativement, disant que la solidarité est la règle en matière commerciale. Mais cette prétention nous paraît gratuite et nous appliquerons ici les principes généraux du Code civil, d'après lesquels la solidarité n'existe que si elle est stipulée. Naturellement, il y aurait solidarité s'il s'agissait de membres d'une société en nom collectif, puisque tel est le droit commun en matière de société commerciale.

Les obligations du commettant envers le commissionnaire sont également, en général, celles du mandant à l'égard du mandataire. Sauf convention contraire, le commettant doit, en outre, payer un droit de commission, réglé ou par la convention ou par l'usage du lieu.

Parfois, le commissionnaire répond de la solvabilité des tiers avec lesquels il contracte. Cette convention prend le nom de ducroire (des mots italiens del credere, avoir confiance). Alors, il y a un contrat d'assurance à côté du contrat de commission, et le droit de commission est, dans l'usage, double de la commission ordinaire. Ce double droit n'est donc pas dû quand le commissionnaire ne court aucun risque, par exemple, s'il n'a été chargé que de vendre au comptant.

A la différence du mandataire dont parle l'art. 13 cité plus haut, le commissionnaire agissant en nom propre est obligé directement vis-à-vis des tiers avec lesquels il a contracté, et il peut les poursuivre en exécution de leurs engagements. Les tiers n'ont pas d'action contre le commettant, ni celui-ci contre les tiers. Ils peuvent seulement, de part et d'autre, se poursuivre en vertu de l'art. 1166 du Code

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