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Pour la négative, on dit qu'il serait ridicule de mettre au rang des immeubles un objet aussi peu solide que les vers à soie; que les ruches à miel doraient un plus grand nombre d'années ; mais que les vers à soie devaient se renouveler tous les ans, et que le moindre orage pourrait les détruire; que bien souvent ceux qui en avaient les nourrissaient avec les feuilles d'autrui, et que ceux qui possédaient les mûriers n'avaient pas de vers à soie; que ce n'était que par les circonstances qu'on pouvait juger s'ils avaient été vendus avec les fonds, et qu'il fallait laisser cette question à la prudence des tribunaux.

Quant à la saisie des vers à soie, on convint de la renvoyer au Code de la procédure,

ART. 523, « Les tuyaux servant à la conduite des > eaux dans une maison ou autre héritage, sont › immeubles, et font partie du fonds auquel ils > sont attachés. »

Conforme à la loi 15, ff. De action. empti. ART. 524. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination. › Ainsi, sont immeubles par destination, quand ⚫ ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds;

» Les animaux attachés à la culture e;

» Les ustensiles aratoires;

» Les semences données aux fermiers ou colons • partiaires;

? Les pigeons des colombiers;

Les lapins des garennes; » Les ruches à miel;

» Les poissons des étangs;

> Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et » tonnes;

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» Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines;

>> Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination tous > effets mobiliers que le propriétaire a attachés au › fonds à perpétuelle demeure.

Le principe de cet article, et même tous ses dé tails sont tirés du droit romain, comme on peut le voir dans les titres du ff. De action. empt. et de instr. vel instrum, leg.

J'observerai seulement, 1°. que la répétition que fait cet article de la condition à laquelle les objets qu'il énumère sont immeubles, savoir, qu'ils aient été attachés au fonds par le propriétaire, que cette répétition est due à la demande que quelqu'un fit que cet article fût rédigé de manière à ce qu'il ne parût pas que les chaudières et alambics employés par les distillateurs, fussent censés immeubles.

2°. Qu'on aurait pu se dispenser de faire une seconde mention des animaux attachés à la culture.

3°. Qu'à l'égard des pigeons, poissons et lapins, il faut bien faire attention aux qualités que notre article leur donne; en effet, les pigeons des voliè

les lapins privés, les poissons en réservoir, ne sont pas censés immeubles. Ricard, sur la Cout. de Paris, art, 91.

ART. 525, « Le propriétaire est censé avoir atta ché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle › demeure, quand ils y sont scellés en plâtre, ou » à chaud, ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent ⚫ être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou • sans briser ou détériorer la partie du fonds à la? quelle ils sont attachés.

» Les glaces d'un appartement sont censées mi› ses à perpétuelle demeure, lorsque le parquet » sur lequel elles sont attachées fait corps avec la > boiserie.

. Il en est de même des tableaux et autres orne› mens.

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Quant aux statues, elles sont immeubles lors› qu'elles sont placées dans une niche pratiquée » exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent › être enlevées sans fracture ou détérioration. »

Cet article est tiré en grande partie de l'art. 90 de la Coutume de Paris. La loi 21, ff. De instr. vel instr. leg. avait dit avant elle, adfixu et inædificata pars ædificiorum esse videntur.

La loi 17, ff. De act. impti, avait ajouté et detracta ut reponantur, non autem parata ut imponantur.

Je crois que ces deux décisions doivent encore être suivies, la première, par la raison du paragraphe dernier de l'article précédent; la seconde, parce que ces deux articles ne parlent que des choses déjà placées, et non de celles que le propriétaire préparait pour placer.

A l'égard des statues, notre article ne les dé

elare immeubles, que lorsqu'elles sont placées dans des niches pratiquées exprès pour les recevoir; d'où il suit que celles qui sont mises sur bases dans les cours et bâtimens, ou sur des piédestaux dans les jardins, conservent leur qualité de meubles c'est ainsi en effet que l'ont jugé quelques arrêts. Il semblait cependant plus naturel de faire suivre à ces statues le sort du bâtiment ou jardin, dès qu'à l'intention du père de famille, de les placer à perpétuelle demeure, se trouvait joint le fait du placement même; et à moins que le vendeur ne se les réserve expressément, il arrivera que l'acheteur sera trompé, parce qu'il devait croire de les acheter avec la maison et le jardin, dès qu'il les trouvait ainsi décorés quand on les a mis en

vente.

ART. 526. « Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent,

» L'usufruit des choses immobilières ;

» Les servitudes ou services fonciers;

› Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.»

Voyez l'observation sur l'art. 516.

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ART. 527. « Les biens sont meubles par leur

› nature, ou par la détermination de la loi. »

ART. 528.« Sont meubles par leur nature, les > corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un » autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes > comme les animaux, soit qu'ils ne puissent chan› ger de place que par l'effet d'une force étrangère, » comme les choses inanimées. »

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ART. 529. Sont meubles par la détermination › de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobi> liers, les actions ou intérêts dans les compagnies › de finance, de commerce ou d'industrie, encore › que des immeubles dépendant de ces entreprises › appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque › associé seulement, tant que dure la société.

» Sont aussi meubles, par la détermination de › la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit. › sur la République, soit sur des particuliers.

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Les actions et intérêts dans les compagnies de commerce ont occasionné une discussion sérieuse : ces deux mots ne sont pas synonymes, l'intérêt rend associé et co-propriétaire; l'action ne rend que commenditaire, et ne donne aucun droit à la propriété ainsi, dans l'entreprise des ponts de Paris, et dans la Banque de France, la propriété est à l'être moral appelé Société; mais chaque actionnaire n'a droit qu'aux produits. On cita cependant la manufacture du tabac du Havre, acquise des actionnaires dont chacun a part à la propar priété; et il n'est pas impossible en effet que l'action et l'intérêt se réunissent dans la même

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