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3. Par arrêté du 3 niv. an 11, des chambres de commerce ont été établies dans les principales villes de l'empire (chap. 1), et il a été créé un conseil général de commerce. Les conditions de nomination et les attributions de ces chambres et conseils y sont l'objet de dispositions spéciales (1). Le 25 sept. 1806, un décret a státué sur les depenses des chambres de commerce (2). Le 20 janv. 1819, ordonnance relative à la répartition de la

de la municipa'ité, et bornera ses fonctions aux seuls objets de liquidation, sous l'inspection du département.

10. La municipalité gardera le dépôt des archives de la chambre, et le burean municipal suppléera les fonctions dans tout ce qui n'aura pas été prévu par le présent decret.

(1) 3 niy, an 11 (24 déc. 1802). Arrêté portant établissement des chambres de commerce dans plusieurs villes.

CHAP. I. Formation des chambres de commerce. Art. 1. Il sera établi des chambres de commerce dans les villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Marseille, Bruxelles, Auvers, Nantes, Dunkerque, Lig. Marence, Nimes, Avignon, Strasbourg, Turin, Montpellier, GeHêve Dayoune, Toulouse, Tours, Carcassonne, Amiens, le Havte..

2. Les chambres de commerce seront composées de quinze commercants dans les villes ou la population excede cinquante mille âmes, el de neuf dans toutes celles où elle est au-dessous, indépendamment du préfet, qui en est membre né, el en a la présidence toutes les fois qu'il assiste aux séances. Le maire remplacera le préfet dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux de préfecture.

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5. Nul ne pourra être reçu membre de la chambre, s'il n'a fait le com merce en personne au moins pendant dix ans.

4. Les fonctions attribuées aux chambres de commerce sont:

De

- De sur

présenter des vues sur les moyens d'accroitre la prospérité du commerce; De faire connaitre au gouvernement les causes qui en arrêtent les progrès; D'indiquer les ressources qu'on peut se procuer; veiller l'exécution des travaux publics relatifs au commerce, tels, par exemple, que le curage des ports, la navigation des rivières, et l'exécution des lois et arrêtés concernant la contrebande.

5. Les chambres de commerce correspondront directement avec le ministre de l'intérieur,

6. La première formation de chaque chambre de commerce sera faite comme il suit: :- Les préfets, et, à leur défaut, les maires dans les villes qui ne sont pas chefs-lieus de préfecture, réuniront sous leur présidence de quarante à soixante commerçants des plus distingués de la ville, qui procéderont, par scrutin secret et å la pluralité absolue des suffrages; a l'élection des membres qui doivent composer la chambre

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7. Les membres de la chambre seront renouvelés par tiers tous les ans ; les membres sortants pourront être réélus. Pendant les deux premières années qui suivront la formation, de la chambre, le sort prononcera quels sont ceux qui doivent sortir. Les remplacements se feront par la chambre et à la pluralité absolue des suffrages.

8. Toute nomination sera transmise au ministre de l'intérieur, pour recevoir son approbation.

9. Les chambres de commerce présenteront au ministre de l'intérieur l'état de leurs dépenses, et proposeront les moyens de les acquitter. Le ministre soumettra leurs demandes au gouvernement.

CHAP. 2. Formation d'un conseil général dé commerce. 10. y aura a Paris un conseil général de commerce. Ce conseil sera établi prés du ministre de l'intérieur.

11. Les membres du conseil général seront désignés par les chambres de commerce. Chaqué chambre présentera deux sujets, sur lesquels le premier consul en nommera quinze. Ces quinze se réuniront à Paris une du deux fois Ian; trois d'entre eux y seront toujours présents. Nul ne pourra être élá s'il n'est en activité de commerce dans la ville qui , fuit la députation, et si, au moment de sa nomination, il n'y est présent. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. (2) 23 sept. 1806. Décret concernant les dépenses relatives aux chambres de commerce.

Art. 1. Les dépenses relatives aux chambres de commerce seront assimilées à celles des bourses de commerce, et acquillées comme elles, conformément à l'art. 4 de la loi du 28 vent an 9.

2. Les chambres de commerce auxquelles il a déjà été alloué, d'après notre autorisation, des revenus particuliers, continueront à en jouir comné par le passé.

3. Dans tous les cas, les dépenses des chambres dé commerce seront réglées chaque année par notre ministre de l'intérieur, et il en serà rendu compte conformément aux dispositions prescrites par lárrêté du 5 niv. an 11.

4. Nos ministres des finances et de l'intérieur sont chargés de l'éxécution du présent décret.

(3) 20 janv.-11 fév. 1819. - Ordonnance du roi relative à la répar

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tition de la contribution spéciale destinée à couvrir les dépenses de ja chambre de commerce de Reims.

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Louis, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; Considerant que, dans notre bonne ville de Reims, les changements introduits dans la classification des patentes ont fait naitre quelques doutes sur l'application des lois et décrets en vertu desquels certaines classes de patentes sont chargées de la contribu tion spéciale relative aux frais des chambres de commerce; Que, par l'art. 4 de la loi du 28 vent. an 9, concernant les dépenses des bourses; et rendue Commune à celle des chambres de commerce par le décret du tion, les banquiers, les négociants et marchands, outre les courtiers et 23 sept. 1806, sont expressément appelés à supporter ladite contribu agents de change; Que ce n'est que pour confirmer et non pour conprécise, que le même article, ajoute que le rôle

les patentes

Come ca première et de la seconde classe, lesquelles

embrassaient alors, et sous le régime de la loi du 1er brum, an 7, les divers commerçants et fabricants que la disposition générale venait d'appeler à contribuer; Qu'ils n'y restent pas moins soumis, quoique, par un changement postérieur, les art. 52 et 60 de la loi du 15 mai 1818 aient mis hors de classe la patente des négociants, armateurs et commissionnaires en gros, en élevant sa quotité, et gradué dans une classification différente celles des manufacturiers et entrepreneurs d'établissements

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industriels; Que la contribution propre aux frais de la chambre de commerce récemment établie à Reims ne saurait être assise sur d autres bases que celles qui ont été maintenues dans les autres villes du royaume, en vertu de l art. Só de la loi du 15 maj 1818, qui autorise la continuation des contributions de cette nature; Notre conseil d'Etat entendu; Nous avons, etc. Art. 1. Conformément à la demande de la chambre de commerce de Reims, la contribution spéciale destinée à couvrir les dépenses de ladite chambre en 1818 sera, à la forme de l'art. 4 de la loi du 28 vent. an 9, répartie, au centime le franc, en addition aux patentes des banquiers, agents de change et courtiers, et à celles des autres commerçants faisant partie des deux premières classes de patentés ou qui étaient compris suivant les dispositions de la loi du 1er b brum. an 7, bien que la patente desdits commerçants se trouve aujourd'hui hors de classe.

(4) Voici ces articles extraits da budget dû 23 juilt. 1820! 11. Continueront d'être perçues les contributions spéciales destinées subvenir aux dépenses des boures et chambres de commerce, ainsi que les revenus spéciaux accordés auidifs établissements et aux établissements sanitaires.

12. Celles des contributions ci-dessus qui sont à la charge des patentables seront réparties sur ceux de première et deuxièmic classe, et sur lous ceux qui, étant placés hors de classe, payeront un droit fixe de patente égal ou supérieur à celui desdites classes. Les associés des maisons de commerce qui, aux termes de l'art. 69 de la loi du 25 mars 1817, ne payent qu'un demi-droit fixè, les associés des fabricants à métier, et filatures de laine et de coton, qui, d'aprés la même loi, ne sont assujettis qu à un droit proportionnel, contribueront aux frais des chambres de commerce, lorsque le droit fixe de på ente de I associé principal sera égal ou supérieur à celui de la deuxième classe.

13. Dans un département où il n'y aura qu'une chambre de commerce, le rôle comprendra les patentables de tout le département désignés en I art. 12 ci-dessus.-S'il y a dans le même département plusieurs chambres de commerce, le rôle de chacune d elles comprendra les patentables également désignés en l'article 12 qui font partie de l'arrondissement dans lequel elle est située.-Néanmoins, sur les observations des chambres de commerce, la circonscription de chacune d'elles sera fixée par des ordonnances royales. Une ordonnance royale déterminera pareillement la circonscription d'une chambre de commerce qui sera commune à des parties de plusieurs départements.

14. Le rôle relatif aux frais d'une bourse de commerce ne comprendra que les patentables de la ville où elle est établie; désignés en l'art. 12 de la présente loi.

15. La taxe pour le payement des frais des chambres et bourses de commerce portera sur le principal de la coté de patente, consistant dans le droit fixe et le droit proportionnel. Il sera ajouté 5 centimes à cette taxe, pour subvenir aux non-valeurs.

16. Des ordonnances royales fixeront, chaque année, les sommes & imposer pour subvenir aux dépenses des chambres et bourses de commerce.-Cette fixation aura lieu, savoir sur la proposition des chambres de commerce pour leurs frais, et sur la proposition desdites chambres, ou, à leur défaut, sur la proposition des conseils municipaux, pour les frais

conscription de la chambre de commerce de Bayonne comprendra le département des Basses-Pyrénés et le territoire de la ville de Saint-Esprit, département des Landes; » — 3° Celle des 2 août5 sept. 1820, qui fixe les dépenses des chambres de commerce de Bayonne, Besançon, Reims et Saint-Malo; -4° Celle du 14 mars 1821, qui fixe les circonscriptions des chambres de commerce du département de la Seine-Inférieure (1); -5° Du 16 juin 1830, portant que les chambres de commerce nommeront des délégués au conseil général du commerce et des manufactures

des bourses de commerce. Des ordonnances royales régleront la forme de la comptabilité et de la vérification de l'emploi des deniers.

(1) 14 mars-5 avril 1821. Ordonnance du roi qui règle les circonscriptions des trois chambres de commerce du département de la SeineInférieure.

Art. 1. Les circonscriptions des trois chambres de commerce du département de la Seine-Inférieure sont réglées pour l'avenir, ainsi qu'il suit : -La circonscription de la chambre de commerce du Havre comprendra, comme par le passé, l'arrondissement du Havre. — La circonscription de la chambre de commerce de Rouen comprendra l'arrondissement de Rouen et l'arrondissement d'Yvetot, les quatre cantons maritimes exceptés. - La circonscription de la chambre de commerce de Dieppe comprendra l'arrondissement de Dieppe, l'arrondissement de Neufchâtel et les quatre cantons maritimes de l'arrondissement d'Yvetot.

(2) 16 juin-1er juill. 1832. - - Ordonnance du roi portant règlement sur les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures.

Art. 1. A l'avenir, le renouvellement des membres des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures sera fait dans une assemblée composée : 1o Des membres du tribunal de commerce; 2° De ceux de la chambre de commerce ou de la chambre consultative, y compris les membre sortants; -3° Des membres du conseil de prud'hommes, la où il se trouve un tel conseil; -4° De notables en nombre égal au nombre des membres dont sont composés le tribunal et la chambre de commerce ou la chambre consultative, et néanmoins au nombre de vingt au moins. Les notables seront choisis par moitié par le tribunal de commerce et par la chambre de commerce ou consultative. -S'il n'y a pas de tribunal de commerce dans la ville où réside la chambre de commerce ou consultative, les notables seront nommés moitié par lesdites chambres et moitié par le conseil des prud'hommes, ou par le conseil municipal de la ville s'il n'y réside pas de conseil de prud'hommes. Les notables devront être nécessairement patentés et en exercice actuel de leur industrie.

2. Le tribunal de commerce, et, à son défaut, soit le conseil des prud'hommes, soit le conseil municipal, comme il est dit ci-dessus, fera connaître à la chambre de commerce ou consultative, avant le jour de l'élection, la liste des notables qu'il aura choisis, et ladite chambre ne fera ses choix qu'après cette notification.

3. L'assemblée électorale sera convoquée et présidée par le préfet au chef-lieu du département, par le sous-préfet dans les autres arrondissements: le maire de la ville remplacera au besoin le préfet ou le sous-préfet. 4. Les élections auront lieu au scrutin secret de liste à la majorité absolue des membres présents à l'assemblée.

5. Pour la première formation d'une nouvelle chambre de commerce ou consultative, il sera procédé de même, sauf que l'assemblée électorale sera composée : -1o Des membres du tribunal de commerce; 2° Du conseil des prud'hommes, s'il en existe dans la ville; -3° De dix commissaires délégués par le conseil municipal de la ville et pris dans son sein;-4° De notables en nombre égal à celui des membres du tribunal de commerce et des commissaires municipaux, et pas au-dessous du nombre de vingt-quatre. Ces notables seront nommés, savoir: dix par le conseil municipal, et le surplus par le tribunal de commerce. S'il n'existe point de tribunal de commerce, le conseil municipal choisira les deux tiers de notables, et le conseil de prud'hommes le tiers restant. S'il n'y a pas de conseil de prud'hommes, les notables seront tous choisis par le conseil municipat. Si l'érection de la chambre de commerce est faite pour remplacer une chambre consultative existante, les membres de celle-ci feront partie de l'assemblée et désigneront la moitié des notables, s'il y a un tribunal de commerce, lequel nommera l'autre moitié. S'il n'y a point de tribunal, la chambre consultative nommera les deux tiers; le tiers restant sera choisi par le conseil des prud'hommes, et, à défaut, par le conseil municipal.

6. Conformément aux arrêtés des 3 nivôse et 10 therm. an 11, les chambres consultatives des arts et manufactures seront composées de six membres. Les chambres de commerce seront composées de neuf ou de 'quinze membres, suivant que le titre de leur érection le portera ou que nos ordonnances postérieures le régleront. En outre, sur la demande des commerçants et sur la proposition des préfets, il pourra être nommé, pour siéger à la chambre de commerce, un membre de plus, élu dans

suivant cette proportion, Paris, huit; toutes autres les villes, un. -29 avril 1831, ordonnance portant que la chambre de Faris nomme huit membres au conseil général du commerce; que celles du Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, Rouen et le Havre en nomment deux et les autres un.

5. Depuis la révolution de 1830, il a été publié à la date du 16 juin 1832, un règlement général sur les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures qui forme la loi principale de la matière (2); car depuis cette épo

chacun des arrondissements de la circonscription de la chambre autre que celui où elle réside. L'élection et le renouvellement se feront, en la forme prévue par l'art. 5, au chef-lieu de l'arrondissement ou des arrondissements qui auront demandé à se prévaloir de cette faculté. — Si un membre était nommé par plusieurs arrondissements, il serait tenu d'opter dans le délai d'un mois, et il serait procédé dans le mois suivant au remplacement là où il aurait laissé la place vacante. Il n'y aura d'élection qu'à Paris pour tout le département de la Seine.

7. Les membres des chambres de commerce pourront être pris indistinctement dans toute la circonscription qui leur est attribuée par l'art. 13 de la loi du 23 juillet 1820; et ceux des chambres consultatives, dans tout le département où elles sont établies: mais les membres nommés qui s'abstiendraient de se rendre aux convocations pendant un an seraient considérés comme démissionnaires, et remplacés à la plus prochaine

élection.

8. Nul ne sera nommé s'il n'a exercé le commerce ou une industrie manufacturière en personne au moins pendant cinq ans. Les anciens commerçants ou manufacturiers peuvent être nommés, mais leur nombre ne pourra jamais excéder le tiers des membres.

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- Les vacances

9. Les fonctions des membres durent trois ans ; le renouvellement se fait par tiers pendant les deux premières années, après la nomination générale le sort décide de l'ordre des sorties. - Néanmoins, les membres fournis par les arrondissements extérieurs ne compteront pas dans le premier roulement ils sortent après trois ans d'exercice. Nul ne peut être réélu plus d'une fois sans interruption d'exercice. accidentelles sont remplies à la plus prochaine élection; les élus ne le sont que pour le temps qui restait à courir sur l'exercice du remplacé. 10. Les chambres de commerce nomment tous les ans leur président. Le préfet dans le lieu de sa résidence, ou le maire dans les autres villes, est membre-né et président d'honneur de la chambre de commerce: il préside effectivement les séances où il assiste en personne.

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11. Les chambres de commerce ont pour attributions: De donner au gouvernement les avis et les renseignements qui leur sont demandés de sa part sur les faits et les intérêts industriels et commerciaux ;-De présenter leurs vues sur l'état de l'industrie et du commerce et sur les moyens d'en accroître la prospérité; - Sur les améliorations à introduire dans toutes les branches de la législation commerciale, y compris les tarifs des douanes. Les chambres consultatives des arts et manufactures de la circonscription peuvent correspondre avec elles sur les mêmes objets. La correspondance des chambres de commerce avec notre ministre du commerce et des travaux publics est directe et sans intermédiaire. — Il en est de mème de la correspondance des chambres consultatives.

12. L'avis des chambres de commerce est demandé spécialement : Sur les changements projeté dans la législation commerciale; — Sur les érections et règlements des chambres de commerce; Sur les créations de bourses, sur les établissements d'agents de change ou de courtiers; -Sur les tarifs et règlements des courtages et des autres services établis à l'usage du commerce et sujets à des tarifs ; - Sur les créations des tribunaux de commerce dans leur circonscription; - Sur les établissements de banques locales; Sur les projets des travaux publics locaux relatifs au commerce, et elles seront entendues sur l'exécution de ces projets. 13. Quand il existera dans une même ville une chambre de commerce et une bourse, l'administration de la bourse appartiendra à la chambre, sans préjudice des droits ordinaires du maire et de la police municipale dans les lieux publics.

14. Les établissements créés pour l'usage du commerce. comme les magasins de sauvetage, entrepôts, conditions pour les soies, cours publics des connaissances commerciales et industrielles, seront administrés par les chambres de commerce, s'ils ont été formés au moyen de contributions spéciales sur les commerçants. L'administration de ceux de ces établissements qui ont été formés par des souscriptions volontaires pourra leur être remise d'après le vœu des souscripteurs. Cette administration pourra leur être déléguée pour les établissements de même nature qui seraient créés par l'autorité.

15. Les dépenses, moyens d'y pourvoir, et revenus des chambres de commerce, continueront à être réglés conformément à l'art. 4 de la loi du 28 ventôse an 9, au décret du 25 sept. 1806, et aux art. 12, 13, 16 de la loi du 23 juill. 1820.

16. Les chambres consultatives des arts et manufactures seront régies conformément à l'arrêté du 10 therm. an 11, en ce qui n'est pas réglé par la présente ordonnance.

que, on ne rencontre plus dans le Bulletin des lois: 1o que celle du 17 juin 1832, qui prescrit le renouvellement intégral des chambres de commerce et des chambres consultatives et fixe à quinze le nombre des membres de la chambre du Havre (1);

2o Celle du 17 mars 1841, qui autorise la chambre de commerce de Bayonne, à percevoir des droits de remorquage sur tous les navires qui entreront dans le port de cette ville ou qui en sortiront. Le produit de ces droits sera exclusivement affecté à l'entretien d'un bateau remorqueur (art. 1); - 3o Enfin quelques ordonnances de répartition de dépenses ou de création de chambres dans certaines villes (2).

Nous allons parler successivement: 1o de l'établissement et de la composition des chambres; 2° de leurs attributions; 3° de leurs dépenses. Ce ne sera là qu'un résumé succinct des documents qu'on vient de retracer.

6. 1° Établissement et composition des chambres.—Elles sont créées en vertu d'ordonnances royales (arg. loi 22 germ. an 11, art. 1; arrêté 10 therm. an 11, V. Chambre consult.). Leur nombre n'est pas limité; car, ainsi qu'on le voit par le tableau rapporté, no 5, chaque jour l'importance de quelques localités a déterminé le gouvernemeut à en établir de nouvelles.

7. Le mode de nomination des membres diffère suivant qu'il s'agit de renouvellement ou d'une première formation (ord. 16 juin 1832, art. 1, et 16). Il diffère encore lorsque la chambre remplace une chambre consultative (art. 5). A Paris, l'élection se fait pour tout le département de la Seine (art. 6); les élections ont lieu au scrutin secret de liste et à la majorité absolue (art. 4), sur convocation faite suivant les cas par le préfet, le sous-préfet ou le maire (art. 3). Chaque année les chambres nomment leur président; le préfet au chef-lieu, ou le maire, dans les autres villes, est membre né et président d'honneur de la chambre (art.

(1) 17 juin-1er juill. 1832.- Ordonnance du roi qui prescrit le renouvellement intégral des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures, et fixe le nombre des membres ordinaires de la chambre de commerce du Havre.

Art. 1. Les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures seront intégralement renouvelées conformément à l'art. 1 de notre ordonnance du 16 de ce mois, savoir dans les départements, à la réception de la présente ordonnance; et à Paris, dans les dix derniers jours du mois de décembre prochain.-Pour l'exécution de l'art. 9 de ladite ordonnance, le temps du nouveau service des membres des chambres de commerce courra à dater du 1er juillet 1832 dans les départements, et du 1er janvier 1833 pour la chambre de commerce de Paris. 2. La chambre de commerce du Havre se composera de quinze membres ordinaires.

(2) Voici le tableau par ordre alphabétique de ces villes, accompagné des dates des ordonnances de création :

Abbeville (Somme), 29 oct. 1841; Amiens (Somme), 3 niv. an 11; -Arras (Pas-de-Calais) 28 oct. 1837; Avignon (Vaucluse). 3 niv. Bastia (Corse), 22 fév. 1843; Bayonne (Basses-Pyrénées), Besançon (Doubs), 12 mai 1819;-Bordeaux (Gironde),

an 11;

3 niv. an 11;

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10). Elles choisissent en outre un vice-président pris dans leur sein; l'art. 6 détermine le nombre de membres dont elles sont composées ces membres sont pris parmi les patentables du département ou de la circonscription (art. 7), pourvu qu'ils aient exercé le commerce ou une industrie manufacturière pendant cinq ans ceux qui se sont retirés du commerce ne doivent jamais excéder le tiers des membres (art. 8). Enfin celui qui s'abstient d'y paraître pendant un an, est considéré comme démissionnaire (art. 7).

8. Telles sont les conditions exigées pour être élu membre de la chambre de commerce. Nulle idonéité politique n'est imposée; d'où il a été conclu avec raison que les commerçants nommés pour en faire partie ne sont pas assujettis à prêter le serment exigé des fonctionnaires publics, et que par suite le préfet ne peut annuler l'élection sous prétexte de refus de serment (ord. cons. d'El. 20 fév. 1835) (3). Du reste, les membres de la chambre ne peuvent agir collectivement ni se présenter en justice les uns pour les autres, et il a été jugé avec raison qu'ils ne peuvent se pourvoir, soit en nom collectif, soit individuellement, contre l'élection d'un membre (ord. cons. d'Ét. 25 juin 1841) (4).

9. La durée des fonctions des membres est de trois ans; le renouvellement se fait par tiers, suivant le mode prescrit par l'art. 9 de l'ord. du 16 juin 1852.

10. 2° Attributions des chambres de commerce.-Ces attributions consistent: 1° A donner au gouvernement les avis et renseignements qu'il leur demande sur les intérêts industriels et commerciaux, les projets de loi, etc., etc. (Arrêté, 3 niv. an 11, art. 4; ord. 16 juin 1852, art. 11, 12), et à cet effet, elles correspondent avec les chambres consultatives et directement avec le ministre du commerce (ord. 16 juin 1832, art. 11);-2o A concourir à la serment et se retira sur l'invitation du président. Il est néanmoins nommé membre de la chambre. Le préfet annule l'élection, attendu que les chambres sont des corps administratifs dont les membres sont réputés fonctionnaires, et comme tels assujettis au serment. Recours de Cavalier, qui prétend que les membres d'une chambre de commerce ne sont point fonctionnaires, qu'ils ne sont que les représentants des intérêts commerciaux d'une localité, et qu'il n'est pas même besoin d'être citoyen français pour en faire partie, que, dès lors, le serment n'est point une condition légale d'élection.-Le ministre répond que l'obligation du serment est générale pour l'exercice des droits électoraux, comme pour les fonctions publiques; qu'il était imposé par les lois de l'assemblée constituante à tout Français prenant le titre de citoyen, ainsi qu'aux électeurs des assemblées primaires déclarés incapables d'élir ou d'être élus à défaut de serment.

LOUIS-PHILIPPE, etc.-Vu notre ordonnance réglementaire du 26 juin 1832, la loi du 28 vent. an 9, le décret du 23 sept. 1806, la loi de finance du 23 juill. 1820; Vu la loi du 31 août 1830; Considérant qu'en annulant 1 élection du sieur Cavelier, parce qu'il n'avait pas été admis, à défaut de prestation de serment, à concourir à l'élection des membres de la chambre de commerce de Dieppe, le préfet de la Seine-Inférieure a établi une incapacité qui ne résulte d'aucune loi ni d'aucun règlement, et qu'en cela, il a commis un excès de pouvoir.

Art. 1. L'arrêté du préfet de la Seine-Inférieure, du 27 sept. 1832, est annulé.

Du 20 fév. 1835.-Ord. cons. d'Ét.-M. Macarel, rap.

3 niv. an 11;-Boulogne (Pas-de-Calais), 19 mai 1819;-Caen (Calvados), 25 mai 1821;- Calais (Pas-de-Calais), 1er juin 1828; - Carcassonne (Aude), 3 niv. an 11 ;— Châlons-sur-Saône (Saône-et-Loire), 20 août 1842;-Cherbourg (Manche), 15 déc. 1856; - Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 21 juin 1826;— Dieppe (Seine-Inférieure), 7 fév.1809; -Dunkerque (Nord), 3 niv. an 11; - Fécamp (Seine-Inférieure), 25 (4) (Chambre de commerce de Dieppe.) - LOUIS-PHILIPPE, etc.; janv. 1844; Grandville (Manche), 24 fév. 1815; - Gray (HauteVu la requête à nous présentée par les membres de la chambre de comSaône), 23 mars 1858; Larochelle (Charente-Inférieure), 22 pluv. merce de Dieppe, tendant à ce qu'il nous plaise annuler une décision de an 11;-Laval (Mayenne), 9 avril 1817;- Le Havre (Seine-Inférieure), notre ministre de l'agriculture et du commerce, du 25 mars 1840, laquelle 3 nivôse an 11; - Lille (Nord), 3 niv. an 11; — Lorient (Morbihan), a refusé de prononcer l'annulation de l'élection du sieur Ch. Lebon comme membre de la chambre de commerce; 3 niv. an 11; -- Lyon (Rhône), 3 niv. an 11; — Marseille (Bouches-du- Vu la décision attaquée et celle Rhône), 3 niv. an 11;- Metz (Moselle), 19 mai 1815; Montpellier du 27 mai 1840, confirmative de celle du 25 mars 1840; - Vu le procès(Hérault), 3 niv. an 11; Vu les observations de notre ministre Morlaix (Finistère), 25 déc. 1833; verbal des opérations électorales; Thausen (Haut-Rhin), 5 oct. 1828; de l'agriculture et du commerce; Nantes (Loire-Inférieure), 3 niv. Vu toutes les pièces jointes au dosan 11;-Nimes (Gard), 3 niv. an 11; Orléans (Loiret), 7 flor. an 11; sier; Vu notre ordonnance du 16 juin 1832, portant règlement sur les -Paris (Seine), 6 vent. an 11; chambres de commerce; Reims (Marne), 22 janv. 1817; Vu le règlement du 22 juill. 1806; - Sans Rochefort (Charente-Infér.), 31 janv. 1843; - Rouen (Seine-Infér.), 3 qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la niv. an 11; Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord), 7 juill. 1819; Saintrequête n'aurait pas été introduite dans les formes prescrites par le règleÉtienne (Loire), 10 mars 1833; - Saint-Malo (Ile-et-Vilaine), 6 vent. ment du 22 juillet 1806; Considérant que les membres de la chambre an 11; Strasbourg, (Bas-Rhin), 3 niv. an 11;-Toulon (Var), 13 juin de commerce de Dieppe n'ont pas qualité pour se pourvoir, soit collecti1853;-Toulouse (Haute-Garonne), 3 niv. an 11; -Tours (Indre-et- vement, soit particulièrement, contre l'élection de l'un des membres de Loire), 3 niv. an 11;-Troyes (Aube), 7 mars 1817;- Valenciennes ladite chambre; que, dès lors, ils sont non recevables à attaquer ladite élection. (Nord), 19 nov. 1836.

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(3) Espèce (Cavelier C. min. intér.)-Aux élections des membres de la chambre de commerce de Dieppe le sieur Gavelier refusa de préter

Art. 1. La requête de la chambre de commerce de Dieppe, ci-dessus visée, est rejetée.

Du 28 juin 1841.-Ord. c. d'Èt.-MM, Germain, rap, Boulatignier, conc.

nomination des membres du conseil général du commerce établi par la loi du 29 avril 1831; 3o A administrer soit les bourses dans les fieux où il en existe concurremment avec la chambre de commerce, sans préjudice, toutefois, des droits du maire (art. 13), soit les établissements créés pour l'usage du commerce, dans les cas prévus par l'art. 14 de la même toi.

11. 3° Dépenses des chambres de commerce. Le décret de 1806, art. 1, disposeque les dépenses annuelles sont, comme celles des bourses de commerce, supportées par les patentab es, cồnformément à l'art. 4 de la loi du 28 vent. an 9 (V. Bourse de com., no 31 et 46); et la loi du 23 juil. 1820 porté que les sommes à imposer seront fixées désormais par bruonnances royalés et hon par le préfet (L. 28 vent. ad 9 art. 4, in fine), ni par le ministre (déc. 23 sept. 1806). Il a été jugé, au reste, qué là destination des fonds applicables aux diverses dépenses des bourses el chambres de commerce, ainsi que l'examen et l'approbation des budgets de ces chambres, appartiennent à l'administration (Cons. d'Él., 12 avril 1829, aff. ville de Strasbourg, V. 1.2 Disons, en terminant sur ce point, qu'il est rendu chaque année des ordonnances de répartition des dépenses des chambres de commerce que le Bulletin enregistre, mais qui n'ont qu'un intérêt spérial et momentané. V. Bourse de commerce, n° 46, où le tableau des lois qui ordonnent lés dépenses est retraċé.

CHAMBRE DES COMPTES. C'était une cour souverainé dont la juridiction s'étendait aux finances de l'Etat. Elle a été supprimée le 4 juillet 1791.-V. vis Cour des comptes et Finances, l'historique dé cette institution.

CHAMBRE DU CONSEIL. Se dit du lieu où les magistrats délibérent et où se plaident certaines affaires.- En matière civile il est toujours facultatif aux juges de se retirer en chambre

(1) 10 therm, an 11 (29 juill. 1803). Arrêté relatif à l'organisation des chambres consultatives de manufactures, fabriques, arts et métiers.

Art. 1. Les chambres consultatives de manufactures, fabriques, arts et métiers, qui seront établies dans les communes désignées par le gouvernement, conformément à l'art. 4 de la loi du 22 germ. an 11, seront composers chacune de six membres, et présidées par les maires des lieux où elles seront placées; dans les communes où il se trouve plusieurs maires, le préfet présidera la chambre, où désignera celui qui devra le remplacer.

2. Nul ne pourra être reeti membre d'une chambre consultative s'il n'est manufacturier, fabricani, directeur de fabrique, ou s'il n'a exercé une de ces professions pendant cinq ans au moins.

5. Les fonctions desdites chambres seront uniquement de faire connaître, conformément aux dispositions de l'art. 5 de la loi du 22 germ., les besoins et les moyens d'amélioration des manufactures, fabriques, arts et métiers.

4. Les chambres de commerce rempliront les fonctions précitées, dans les communes où le gouvernement n'aura pas établi de chambres consultatives de manufactures, de fabriques, arts et métiers.

5. Les chambres consultatives enverront leurs projets et mémoires au sous-préfet de leur arrondissement, qui les transmettra avec ses observations au préfet; les préfets seront tenus de les adresser au ministre avec leur avis.

6. Pour procéder à la première formation des chambres consultatives, les préfets, et, à leur défaut, les maires, dans les villes qui ne sont pas chefs lieux de préfecture réuniront sous leur présidence, de vingt à trente des fabricants et manufacturiers les plus distingués par l'importance dé leurs établissements, lesquels procéderont par scrufin secrét, et à la pluralité des suffrages, à l'élection des membres qui doivent composer id chambre.

7. Les membres de la chambre seront renouvelés par tiers tous les ans; les membres sortants pourront éire réélus. Aux deux premiers renouvellements, le sort décidera quels sont ceux qui doivent sortir. Les témplacements se feront par la chambre à la majorité absolue des suffrages.

8. Les maires des lieux dã il sera établi des chambres consultatives de nianufactures fourniront un local convenable pour la tenue de leurs séances.

9. Les menus frais de bureau auxquels cette tenue donnera lieu feront partie des dépenses des communes, seront portés dans leurs budgets, et equities sur leurs retenus.

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent árrété.

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du conseil pour délibérer (V. Instruct. sur délibéré et jugem.); mais les jugements doivent toujours être rendus publiquement, sauf en cas de subrogation à des poursuites d'ordre (c. pr. 1:9), de refus d'adoption (c. civ. 355), de discipline (dec. 30 mars 1808, årl. 103), d'autorisation de fenime mariée (c. pr. 861), d'opposition aux laxes de depens (dec. 16 fév. 1807, alt. 6), de jugement sur requête (V. Jugement), de nomination d'administrateur provisoire à un áliéné (L. 30 juin 1858, art. 32, V. Aliéné, 11o 37). — C'est là que le juge propose ses causes d'abstention (c. pr. 380 . V. Organ. júl.). En matière criminelle, la chamble du conseil a des attributions plus graves et plus nömbreuses.-V. Instr. crim., et quant a sa composition, V. Organ. jud.; V. aussi Jagement.

CHAMBRE CONSULTATIVE DES ARTS ET MANUFACTURES.-Réunion formée sous l'autorité du gouvernement, dans les villes de fabrique les plus considérables.

Plusieurs lois et actes du gouvernement ont réglementé ce qui concerne ces chambres. Tels sont: 1° La loi du 22 germinal an 11 relative aux manufactures, fabriques et ateliers, portant qu'il pourra être établi, par le gouvernement, des chambres consultatives de manufactures, etc., et qui indique la nature de leurs fonctions (V. Manufacture); 90 L'arrêté du 10 therm an 11 qui les organise (1); - 3° L'arrêté du 12 germ. an 12, qui contient le tableau des lieux où il en est établi (2): nous croyons inutile de retracer ici, même par leur date, les nombreux acles du gouvernement qui ont ajoute à ce tableau, et qui ont creé des chambres consultatives dans des villes où le mouve ment commercial s'est depuis développé. Nous passons également sous silence ceux de ces actes (decrets ou ordonnances) qui ont établi des chambres de commerce dans certaines localites et ra

Art. 1. Il sera établi des chambres consultatives de manufactures, briques, arts et métiers, dans les villes et bourgs désignés au tableau qui est joint au présent arrêté.

2. Elles seront organisées conformément aux dispositions de l'arfêté du 10 therm. an 11.

Tableaux des villes et bourgs dans lesquels il sera établi des chambres consultatives de manufactures, fabriques, arts et métiers.

Ain (Nantua); Aisne (Saint-Quentin); Allier (Moulins); Ardèche (Annonay); Ardennes (Givet, Sedan, Rethel, Charleville (*), Mézières); Ariége (Foix) Aobe (Troyes); Aude (Limoux, Chalabre); Aveyron (Rodes, Saint-Geniez, Saint-Affrique, Milhan); Bouches-du-Rhône (Tarascon, Aix); Calvados (Caen, Bayeux, Lisieux, Vire); Charente (Angoulême); Côtes-du Nord (Loudéac, Quintin, Moncontour, Uze); Creuse (Aubusson); Drôme (Valence, Romans, Montelimari, Crest); Doubs (Besançon); Dyle (Louvain, Tirlemont, Nivelles); Escaut (Saint-Nicolas); Eure (Louviers, Bernay, Pont-Audemer, Evrent): Eure-et-Loir (Nogent-le-Rotrou); Finistère (Morlaix); Gard (Sommieres, Saint-Hippolyte, le Vigan); Golo (Bastia); Hérault (Bedaricus, Lodève, Clermont, Gange); Ille-et-Vilaine (Rennes); Indre (Châteauroux, Issoudun); Isère (Grenoble, Vienne, Voyron); Jemmape (Mons, Tournay); Jura (Saint-Claude); Loir-et-Cher (Romorantin, Saint Aignan); Loire (SaintElienne, Roanne, Saint-Chamond); Loire (Haute) (Le Puy, Issengeaux); Lot (Cabors, Montauban); Lot-et-Garonne Agen, Tonneins, Nerac); Lozere (Mende, Marvejols, la Canourgue); Lis (Courtray, Ypres); Maine-et-Loire (Angers, Cholet, Saunit); Manche (Saint-Lo); Marne Reims, Chalons, Snippe); Mayenne (Laval, Mayenne); Meurthe (Nancy); Meuse (Bar-sur-Ornain); Meuse-Infericure (Maestricht, Venlo, Hasselt, Vacls); Moselle (Metz); Deux-Nèthes (Malines, Turnhout); Nièvre (Nevers, la Charite, Cosne); Nord (Valenciennes, Turcoing, Roubaix); Oise (Brauvais); Orne (Alençon, l'Aigle, Vimoutiers, Tinchelray); Ourte (Huy, Liége, Verviers, Malmedi, Eupen); Pas-de Calais (Arrás, Saint-Omer); Puy-de-Dôme (Thiers, Ambert); P8 (Carmagnole, Chieri, Giaveno, Pignerol); Basses-Pyrénées (Pau, Nay, Urthes, O'eron); Hautes-Pyrénées (Tarbes, Bagnères); Bas-Rhin (Ifaguenau): Haut-Ruh! (Mulhausen, Sainte-Marie-aux-Mines); Rhône (Tarare); Röef (Aix-laChapelle et Borcette (**), Storberg, Creveld); Sambre-et-Meuse (Nanur); Sarre (Treves); Sarthe (Le Mans); Seine-Inférieure (Elbeuf, Yvetot, Bolbec); Sesia (Bielle); Deux-Sèvres (Niort, Saint-Maixent); Somme (Abbeville); Tarn (Castres, Albi); Var (Draguignan, Brignolle); Vaucluse (Orange); Vienne (Poitiers); Haute-Vienne (Limoges); Vosges (Epinal, Mirecourt, Saint-Dié); Yonne (Sens).

(*) Charleville et Mézières seront réunis pour la formation d'une seule et même chambre consultative.

(**) Aix-la-Chapelle et Borcette seront réunis pour la formation d'une seule et même chambre consultative.

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CHAMBRE DES PAIRS.-Un des trois pouvoirs de l'État. -V. Lois constit., Presse-outrage, Souveraineté. CHAMBRE DES REQUÊTES. Celle des sections de la Celle des sections de la cour de cassation qui est chargée de l'admission des pourvois en matière civile, de prononcer sur les règlements de juges, etc. V. Cassation.

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CHAMBRES RÉUNIES. Se dit de la réunion de plusieurs sections d'une cour pour statuer sur certaines certaines affaires.-Y. CasSation et Organisation judiciaire.

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CHANCELIER.-C'était, avant la révolution, le premier magistrat de Bordre judiciaire (V. Juge, Ministre). La loi du 27 novembre 1790 supprima cette dignité, qui fut rétablie par Napoléon sous le titre d'archichancelier (sén.-cons., 28 flor, an 12). Par ordonnance du 13 mai 1814, il fut nommé un chancelier qui remplissait près de la famille royale les fonctions d'officier de l'état civil (ord., 23 mars 1816). Cette dignité a été maintenue virtuellement par lart. 25 de la charle de 1830, et expressément par Rord. du 27 mai 1837, quoique aujourd'hui elle ne CHAMBRE SYNDICALE. Nom que l'on donne à la soit qu'honorifique et n'emporte aucune des attributions qu'elle chambre des agents de change et courtiers (V. Bourse de comm.. conférait autrefois.- Un chancelier est placé à la tèle de la Lén° 433), des bouchers (V. Boucherie, no 93 et 115). Les libraires gion d'honneur.-Le chancelier d'un consulat remplit près du conet les imprimeurs de Paris avaient anciennement des chambres sul des fonctions qui présentent la réunion de celles de greffier, syndicales (règl. 28 fev. 1723, tit. 12, art. 78 et suiv.; arrêts notaire, secrétaire de l'état civil, et même d'huissier (V. Consul).

CHAMBRE DE SURETÉ. Local destiné à recevoir momentanément les individus arrêtés (L. 28 germ. an 6, art. 85; ord. 29 oct. 1820, art. 1, 211).-V. Gendarmerie, Prison.

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du conseil 30 août 1777, art. 5, 26, et 16 a
avril 1785) qui ont
cessé d'exister. Néanmoins, à Paris, et en vertu d'une convention
arrêtée entre eux, les imprimeurs ont institué une chambre syn-
dicale.

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CHAMBRE TEMPORAIRE.-On nomme ainsi une chambre instituée pour un certain temps à l'effet d'expédier les affaires arrierées. V. Cassation, n° 20, Organisation judiciaire. CHAMBRE DES VACATIONS. - Nom qu'on donne à une à chambre qui est chargée de juger pendant les vacances les affaires' sommaires ou qui requièrent célérité.V. Organis. jud.; V. aussi Cassation, no 1294, Cour des comptes, Matiè sommaire, Vacances.

CHAMP.-Pièce de terre qui d'ordinaire n'est pas fermée.La foi punit Tes dommages aux champs, ensemences ou nop (L. 28 sept. 1791, tit. 2, art. 27 et suiv; c. pen. 471, 13, 14 14°, el 475, 9°, 10°; V. Droit rural; V. aussi Contravention, Forêts).

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(1) 27 déc. 1814.-Ordonnance de police concernant la fabrication et la vente de la chandelle el de la bougie. Le directeur général de la police du royaume; Considérant que la chandelle et la bougie ne sont point encore généralement vendues au poids métrique; que quelques fabricants continuent à se servir de moules éla

en ce que les ancien sistème, et que le consommateur peut être trompé les chandelles ou les bougies qu'il 'achète, ne comportent pas le poids nominal pour lequel elles lui sont livrées; qu'il est nécessaire, pour Fintérêt public et la pleine exécution des reglements, de faire cesser cet état de choses; Vu les lois des 18 germ. an 3 et 1er vend. an 4, relatives aux poids et mesures; Le décret du 12 fev. 1812 et Parrete de son excellence le mini-tre de l'intérieur du 28 mars de la même année sur Fexécution de ce décret; En vertu des art. 2 et 26 de l'arrêté du 12 mess. an 8 et de l'arrêté du 3 brom. an 9; Ordonnons ce qui suit:

Art. 1. A compter du 1er mars prochain, la chandelle moulée sera fabriqué dans des moules dont la contenance donnera exactement huit, dist douze, seize, vingt, vingt-quatre, trente-deux chandelles au kilogramme. Art. 2. La chandelle, dite à la bagnette, sera fabriquée de manière à donner également huit, dix, douze, seize, vingt, vingt-quatre, trente-deux chandelles pour un kilogramme. Art. 3. La bougie sera de même fabriquée au poids métrique, c'est-à-dire que le poids du kilógramme devra toujours être réprésenté par un nombre déterminé de bougies qui soient entre elles de pareille dimension. Art. 4. La vente de la chandelle et de la bougie pourra continuer à se faire par paquets representant et donnant exactement, savoir: pour la chandelle le poids de deux kilogrammes et demi, et, pour la bougie, le poids de demi-kilogramme

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détaillait de chandelles et de bougies, est tenu d'avoir dans sa boutique des balances et une série des poids établis par la loi, dument vérifiés et poinçonnés. Art. 7. Les moules de chandelles établis confe conformément Fart. 1 he pourront être fabriqués que sur des modèles-matrices revêtus de la marque du fondeur-fabricant, et du poinçon légal. Art, 8. A compter du 1er mars prochain, les moules de chandelles, et les matrices qui ne seraient pas établis dans les proportions voulues par l'art, 1 de la présente ordonnance, seront saisis et confisqués, comme fausses mesures, aux termes de l'art. 2 de la loi du 1er vend. an 4. Art, 9. Les contra ventions seront constatees par des procès-verbaux qui nous seront adressés. Les contrevenants seront poursuivis devant les tribunaux, conforme ment aux lois et règlements.

(2) 18 avril 1818. Ordonnance de police concernant l'apposition sur les paquets de chandelles d'une marque indicative du poids du paquel et des noms et demeure du fabricant. Nous, ministre d'Etat, préfet de police, Considérant que, par suite de l'emploi frauduleux que font certains chandeliers d'un papier trop fork pour l'enveloppe des paquets de chandelles, le consommateur est our

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