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tion de ses droits, une saisie-arrêt sur le cautionnement du débiteur, quel que soit d'ailleurs le rang que la nature de sa créance doive lui assigner lors de la distribution du montant de cette somme, mais que cette saisie-arrêt ne peut être suivie de la main levée du cautionnement qu'après la cessation des fonctions du titulaire, attendu que le cautionnement est une garantie pour tous les faits de charge qui peuvent subvenir pendant la durée de ces fonctions; que, par conséquent, il n'est pas libre dans les mains du titulaire, et que, pendant que celui-ci est en fonctions, ses créanciers ne peuvent le détourner de l'affectation spéciale qu'il a reçue. La cour a ajouté, quant aux intérêts du cautionnement, qu'ils doivent, jusqu'à la cessation des fonctions du titulaire, être payés, par préférence, au bailleur de fonds (Bordeaux 18 et 25 avr. 1833) (1). C'est là aussi l'opinion que défendent MM. Roger (Saisié-arrêt, no 333) et Bioche (v° Caution., n° 26).

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106. Souvent le titulaire cède et transporte les fonds du cautionnement à un nouveau créancier qui fait signifier ce transport au bureau des oppositions établi auprès du ministre des finances. Ce bureau reçoit chaque jour des significations de transport de cette espèce; le chef du bureau met son visa sur l'original de la signification, comme à toutes significations d'opposition faites au trésor, et, par l'effet du transport, le cessionnaire est regardé comme un propriétaire valablement saisi, entre les mains duquel le trésor se libère régulièrement comme il pourrait le faire entre les mains du titulaire, sauf, bien entendu, les oppositions des créanciers nantis d'un privilége préférable.· A la vérité, la validité du transport des fonds du cautionnement a été contestée; et même il a été formellement jugé qu'un tel transport est radicalement nul (Paris, 11 juill. 1836, aff. Cie. des agents de change de Paris, rapp. v° Bourse des comm., sous le n° 213). Le titulaire, a dit la cour de Paris, doit être propriétaire des fonds de son cautionnement; il ne pourrait en transférer la propriété à un tiers sans renoncer à l'exercice de ses fonctions. Sans doute, on peut acquérir, d'après la loi, un privilége de second ordre sur le cautionnement, mais il faut remplir les conditions que la loi a prescrites. Le transport-cession serait un moyen détourné d'obtenir l'équivalent d'un pareil privilége; et, dans la réalité, ce serait un moyen d'accorder la jouissance de ce privilége à d'autres qu'à ceux au profit desquels il a été créé. Mais cette doctrine n'a pas dû prévaloir. D'abord aucune loi n'a dit que les titulaires doivent être propriétaires des deniers qu'ils sont tenus de verser à titre de cautionnement. Le législateur a même si peu entendu exiger d'une manière absolue qu'ils seraient toujours propriétaires, qu'il a permis à un tiers de fournir le cautionnement, et a assuré à ce tiers la restitution intégrale à son profit, sauf, bien entendu, les faits de charge pour la garantie desquels le cautionnement est fourni. Ainsi, quand ce n'est pas le titulaire lui-même qui a fourni le cautionnement, le véritable propriétaire c'est le bailleur de fonds, dont le privilége constitue un véritable droit

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(1) 1re Espèce:-(Montaxier C. Balland.)-LA COUR;-Attendu que si les biens mobiliers et immobiliers d'un débiteur sont affectés au payement de ses dettes, les appelants ont joui du bénéfice de cette disposition en obtenant un jugement et un arrêt qui ont validé leur opposition; mais la validité de la saisie-arrêt, en conservant leurs droits, ne peut préjudicier à des tiers, et être suivie d'une mainlevée qu'autant que les sommes arrêtées seraient libres sur la tête du débiteur et ne seraient pas grevées d'une affectation spéciale; - Attendu que les fonctions d'avoué sont à vie; que le cautionnement est une garantie pour tous les faits de charge qui peuvent survenir pendant la durée des fonctions du titulaire; que, par conséquent, le montant du cautionnement n'est pas libre dans les mains de ce dernier, et que, pendant qu'il est en fonctions, ses créanciers ne peuvent en obtenir mainlevée, et les détourner ainsi de l'affectation spéciale qu'il a reçue; Met l'appel au néant.

Du 18 avril 1833.-C. de Bordeaux.-M. Roullet, 1er pr.

2o Espèce - (Montaxier C. Sibilotte-Latour et Becette.) - LA COUR; Attendu que le montant du cautionnement est affecté : 1° aux faits de charge; 2° au privilége du bailleur de fonds; 3° et subsidiairement aux autres créanciers du titulaire; d'où il suit qu'il est affecté à tous les créanciers, néanmoins dans le rang que la loi leur assigne; - Attendu que la question de préférence ne peut être agitée que lorsqu'il s'agit d'obtenir la mainlevée du montant du cautionnement ou d'en faire la distribution; que, jusque-là, tous les créanciers sont autorisés à faire des actes pour la conservation de leurs droits; que Montaxier et les époux Poumeau

de propriété. Et cela établit invinciblement que la propriété ne doit pas résider nécessairement sur la tête du titulaire. A la vérité, les lois spéciales ont fait découler te privilége de l'accom plissement de certaines formalités. Mais qu'en peut-on conclure? Seulement que pour faciliter aux officiers ministériels le moyen de se procurer des fonds pour leurs cautionnements, elles ont introduit des formes plus simples et moins onéreuses, susceptibles d'assurer aux bailleurs de fonds le privilége du second ordre. Mais on n'en peut, en aucune manière, conclure que la loi spéciale ait entendu abroger le droit commun. Or, la faculté pour les titulaires du cautionnement d'en céder et transporter aux tiers les fonds, ou plutôt l'action en revendication qu'ils ont contre le trésor, est essentiellement dans le droit commun; et dès lors il n'y a aucun motif de leur interdire cette faculté à laquelle la loi spéciale n'a pas directement mis obstacle. Aussi le trésor a reconnu depuis longtemps la validité de tels transports au sujet desquels il ne peut plus aujourd'hui s'élever aucun doute. Et c'est en ce sens que la question a été jugée à l'égard d'un transport opéré avant l'accomplissement des formalités exigées par la loi de l'an 13 pour le remboursement des cautionnements (Paris, 17 avr. 1845, aff. Leroux D. P. 45. 4. 66). La même doctrine se trouve dans une circulaire des notaires de Paris, du 20 nov. 1818; elle est professée par MM. Favard (vo Caution, § 4), Roger (Saisie-arrêt, no327), Dard (p.67), Roll. de Vill. (n°95), Bioche (vo Cautionn., no 42: V. autre arrêt conforme, au sujet d'une cession faite par le bailleur de fonds, no 87). - Enfin l'arrêt dela cour de Paris qui vient d'être cité, considèré que le transport, en l'absence de faits de charge et de priviléges de second ordre, doit s'exécuter dans les termes du droit commun à l'égard des créanciers ordinaires du titulaire. V. nos 83 et suiv.

Tout cela, du reste, ne s'applique qu'au capital du cautionnement; car, en ce qui touche les intérêts, les créanciers même ordinaires en peuvent réclamer la distribution, à leur profit, s'ils ne sont pas touchés par un bailleur de fonds.

107. Ajoutons encore que si des oppositions ont été formées, même par des créanciers ordinaires, sur le montant du cautionnement, le créancier qui a obtenu une condamnation pour faits de charge ne peut obtenir du trésor la remise de tout ou partie de ce cautionnement qu'autant que le trésor a été condamné à cette remise par suite de la procédure suivie par le créancier privilégié, et qu'autant que les créanciers opposants ont été appelés. Dans cette hypothèse, le payement ne peut être ordonné par le trésor, au profit du créancier réclamant, que sur la production au directeur de la dette inscrite de l'expédition du jugement ayant acquis force de chose jugée, et qui ordonne ou ce payement, par premier privilége ou préférence à tous autres saisissants, ou la délivrance des deniers du cautionnement à tous les créanciers admis à concourir, si ces deniers sont suffisants pour les payer. Il a toutefois été jugé que le créancier pour faits de charges peut agir même avant toutes condamnations ob

ont pu former saisie-arrêt au préjudice de Grouillard, et que Sibilotte-Latour et les époux Becette sont mal fondés à demander, pour fruit de leur tierce-opposition, que cette saisie-arrêt soit annulée; Attendu, quant à la mainlevée réclamée par Montaxier et les époux Poumeau, que les fonctions de notaire sont à vie; que le cautionnement est une garantie pour tous les faits de charge qui peuvent subvenir pendant la durée des fonctions du titulaire; que, par conséquent, il n'est pas libre dans les mains de ce dernier, et que, pendant que celui-ci est en fonctions, ses créanciers ne peuvent le détourner de l'affectation spéciale qu'il a reçue; — Attendu, quant aux intérêts, qu'ils sont l'accessoire du principal, et qu'ils ont été déclarés appartenir aux bailleurs de fonds à l'instant même où ils ont fait le cautionnement; que, par conséquent, le chef du jugement du 3 août 1829, qui en fait mainlevée à Montaxier et aux époux Poumeau, porte atteinte aux droits acquits à Sibilotte-Latour et aux époux Becette, qui n'ont point été appelés lors de ce jugement et qui n'y sont point parties; que, sous ce rapport, leur tierce-opposition est recevable et fondée; - Faisant droit de l'appel, a déclaré la saisie-arrêt nulle, et a ordonné qu'elle serait rayée des registres du ministre des finances; émendant quant à ce, et sans avoir égard à la tierce-opposition, maintient ladite saisiearrêt, néanmoins pour n'avoir effet que conformément aux dispositions de l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11, et de l'art. 1 de la loi du 25 niv. an. 13; ordonne que le surplus du jugement du 30 août 1831 sera exécuté suivant sa forme et teneur.

Du 25 avril 1833.-C. de Bordeaux.-M. Roullet, 1er pr.

tenues contre le titulaire (Limoges, 19 nov. 1842, aff. Bonabry, V. 54).-V. aussi les formes tracées par l'instruction du 5 mars 1858, n® 108.

108. Quand les deniers sont insuffisants et qu'il est nécessaire de procéder à une distribution par contribution, chacun des créanciers ne peut être payé du trésor que sur la remise du mandement de collocation délivré en exécution des art. 665 et 671 c. pr. (instr. gén. 5 mars 1838) (1).

109. Mais si ceux qui avaient formé opposition conjointement avec le créancier privilégié réclamant et l'officier ministériel titulaire du cautionnement, consentaient au payement, par préférence, des sommes dues à ce créancier, la production de l'acte authentique de ce consentement et du certificat du greffier constatant les oppositions existantes suffirait, auprès de la direction de la dette inscrite, pour l'ordonnancement au profit du réclamant (ibid.).

110. S'il n'existe pas sur les fonds du cautionnement d'aufres oppositions que celle du créancier privilégié réclamant, celui-ci, pour obtenir son payement, doit en justifier au moyen

(1) Une instruction de la régie, après avoir retracé les art. 33 de la loi du 25 vent. an 11, et 1 et 2 de celle du 25 niv. an 13, continue en ces termes :

Suivant de nombreux arrêts de la cour de cassation, notamment des 11 juin 1811, 1er juin 1814, 26 mars 1821, 4 fév. 1822 et 25 juillet 1827 (instruction n° 1220, § 8), le cautionnement des notaires et autres officiers publics est affecté, par premier privilege, en principal et intérêts, au recouvrement des amendes résultant de contraventions commises dans l'exercice de leurs fonctions, et des droits d'enregistrement des actes de de leur ministère, lors même que ces droits ne leur ont pas été payés par les parties. Toutefois, ce privilége n'appartient pas exclusivement au trésor public; il peut être également exercé, pour les condamnations prononcées au profit des particuliers, contre les notaires et autres officiers publics, par suite de l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire pour faits de charge. Dans ce cas, les particuliers viennent en concours avec le trésor, pour le prélèvement à exercer sur le cautionnement.

D'après

Pour obtenir ce prélèvement, la première formalité à remplir est, conformément à l'art. 2 de la loi du 25 niv. an 13, une opposition motivée, faite au greffe du tribunal civil, sur le cautionnement du notaire, commissaire-priseur, avoué, greffier ou huissier redevable de droits ou d'amendes. Cette opposition a lieu, soit en vertu d'un jugement de condamnation, pour les amendes qui doivent être prononcées par les tribunaux, soit en vertu d'une contrainte rendue exécutoire, et dùment signifiée, s'il s'agit de droits et amendes susceptibles d'être recouvrés sans condamnation préalable. — Le greffier délivre un certificat, ou portant que le cautionnement n'est grevé d'aucune opposition, ou énonçant les oppositions qui existent concurremment avec celle de l'administration. l'art. 9 du décret du 18 août 1807 (Instr. n° 339), le trésor ne peut se dessaisir des sommes frappées d'opposition, sans le consentement des parties intéressées, ou sans y être autorisé par justice. En conséquence, s'il n'existe pas sur le cautionnement d'autre opposition que celle de l'administration, il y a lieu, conformément à l'art. 563 c. pr., de dénoncer l'opposition à l'officier public partie saisie, et de l'assigner en validité. L'instance est instruite et le jugement est rendu selon les formes spéciales prescrites par l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art 17 de la loi du 27 vent. an 11 (Instr. n° 1537, sect. 2, no 516). Le jugement qui prononce la validité de l'opposition, ordonne en même temps le dessaisissement du cautionnement, jusqu'à due concurrence, au profit de l'administration. Ce jugement doit être signifié à l'officier public, titulaire du cautionnement.

Après cette formalité, le directeur adresse à M. le directeur de la dette inscrite: 1° une expédition du jugement qui a ordonné le dessaisissement avec l'original de la notification; 2° un état des frais de poursuite et d'instance, taxé par le président du tribunal; 3° un certificat du greffier, constatant qu'il n'est survenu aucune opposition sur le cautionnement, depuis celle de l'administration; 4° si le jugement de dessaisissement a été rendu par défaut, un certificat du greffier, portant qu'il n'a point été attaqué par voie d'opposition (Instr, no 515). Dans sa lettre à M. le directeur de la dette inscrite, le directeur doit établir avec soin le montant des sommes dues à l'administration en principal et frais, et payables sur le cautionnement.

L'instance tendant à faire déclarer l'opposition valide et ordonnerle dessaississement, peut être arrêtée par le consentement authentique de l'officier public au prélèvement sur son cautionnement des sommes dues à l'administration. Dans ce cas, il n'y a lieu de produire, pour obtenir le payement, que l'expédition de l'acte constatant le consentement de l'officier public, et un certificat du greffier attestant qu'à la date de cet acte il n'existait point sur le cautionnement d'autre opposition que celle de l'administration.

Mais si, antérieurement à cette opposition ou même durant l'instance

d'un certificat du greffier, visé par le président du tribunal, et par l'examen des registres des oppositions tenu au trésor (ibid.). Aussitôt que le trésor s'est dessaisi de tout ou partie des fonds du cautionnement, le directeur de la dette inscrite doit en infor mer le procureur du roi près le tribunal du domicile de l'officier ministériel, afin que ce magistrat puisse prendre des mesures pour le rétablissement du cautionnement dans son intégrité (ib.). 111. Le transport des fonds d'un cautionnement, sur lequel il existe déjà des oppositions lors de la signification du transport, ne laisse pas d'avoir son effet et de saisir valablement le cessionnaire de tout ce qui excède les causes des oppositions jugées bien fondées. C'est aussi l'opinion de M. Dard, p. 108.

112. La saisie-arrêt pratiquée au trésor sur toute somme appartenant ou pouvant appartenir par la suite au titulaire d'un emploi, n'est valable que jusqu'à concurrence du montant du cautionnement déposé au trésor; elle est sans effet à l'égard des cautionnements nouveaux que le saisi a fait ultérieurement et qui a pu dès lors être transporté par lui à un tiers (trib. d'Yvetot, 20 janv. 1855 ) (2).

en validité, il avait été formé d'autres oppositions, soit pour faits de charge, soit pour des créances ordinaires, alors le dessaisissement au profit de l'administration ne pourrait être ordonné que contradictoirement avec les tiers opposants, et l'instance devrait être instruite par le ministère d'avoué, suivant les formes communes de la procédure (instr. n° 1537, sect. 2, n° 518 et 320). Dans cette hypothèse, le payement au profit de l'administration ne pourrait être ordonnancé qu'en produisant à M. le directeur de la dette inscrite l'expédition du jugement, ayant acquis force de chose jugée, et qui aurait ordonné, ou ce payement par premier privilége et préférence à tous autres saisissants, ou la délivrance des deniers du cautionement à tous les créanciers admis à concourir, si ces deniers étaient suffisants pour les payer. Dans le cas où le cautionnement serait insuffisant pour désintéresser les créanciers saisissants et ayant premier privilege, et ou, par conséquent, il aurait été nécessaire de procéder à une distribution par contribution, on devrait adresser à M. le directeur de la dette inscrite le mandement délivré au profit de l'aministration, en exécution des art. 665 et 671 c. proc. Si les créanciers qui avaient forme opposition concurremment avec l'administration, et l'officier public, titulaire du cautionnement, consentaient au payement, par préférence, des sommes dues au trésor, la production de l'acte authentique de ce consentement et du certificat du greffier constatant les oppositions existantes, suffirait, auprès de la direction de la dette inscrite, pour l'ordonnancement au profit de l'administration. - Aussitôt après le versement dans les caisses de l'administration, le directeur doit, ainsi que le prescrit l'instruction n° 277, en informer M. le procureur du roi près le tribunal du domicile de l'officier public afin, que ce magistrat puisse prendre des mesures pour le rétablissement du cautionnement dans son intégrité. Du 5 mars 1838.-Instr. gén. de la régie, no 1557.

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(2) (Verdure C. Damois.) LE TRIBUNAL; Attendu que par exploit du 2 janv. 1818, signifié à l'administrateur du trésor royal, chargé du service des cautionnements, les sieurs Damois, porteurs d'une obligation de 1,400 fr., ont saisi-arrété toutes sommes ou deniers généralement quelconques que le ministre des finances pouvait devoir, avoir ou aurait par la suite, appartenant au sieur Bellenger, pour quelque cause que ce fût, et notamment pour raison du cautionnement déposé par ledit Bellenger, à la caisse des consignations, en sa qualité de débitant de tabac;

Attendu que du certificat délivré le 2 fév. 1818, par le chef du bureau du contentieux, il résulte que Louis Bellenger est inscrit sur le registre des cautionnements pour 300 fr. en principal;— Attendu que, d'après les art. 1 et 3 du décr. du 18 août 1807, tout exploit de saisie-arrêt entre les mains des administrateurs de caisses publiques doit contenir la désignation de l'objet saisi, et qu'à défaut par le saisissant de remplir cette formalité, la saisie-arrêt doit être regardée comme non avenue; d'où suit que la saisie-arrêt du 2 janv. 1818 n'est valable que pour le cautionnement de Bellenger, qui existait alors dans la caisse des consignations, et qu'elle se trouve non avenue pour le surplus; Attendu que cette saisie-arrêt n'a été validée qu'en 1855, par jugement du 30 mai, lequel ordonne que les sieurs Damois toucheront du trésor royal toutes les sommes dont il se reconnaîtra ou sera jugé débiteur envers le feu sieur Bellenger, jusqu'à concurrence des sommes à eux dues; Attendu que ce jugement ne peut être opposé à Verdure, qui n'y figurait pas, et qui avait un droit acquis; - Attendu qu'à l'époque du 30 mai 1833, date de ce jugement, le trésor ne devait aux héritiers Bellenger que 1° les 300 fr. déposés à la caisse des consignations par Bellenger, débitant de tabac à Yerville; 2o les intérêts de ce même cautionnement;

Attendu, en effet, que si Bellenger, nommé, en 1822, débitant de tabac à Bourdainville, a été tenu, en cette dernière qualité, de fournir un autre cautionnement, et a versé à la caisse des consignations une nouvelle somme de 300 fr., inscrite le 28 fév. 1822 sous le n° 186, il résulte d'un

113. Le créancier pour faits de charge, qui n'a pas formé opposition sur le cautionnement de celui-ci, dans les trois mois à partir de la déclaration de cessation de ses fonctions, n'est pas par cela seul déchu du privilége établi par l'art. 1er de la loi du 25 niv. an 13; il peut faire utilement opposition, tant que le cautionnement est encore entre les mains du trésor (Limoges, 19 nov. 1842, aff. Bonabry, V. no 54.

114. Disons en terminant, que l'exécution par voie parée peut être poursuivie tant contre la caution solidaire que contre l'adjudicataire ou fermier d'un octroi, sauf à celle-là à se pourvoir pour faire reconnaître, s'il y a lieu, qu'elle n'est pas obligée: jusque-là l'exécution provisoire doit être maintenue (Cons. d'Et., 26 mars 1812, aff. Vincent, V. n°131).

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115. Le remboursement du cautionnement s'effectue à Paris par le trésor, et, dans les départements, par l'intermédiaire des receveurs généraux et particuliers (arr. 26 prair. an 11, L. 7 et 27 vent. an 8). Mais le remboursement ne peut pas être exigé, par le titulaire et ses héritiers, immédiatement après la cessation des fonctions; des formalités préalables doivent être remplies, dont le but est de faire appel à tous ceux à qui les fonds du cautionnement sont affectés et de les mettre à même de réclamer le bénéfice attaché par la loi à la nature de leurs créances. Ces formalités sont prescrites par l'art. 5 de la loi du 25 niv. an 13. « Les notaires, avoués, greffiers et huissiers près les tribunaux, ainsi que les commissaires-priseurs, porte cet article, seront tenus, avant de pouvoir réclamer leur cautionnement à la caisse d'amortissement, de déclarer, au greffe du tribunal dans le ressort duquel iis exercent, qu'ils cessent leurs fonctions; cette déclaration sera affichée dans le heu des séances du tribunal, pendant trois mois; après ce délai et après la levée des oppositions directement faites à la caisse d'amortissement, s'il en était survenu, leur cautionnement leur sera remboursé par cette caisse, sur la présentation et le dépôt d'un certificat du greffier, visé par le président du tribunal, qui constatera que la déclaration prescrite a été affichée dans le délai fixé; que pendant cet intervalle il n'a été prononcé contre eux aucune condamnation pour faits relatifs à leurs fonctfons, et qu'il n'existe au greffe du tribunal aucune opposition à la délivrance du certificat, ou que les oppositions survenues ont été levées. » L'art. 6 dispose que les agents de change et courtiers sont tenus de remplir les mêmes formalités devant les tribunaux de commerce, et qu'ils feront, en outre, afficher, pendant lo même délai, la déclaration de cessation de leurs fonctions, à la bourse près de laquelle ils exercent, et ils produiront le certificat du syndic de cette bourse, relatif à l'affiche de leur démission, joint au certificat du greffier visé par le président et motivé ainsi qu'il est dit à l'article qui précède. Enfin, l'art. 7 assujettit aux mêmes formalités pour la notification de la vacance, ceux qui ont été destitués et les héritiers de ceux qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions.

116. Si le titulaire négligeait ou refusait de faire la déclaration de cessation de fonctions, prescrite par ces articles, les créanciers pourraient, après l'avoir mis en demeure par une sommation, la faire à sa place, en justifiant soit de la destitution du titulaire, soit de la démission donnée par lui, acceptée par le gouvernement, et suivie de la nomination d'un successeur reçu et ayant prêté serment.

117. Indépendamment de l'intérêt des tiers auquel satisfont les formalités qui viennent d'être indiquées, il y a celui du trésor qui serait exposé à payer deux fois, s'il ne veillait pas à ce que le remboursement ne fût pas fait à d'autres que ceux à qui les

acte du 21 janv. 1822, déposé, le 24 sept. 1822, dans l'étude de Me Halley, notaire à Yerville, que cette somme a été transportée par Bellenger à Verdure, qui l'avait originairement fournie, et qui avait négligé de remplir les formalités nécessaires pour assurer son privilége;

Attendu que Verdure a été saisi de cette créance à l'égard des tiers et des sieurs Damois, le 9 déc. 1822, par la signification du transport fait au trésor par exploit de Monnier;

Attendu que la saisie-arrêt du 2 janv. 1818 n'a pu saisir ni arrêter dans la caisse du trésor cette créance, qui n'existait pas encore, et qui n'a pris naissance que quatre années plus tard;

fonds appartiennent. C'est dans cet intérêt que d'autres formalités plus minutieuses ont été imposées aux titulaires du cautionnement ou à leurs ayants droit. Ces formalités sont indiquées dans une instruction du ministre du finances, du 16 déc. 1835, qui donne « la nomenclature des pièces à déposer, à partir de 1834, à la cour des comptes, avec les ordonnances de remboursement de capitaux de cautionnement en numéraire. » Il résulte de cette instruction qu'accompagne le modèle imprimé des pièces exigées, que les pièces à produire sont: 1° Une lettre de demande en remboursement, adressée au ministre des finances, énonciative des pièces produites à l'appui et indiquant le département et l'arrondissement de sous-préfecture où devra s'effectuer ce remboursement; 2o Le certificat d'inscription au nom du titulaire, et à défaut une déclaration de perte faite sur papier timbré et dûment légalisée, ou, enfin, s'il n'a pas eu de certificat d'inscription, les récépissés des versements ou certificats des comptables du trésor public (arrêté 24 germ. an 8), les bailleurs de fonds, au lieu de certificat d'inscription, doiyent produire le certificat de second ordre, et, à défaut, une déclaration de perte, etc.; 3o Le certificat délivré par le greffier, et dont il est parlé plus haut. A toutes ces pièces on joint encore une lettre de demande en remboursement adressée à l'administrateur du trésor chargé du service des cautionnements. Cette lettre doit énoncer les pièces produites et indiquer le département et l'arrondissement où le remboursement s'effectuera.

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118. Il est défendu aux greffiers des tribunaux d'exiger aucun droit de recherche pour la délivrance des certificats de nonopposition. Il ne leur est alloué que 1 fr. 50, savoir, 1 fr. 25 pour droit de greffe et 25 c. pour droits de légalisation (décis. min. just. et fin., 1er et 8 avril 1836; circ. de la régie, 24 déc. 1836). En outre, les certificats délivrés par les greffiers des tribunaux de première instance et de commerce qui constatent qu'il n'existe pas d'opposition au remboursement sont soumis au droit fixe d'enregistrement de 1 fr. ( décret 18 sept. 1806, art. 2).

119. Toutes ces formalités étaient appliquées par l'administration aux comptables des diverses administrations publiques, alors qu'il n'y avait pas de dispositions contraires dans la loi ou les règlements qui les régissent. L'ordonn. du 25 juin 1835 porte à leur égard, art. 3: « lors de la demande en remboursement de son cautionnement, après cessation de fonctions, chaque titulaire continuera de produire, avec les pièces justificatives constatant qu'il est libéré, le certificat de non-opposition du greffier du tribunal dans le ressort duquel se trouve sa dernière résidence.»> Du reste, au nombre de ces pièces justificatives, le comptable doit produire un certificat du directeur de la comptabilité générale des finances constatant que celui qui demande la restitution ou la compensation de son cautionnement n'est pas débiteur envers le trésor public: ce certificat est affranchi du timbre et de l'enregistrement (instruct. gén. 7 sept. 1825, V. Comptabil.).

120. Indépendamment de ces pièces et pour obtenir le remboursement de leur cautionnement, les commissaires-priseurs et les huissiers doivent rapporter un certificat de quitus, ou libération du produit des ventes dont ils ont été chargés, dans la forme prescrite par le décret du 24 mars 1809 ( V. ci-dessus no 17). C'est là un excès de précaution qui n'est pas justifié à leur égard, dès qu'on ne l'exige point des autres officiers ministériels qui sont chargés aussi d'opérer des ventes.

Dans ce dernier cas, la déclaration de cessation de fonctions, outre l'affiche prescri e, doit être insérée pendant trois mois dans un des journaux imprimés au chef-lieu du département (ord. 22 août 1821, art. 2). Les huissiers et les commissaires-priseurs sont autorisés à faire régler, chaque année, par leurs chambres de disci

Attendu que si, dans le cas où le débiteur a stipulé des créances à terme, des arrérages de rente, des loyers ou des fermages, le créancier peut à l'avance saisir-arrêter ces diverses créances, c'est que déjà elles existent par la stipulation, quoique la date du payement ou de l'exigibilité en ait été reportée à un temps futur; Ordonne que le sieur Verdure sera colloqué, comme il le demande, de la somme en principal et intérêts à lui transportée le 21 janv. 1822, et formant le second cautionnement du sieur Bellenger.

Du 20 janv. 1855.-Trib. d'Yvetot.-M. Delahaye, pr.

pline, et, à défaut de ces chambres, par le procureur du roi du ressort, le compte de leur gestion antérieure, et à suppléer, par ce règlement annuel, au certificat de quitus. Quand il n'y a pas de chambre de discipline près le tribunal de l'arrondissement, le certificat de quitus est délivré par les huissiers audienciers de ce tribunal qui font mention de la non-existence de la chambre (décis. du min. des fin., 12 mai 1809; ord. 9 janv. 1818). Si, bien qu'une chambre existe, il y a impossibilité d'obtenir ce certificat de quitus, on y supplée en faisant constater l'impossibilité par une délibération motivée de la chambre visée par le procureur du roi (ord. 9 janv. 1818, 22 août 1821).

121. Lorsque ce sont les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit à quelque titre que ce soit, qui demandent le remboursement du cautionnement, ils doivent fournir en outre un certificat de propriété conformément aux dispositions du décret du 18 sept. 1806, art. 1 (V. ci-dessus no 17). Ces certificats peuvent être délivrés par un notaire, par un juge de paix ou par un greffier, suivant les distinctions établies par l'article qui vient d'être cité.

122. Telles sont les formalités préliminaires au remboursement des cautionnements; néanmoins le cautionnement d'un officier ministériel peut être valablement transporté avant leur accomplissement (Paris, 17 avril 1845, aff. Leroux C. Blanchard. D. P. 45. 4. 66; conf., Dard, Tr. des Offices, p. 167 s.). En sens contraire, mais seulement dans les motifs que nous avons critiqués no 106 (Paris, 11 juill. 1836, aff. Agents de change de Paris).

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123. Le traité du 20 nov. 1815 avait stipulé des règles particulières pour le remboursement à faire aux comptables qui avaient été séparés du territoire français. Il a été jugé, par application de ce traité: 1° que l'administration des domaines ne peut pas refuser à un ancien receveur qui veut obtenir son cautionnement, un certificat de quitus de sa gestion, lorsqu'elle est régulière, sous le prétexte qu'il a perdu la qualité de Français, si elle ne rapporte pas la preuve de ce fait qui, si elle était faite, le priverait de son cautionnement (Cons. d'Ét., 23 juill. 1823) (1); et qu'il suffit qu'un comptable, par exemple, un garde-magasin

(1) (Marula C. domaine.) - Louis, etc.; Considérant que le sieur Marula est né Français, ainsi que l'administration des domaines le reconnaît elle-même dans son mémoire en défense; Considérant que cette administration ne rapporte pas la preuve que le sieur Marula ait perdu la qualité de Français; que, par conséquent, elle ne peut lui refuser le certificat de quitus de sa gestion, comme ancien receveur des domaines, si cette gestion est régulière; Art. 1. La décision de notre ministre des finances, du 29 déc. 1820, est annulée; 2. L'administration des domaines est condamnée aux dépens, etc.

Du 23 juill. 1823.-Ordonn. cons. d'Ét.-MM. de Cormenin, rap.Loiseau, av.

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(2) (Voirhaye.) CHARLES, etc.;- Considérant que la commission départementale ne s'est fondée, pour rejeter les réclamations du sieur Voirhaye, que sur le motif que le requérant ne justifiait pas de la qualité de Français; - Considérant qu'il résulte des pièces que le sieur Voirhaye est né Français; que pendant son séjour à Landau, après la cession de cette place, il y exerçait les fonctions de garde magasin des lits militaires, et qu'il n'a pas perdu la qualité de Français; Art. 1. Les décisions de la commission départementale du Bas-Rhin, en date des 25 sept. 1818, 27 nov. 1820, 11 janv. 1823 et 27 août 1824, sont annulées.

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Du 22 fév. 1826.-Ordonn. cons. d'Et.-MM. Maillard, rap.-Rozet, av. (3) (Pepin Castellinard.) LOUIS-PHILIPPE, etc.; Considérant qu'il résulte de l'instruction et des aveux mêmes du requérant que les sommes par lui versées à titre de cautionnement avaient été prises dans sa caisse et appartenaient au trésor public; Qu'ainsi, il n'y avait pas eu de sa part de véritable cautionnement; Considérant que le certificat d'inscription délivré par l'administration de la caisse d'amortissement, le 15 janv. 1812, ne change rien à la nature ni aux conséquences de ce fait; Art. 1. La requête du sieur Pepin Castellinard est rejetée, etc. Du 6 juin 1834.-Ordonn. cons. d'Et.-M. Jauffret, maît. req., rap.

(4) (Bourgoin C. Orsat.) LA COUR; En ce qui touche le moyen pris de la violation des art. 2157 et 2160 c. civ.: Attendu qu'aux termes de l'art. 190 de l'ordonnance du 50 sept. 1827, l'inspecteur colonial a qualité pour prendre inscription à raison du cautionnement des avoués; Que l'objet de cette inscription est entièrement rempli et l'hypothèque est éteinte, aux termes de la loi du 25 niv. an 13, lorsqu'à l'expiration des fonctions de l'avoué, les formalités prescrites pour la li

soit né français pour qu'il ne soit pas tenu de prouver lui-même qu'il a conservé cette qualité (Cons. d'Ét., 22 fév. 1826) (2). 124. 2o Que le comptable qui a été obligé de payer au gouvernement étranger la somme dont il était redevable, déduction faite des fonds de son cautionnement, n'a pu recourir contre le gouvernement français en remboursement de ce cautionnement, alors qu'il est certain qu'il n'était que fictif, en ce qu'il avait été formé des deniers pris dans la caisse du trésor (Cons. d'État, 6 juin 1834) (3).

125. Le remboursement des cautionnements dans les colonies a été pareillement l'objet de dispositions particulières. Il a été jugé, par application de l'ordonnance du 30 septembre 1827, que l'inspecteur colonial qui, d'après cette ordonnance, a qualité pour prendre inscription à raison du cautionnement des avoués dans les colonies, a également qualité, à l'expiration de leurs fonctions, pour consentir mainlevée de cette inscription, alors qu'après l'accomplissement de toutes les formalités prescrites pour la libération de leur cautionnement, il n'est survenu contre eux aucune opposition pour fait de charge. Dans ce cas, la déclaration de consentement à la mainlevée, faite par l'inspecteur même sous seing privé, est un acte authentique dans le sens des art. 1317, 2158 code civil, et de l'art. 14 de la loi du 23 octobre 1790, et le conservateur ne peut se dispenser d'opérer la radiation de l'hypothèque qu'il mentionne (Req., 24 fév. 1836) (4).

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126. On a dit plus haut que les créanciers pour faits de charge avaient un délai de dix ans pour exercer leur action contre la caution d'un conservateur des hypothèques. De là s'est élevée la question de savoir si cette disposition doit être entendue en ce sens que jusqu'à l'expiration du délai, le créancier n'a, à l'égard de la caution, qu'un droit de mise en demeure à l'effet d'éviter la déchéance. — Il a été jugé que la loi ouvrait à chaque créancier porteur d'un titre exécutoire un droit d'exécution immédiate sur les biens affectés, sans le soumettre à l'obligation d'attendre que toutes actions éventuelles, pour faits de charge, se produisissent et vinssent concourir au marc le franc (Paris, 22 août 1839) (5).

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bération du cautionnement, ont été remplies, et que, dans les délais déterminés, il n'est survenu aucune opposition pour fait de charge;-Qu'en ce cas, l'inspecteur colonial, compétent pour vérifier et constater l'accomplissement des formalités, l'est aussi, par la nature même des choses, pour consentir mainlevée de l'inscription par lui requise; Attendu que l'absence de toute opposition de la part des tiers pour fait de charge, rend inutiles les poursuites d'un jugement de radiation; qu'en le décidant ainsi, la cour royale n'a nullement violé les articles cités;

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Sur le second moyen, pris de la violation de l'art. 2158 c. civ., et la fausse application de l'art. 14 de la loi du 23 oct. 1790: Attendu que l'acte de mainlevée d'inscription donné par l'inspecteur colonial dans les limites de sa compétence, est un acte authentique dans le sens des articles cités et de la disposition de l'art. 1317 c. civ., puisqu'il est émané d'un fonctionnaire public, et que la distinction faite par le demandeur, des fonctions d'autorité et de celles de surveillance, ne saurait être admise;Que le défaut du double de l'acte de mainlevée n'a pas été allégué devant la cour royale, et qu'il résulte, d'ailleurs, de la pièce produite, qu'elle a été délivrée pour seconde expédition ; qu'enfin, on n'a nullement excipé, devant les juges de la colonie, de ce que l'acte n'aurait pas été enregis tré ; Du 24 fév. 1836.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Viger, rap.

Rejette.

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(5) Espèce:-( Duperret C. Bruyer-Drouot.)-Voici en quels termes cette proposition a été consacrée par le tribunal de Sens: - «En ce qui concerne la suspension des poursuites;-Attendu que, suivant deux actes passés devant Me Leroux, notaire à Sens, les 15 mai et 18 août 1825, les sieur et dame Duperret se sont rendus garants de la gestion de M. do Treignac comme conservateur des hypothèques, et ont, dans cette vue, affecté pour tout le temps voulu par la loi et jusqu'à concurrence de 20,000 fr., des immeubles qui leur appartenaient dans l'arrondissement de Sens; -Attendu que, par jugement du tribunal civil de Châlons-sur-Marne, du 18 nov. 1836, et par arrêt confirmatif du 31 août 1837, le sieur Duperret et la succession de sa femme ont été condamnés, vis-à-vis de BruyerDrouot, comme caution d'un fait de charge de M. de Treignac et sur les biens qu'ils avaient donnés à titre de garantie hypothécaire; - Attendu que de ces actes et sentences résulte pour le créancier, selon le droit commun, la faculté de poursuivre l'expropriation à défaut de payement; que tel est, en règle générale, l'effet incontestable d'un titre exécutoire; que, pour enlever à un pareil titre, contre les conservateurs des hypothèques ou

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127. Les offres de payer, faites par la caution, à la charge par le créancier de fournir mainlevée de l'inscription prise par suite du cautionnement, sont nulles comme imposant une condition que le créancier n'a pas qualité pour remplir. - .... Par suite, de telles offres ne peuvent motiver la discontinuation des poursuites de saisie immobilière (même arrêt ). Sans doute, il peut résulter de ces solutions que d'autres créanciers qui arriveront avant l'expiration des dix années trouvent les fonds du cautionnement absorbés et délivrés à des créanciers antérieurs pour faits de charge. Mais c'est là un inconvénient peu grave auprès de ceux qu'aurait eus l'interprétation qu'on cherchait à faire prévaloir.

128. Aux termes de la loi du 25 niv. an 13, certains titulaires ont dû remplacer leur cautionnement immobilier par un versement en numéraire. Il a été jugé que si à l'époque de ce versement la caisse du comptable (receveur général) était en déficit, les tiers qui avaient fourni le cautionnement immobilier en qualité de cautions solidaires n'ont point été déchargés, alors qu'il apparaît que le versement n'a été que fictif en ce que les fonds ont été tirés de la caisse en déficit (cons. d'Ét., 22 avril 1809) (1). Seulement il y a lieu de surseoir aux poursuites en expropriation de ceux-ci, jusqu'à l'apurement de la comptabilité, si les droits de l'État sont assurés par suite des actes conservatoires qu'il a faits, et si l'agent du trésor ne s'y oppose pas (même décision).

129. Le montant des cautionnements dont le remboursement n'a pas été effectué par le trésor public, faute de production ou de justification suffisantes, dans le délai d'un an, à compter de la cessation des fonctions du titulaire, peut être versé en capital et intérêts à la caisse des dépôts et consignations, à la conservation des droits de qui il appartiendra. Ce verseleurs cautions, ce pouvoir d'exécution immédiate, il faudrait un texte de loi précis; Considérant que la loi du 21 vent. an 7, spéciale sur la matière, dit, dans son art. 8: ( V. n. 12. ) — Attendu que, de ces expressions, résulte, à la vérité, la conséquence que les biens ne peuvent rentrer libres et affranchis dans la main du propriétaire avant l'expiration du délai déterminé, mais nullement qu'ils soient inattaquables de la part des créanciers pendant toute cette longue et incertaine durée; -Que la loi n'aurait donné qu'une garantie à peu près illusoire et sans utilité bien réelle contre les conservateurs, si, pour le recouvrement d'une condamnation quelconque à raison d'un fait de gestion, il avait failu attendre ainsi indéfiniment; Qu'à la vérité, cette loi, dans la prévoyance du cas où des erreurs et omissions ne seraient que tardivement reconnues, et par une sollicitude extrême, a donné aux intéressés dix ans après la cessation de ces fonctions pour faire valoir leurs droits; que; par suite, pendant tout ce temps, l'action est utilement intentée pour obtenir une condamnation en dommages et intérêts; Mais que cette disposition n'entraîne pas inévitablement, pour les créanciers plus diligents ou pourvus d'un titre antérieur, la nécessité de respecter jusqu'après ce délai de grâce les immeubles donnés en cautionnement, pour n'en partager le prix qu'au marc le franc; - En ce qui touche le mérite des offres: - Attendu que la condition imposée par Duperret est inexécutable, qu'il ne peut dépendre de lui de paralyser par ses exigences un titre exécutoire, qui donne aux créanciers le droit de faire vendre les biens affectés;-Déclare nulles les offres conditionnelles faites par le sieur Duperret, ordonne la continuation des poursuites de saisie immobilière dirigées contre celui-ci par BruyerDrouot. »-Appel.-Arrêt.

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LA COUR ;En ce qui touche l'ajournement des poursuites :-Considérant qu'il résulte du texte même de l'art. 8 de la loi du 21 vent. an 7, que l'action en recours des créanciers pour faits de charge, sur biens servant de cautionnement, peut être intentée pendant le délai de dix années qui suit la cessation des fonctions du conservateur; Considérant que la loi n'apporte aucune limite à l'exercice de cette action; - Que la prétention de l'appelant de réduire les créanciers, pendant le délai précité, au droit de mettre en demeure la caution, afin d'éviter plus tard la déchéance de leurs droits, ne saurait être admise; En ce qui touche le mérite des offres: Considérant que les inscriptions des 19 déc. 1825 et 21 av. 1855, dont Duperret demande la mainlevée, ont été prises dans l'intérêt général et collectif de tous les créanciers pour faits de charge, et non au nom particulier de Bruyer-Drouot, qui n'a dès lors ni qualité ni capacité pour en donner mainlevée; — Adoptant au surplus, sur les deux chefs, les motifs des premiers juges ;—Met l'appellation au néant; ordonne, etc. Du 22 août 1859.-C. de Paris, 2 ch.

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ment libère définitivement le trésor public (L. 9 jiull. 1836, art. 16).

130. Le projet de loi contenait une disposition d'après laquelle la prescription de cinq ans établie par la loi de 1831 était applicable au capital du cautionnement.-Quelques députés pensaient que cette disposition était inutile parce que la loi de 1831 s'y appliquait en effet comme à toutes autres créances sur l'État, mais M. Dufaure, au nom de la commission, a soutenu que les titulaires étaient des créanciers d'une espèce particulière qui n'étaient pas atteints par la prescription quinquennale qu'établit cette loi, et qu'ils ne devaient pas y être assujettis à cause de la nature de leur créance; et c'est ce que la chambre a décidé en rejetant l'article du projet de loi, et en déclarant ainsi qu'il ne convenait pas de leur imposer cette règle.-V. Monit. 11 mai, 2o suppl.

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131. Les règles de compétence, dans cette matière, ne sont pas autres que celles qu'on a développées, v° Compétence admin., c'est-à-dire qu'elles doivent être appliquées par l'autorité administrative toutes les fois que le débat met le juge dans la nécessité de rechercher la nature, le sens et l'étendue d'un acte administratif. Ainsi, il a été jugé que c'est à elle et non à l'autorité judiciaire 1o de décider si l'existence de l'acte de cautionnement d'une ferme de barrière est légalement prouvée et quels doivent en être les effets (cons. d'Ét., 24 juin 1808 (2), conf. cons. d'Ét., 20 nov. 1822, aff. Larivière., V. Louage admin.): ce qui ne nous paraît pas exact en termes de droit; 2o de statuer sur l'exécution d'un bail d'octroi, tant vis-à-vis de l'adjudicataire que de sa caution (cons. d'Ét., 26 mars 1812 (3);

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ce qu'il nous plaise rapporter notre décret du 15 juin 1807, par lequel il a été déclaré que les cautions du sieur Vauquer ne sont pas déchargées de leurs engagements par le payement que le sieur Vauquer a fait avec les deniers de sa caisse, d'une partie des obligations souscrites pour raison de supplément de cautionnement en numéraire, et qu'en conséquence l'acte de cautionnement soit exécuté suivant sa forme et teneur; - Vu le mémoire de l'agent judiciaire du trésor public en réponse à la communication qui a été faite desdites requêtes au ministre du trésor public; — Considérant que des vérifications faites par l'inspecteur du trésor public, le 14 avril 1807, il résulte qu'au 30 prair. an 13, date de la première échéance du supplément de cautionnement, le sieur Vauquer était en déficit apparent de 437,312 fr. 62 cent. ; qu'aux deux échéances suivantes le déficit était encore plus considérable; que la dernière échéance a élé payée postérieurement à la destitution du sieur Vauquer; qu'ainsi toutes les obligations ont été soldées avec des deniers appartenant au trésor public et provenant de la recette des contributions; qu'ainsi ce payement fictif n'ayant pas libéré le receveur général, n'a pas, par conséquent, déchargé de leur engagement des cautions qui, par ce même engagement, s'étaient rendues solidaires dudit receveur général.

Art. 1. La requête des sieurs Boisquet, Deville et ses créanciers, Voyer et Lecomte, est rejetée, etc.

Du 22 avril 1809.-Décret du conseil d'État.

(2) Espèce : (Thorel, etc.)- NAPOLÉON, etc.; - Sur le rapport de notre grand juge ministre de la justíce, tendant à approuver un arrêté du conseiller d'Etat, préfet du département de Seine-et-Oise, du 5 avril 1808, qui élève le conflit sur deux instances pendantes au tribunal de première instance de Versailles, entre la régie des droits réunis et les sieurs Thorel et Lamothe, par suite de contraintes que ladite régie a décernées contre ces particuliers en qualité de cautions du sieur Néhon, ci-devant fermier de barrières, et des oppositions faites par ces particuliers, qui contestent formellement la qualité de caution; - Vu l'arrêté précité du conseiller d'État, préfet; ensemble la lettre du conseiller d'État, directeur général des droits réunis, du 21 fév. 1808;— Considérant que le cautionnement d'une ferme de barrières est incontestablement un acte administratif; qu'en conséquence, la question de savoir si l'existence de cet acte est légalement prouvée ne peut être résolue que par l'autorité administrative; Art. 1. L'arrêté du conseiller d'État, préfet du département de Seine-et-Oise, du 5 avr. 1808, est confirmé, etc. Du 24 juin 1808, décret du conseil d'État. (3) Espèce :- · (Vincent. )— NApoléon, etc.; Vu la requête présentée par le sieur Joseph Vincent, notaire à la résidence de Saint-Pierreen-Jarrêt, département de la Loire, par laquelle il demande l'annulation d'un arrêté du préfet dudit département du 3 nov. 1810, par lequel contrainte a été décernée contre J.-M.-F Gaultier, fermier de l'octroi de Saint-Chamorrd, et contre Joseph Vincent, caution solidaire du bail; Vu l'adjudication de la ferme de l'octroi de Saint-Cbamond et de Saint7

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