sent. Ainsi, l'officier de louveterie chargé d'exécuter une battue en se concertant avec certains fonctionnaires ou agents, ne peut ni se livrer simplement à la chasse à courre, ni s'abstenir de se concerter avec les fonctionnaires désignés. S'il commet l'une ou reaux et autres animaux nuisibles, l'art. 5 veut que ces chasses et battues soient ordonnées par l'administration centrale du département, de concert avec les agents forestiers de l'arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur celle de l'administration municipale du canton; - Qu'enfin l'art. 4 exige que les battues ainsi ordonnées soient exécutées sous la direction et sous la surveillance des agents forestiers, qui régleront, de concert avec les administrations municipales, les jours où elles seront faites et le nombre d'hommes qui y seront appelés; Attendu que toutes ces formalités sont autant de précautions sages, de garanties précieuses des droits des particuliers; - Qu'elles ont pour objet de consulter, avant tout, l'intérêt des communes ou cantons, et de ne recourir aux battues générales ou particulières que sur la réquisition des administrations locales, en cas de nécessité pressante, et non pas pour l'agrément de quelques particuliers amateurs de la chasse; Que la surveillance et la direction des agents forestiers, en concours avec les maires ou adjoints, ont aussi pour but éminemment utile d'empêcher la dégradation des forêts, la destruction du gibier à la place des animaux nuisibles, et enfin d'atténuer autant que possible les inconvénients inséparables de ces battues; Attendu que ce n'est pas à une chasse ou battue de l'espèce indiquée aux articles qui précèdent que s'est livré Schmid le 26 janv. 1859; Qu'il n'apparait pas, en effet, d'arrêté pris à cette époque par le préfet de la Nièvre dans les formes et avec les précautions ci-dessus énoncées; -Que la lettre du préfet, en date du 10 janv. 1859, produite pour la première fois devant la cour d'Orléans, invite seulement Schmid à faire faire une battue aux loups et aux bêtes fauves et à la diriger lui-même ; Que cette autorisation ne peut rentrer dans l'application de l'art. 5 de l'arrêté de pluviose an 5; car cet article n'autorise les corps administratifs à permettre ces chasses aux particuliers de leur arrondissement ayant les équipages nécessaires, qu'à la condition que ces chasses auront lieu sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers, condition qui n'a pas été remplie dans l'espèce; Attendu que Schmid invoque inutilement le bénéfice de l'art. 6 de l'ordonnance du 24 juillet 1852, rendue en exécution de la loi des finances du 21 avril précédent, et qui accorde aux officiers de louveterie la faculté de chasser le sanglier dans les forêts de l'Etat, parce que cette faculté, tout exceptionnelle, doit s'exercer seulement dans les forêts de l'État, et ne peut s'étendre dans les bois des particuliers; Qu'il résulte donc de tout ce qui précède que les prévenus ont contrevenu à la prohibition de l'art. 1 de la loi du 30 avril 1790; - Par ces motifs, déclare Noël et Mollet coupables, etc... Nouveau pourvoi. — Arrêt. LA COUR; Sur le premier moyen :— - Attendu qu'aucune disposition législative n'a réglé l'étendue des attributions des lieutenants de louveterie; qu'il faut donc se reporter, pour la déterminer, aux lois et règlements antérieurs sur la destruction des animaux nuisibles; Que l'arrêté du directoire exécutif du 19 pluv. an 5, confirmé par la loi du 10 messidor suivant, admet deux sortes de chasses, les chasses et battues générales ou particulières, qui sont l'objet des art. 2, 3 et 4, et les chasses que les administrations départementales sont autorisées par l'art. 5 à permettre aux particuliers qui ont des équipages de chasse ; Que ces articles soumettent chacune de ces deux espèces de chasses à certaines formalités nécessaires pour la garantie des intérêts privés et la conservation des propriétés;-Qu'ainsi l'art. 5, le seul dont il y ait lieu de s'occuper, puisqu'il ne s'agit pas dans la cause d'une battue, exige que les particuliers à qui l'administration a permis la chasse aux loups et autres animaux nuisibles ne s'y livrent que sous la surveillance et l'inspection des agents forestiers; Que si les lieutenants de louveterie doivent être considérés comme ayant, dans le titre même que leur a conféré l'autorité publique, une autorisation permanente de se livrer à cette chasse, aucune disposition des Lois, ni même des règlements sur la matière, ne les affranchit de l'obligation de ne s'y livrer que sous l'inspection et la surveillance des agents forestiers; Que, dans l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que cette surveillance ait été provoquée ou exercée; Que, dès lors, le fait de chasse imputé aux demandeurs ne peut rentrer dans l'exercice régulier de l'office de louvetier dont est investi le sieur Schmid; qu'il reste sous l'empire de la loi générale qui défend la chasse sur la propriété d'autrui sans son consentement, et constitue un délit dont les propriétaires lésés avaient le droit de poursuivre la réparation ; — Que, par une conséquence nécessaire, et sans qu'il soit besoin d'examiner si, dans l'espèce, le sanglier devait être rangé parmi les animaux nuisibles que les officiers de louveterie sont chargés de poursuivre, la cour royale d'Orléans n'a fait que se conformer à la loi en condamnant les demandeurs à l'indemnité et aux frais envers les parties civiles; - Rejette ce moyen... Du 30 juin 1841.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Vincens, rap. (1) Espèce : (Min. pub. C. de Lastic et Treuille.) — 19 fév. 1843, l'autre infraction à l'arrêté, il n'est pas fondé à se prévaloir de cet acte pour repousser les poursuites du propriétaire sur le terrain duquel il a chassé sans le consentement de ce dernier. (Poitiers, 29 mai 1843) (1). — Conf. MM. Loiseau et Vergé, p. 104. procès-verbal du garde particulier de la veuve d'Aubéry, constatant que, la veille, il avait rencontré, dans les bois de cette dame, Lastic, Treuille, Montigny et Delavault, chassant avec un assez grand nombre de chiens, ayant deja tué un sanglier et en poursuivant un antre; que leur ayant dit qu'il avait ordre du propriétaire de ne laisser chasser que le loup, il lui avait été répondu par Lastic qu'ils chassaient le sanglier, qu'ils n'en voulaient tuer qu'un, et qu'ils se retireraient ensuite; qu'au surplus, ils étaient autorisés à chasser le sanglier par un arrêté du préfet, dont il lui avait été donné lecture.-17 mars, citation des susnommés, à la requête de la dame d'Aubéry, devant le tribunal correctionnel. A l'audience, Treuille se borne à demander sa mise hors de cause, attendu qu'il a été assigné à Châtellerault, tandis qu'il a son domicile dans une autre commune; que les art. 68 et 70 c. pr. civ. déclarent nulle la citation qui n'a pas été remise à personne ou domicile, et qu'à son égard le prétendu délit de chasse se trouve prescrit, plus d'un mois s'étant écoulé depuis la date du procès-verbal. Les autres prévenus excipent de l'arrêté préfectoral. 9 mai, jugement ainsi conçu : - « Le tribunal (sur l'exception présentée par Olivier Treuille), attendu que lorsque, dans un délit commun, la prescription a été interrompue à l'égard d'un des prévenus, elle l'est à l'égard de tous les codélinquants: Attendu que de Lastic, Ferdinand Treuille, Montigny et Delavault ont été régulièrement assignés;-Qu'ainsi la prescription est interrompue à l'égard d'Olivier Treuille, leur coprévenu; Rejette le moyen de prescription invoqué en faveur d'Olivier Treuille; » Au fond, attendu que de Lastic prouve, par un arrêté du préfet, du 15 déc. 1842, qu'il avait été autorisé à faire une battue dans les bois de Marchairon et autres bois circonvoisins, et à y détruire les loups et les sangliers; Que l'examen de la légalité ou de l'opportunité de cet arrêté ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ;-Que si, au lieu de se borner à une battue, de Lastic à fait une chasse au courre, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de surveiller l'exécution de ses arrétés; Renvoie de Lastic de la plainte avec dépens. Mais attendu qu'aux termes de la loi du 30 avril 1790, la chasse sur le terrain d'autrui, sans la permission du propriétaire, est prohibée; Que, pour qu'un pareil fait de chasse puisse néanmoins être excuse, il faut que le délinquant ait agi en vertu de pouvoirs qui lui aient confére ce droit; Que l'arrêté du préfet n'autorisait pas le lieutenant de louveterie à requérir les chasseurs; Qu'aux termes de l'arrêté du 19 pluv. an 5, ce droit n'appartient qu'aux maires; qu'eux seuls, en effet, peuvent désigner les personnes requises, puisque les communes en deviennent responsables; : Qu'ainsi Olivier et Ferdinand Treuille, Montigny et Delavault ne justifient d'aucun pouvoir qui leur ait conféré le droit de chasser sur les propriétés de madame d'Aubéry, sans son consentement, qu'ils ont donc commis le délit qui leur est imputé, et qui est prévu et puni par la loi du 30 avril 1790, etc. » — Appel par toutes les parties. Arrêt. LA COUR; Sur l'appel d'Olivier Treuille - Attendu que les dispositions du code de procédure civile relatives aux formes des exploits, ne sont pas applicables aux citations en matière correctionnelle, dont les formes sont déterminées par les art. 182, 185 et 184 c. inst. crim.; qu'il suffit que le prévenu ait connaissance qu'il est cité devant le tribunal correctionnel pour répondre sur le fait qui lui est imputé, et qu'il comparaisse sur cette citation, pour que le tribunal soit légalement saisi; Attendu qu'il est constant qu'Olivier Treuille a reçu copie de la citation du 17 mars dernier pour le 28 du même mois, puisqu'il a comparu ce jour-là et proposé le moyen de nullité écarté par les premiers juges; Dit qu'il a été bien jugé par le jugement dont est appel et maintient en cause ledit Olivier Treuille; En ce qui touche le double appel de la partie civile et du ministère public à l'encontre du sieur de Lastic: Attendu qu'il est constaté par un procès-verbal que, le 18 fév. dernier, le sieur de Lastic et ses coprévenus ont été rencontrés par le garde particulier, rédacteur du procès-verbal, chassant le sanglier dans les bois de madame d'Aubéry; que, sur les observations qu'il avait d'ordre d'empêcher de chasser toute espèce de bétes, l'exception du loup, ils avaient persisté à chasser le sanglier, en prétendant qu'ils y étaient autorisés par un arrêté du préfet de la Vienne, dont il lui fut donné lecture par le sieur de Lastic, ce que voyant, il leur déclara procès-verbal ;- Attendu que le fait de chasse, en quelque temps et de quelque manière que ce soit, sur le terrain d'autrui, sans son consentement, constitue un délit prévu et puni par l'art. 1 de la loi du 50 avril 1790; Attendu que si, en vertu de l'arrêté du 9 pluv. an 5 et du règlement du 20 août 1814, portant organisation de la louveterie, les officiers de louveterie légalement institués peuvent se livrer à la chasse des animaux nuisibles, à titre de battues particulières, dans les forêts de l'État et dans le reste des compagnes, expression qui, dans sa généralité, comprend les bois des particuliers, ce n'est que par exception, et lorsqu'il s'est trop multiplié, que le sanglier est considéré comme animal nuisible, dont la destruction importe à la généralité des citoyens; 514. Et les personnes qui ont pris part à la chasse qu'il a faite ainsi illégalement sont coupables, comme lui, d'un délit de chasse (même arrêt). 515. Ainsi qu'on l'a déjà dit, ceux des animaux nuisibles qui sont tués par un chasseur dans une battue ordonnée par le préfet appartiennent à ce chasseur et non pas au fermier de la chasse (Req., 22 juin 1843, aff. Semélé, V. no 172). 516. Comme la chasse du loup, qui doit occuper principalement les lieutenants de louveterie, ne fournit pas toujours l'occasion de tenir les chiens en haleine, ils ont le droit de chasser à courre, deux fois par mois (durant la saison des chasses), le sanglier dans les forêts de l'Etat de leur arrondissement (et non dans les bois des particuliers, V. no 510). Ils ne peuvent toutefois tirer cet animal que lorsqu'il tient aux chiens, c'est-à-dire lorsqu'il est sur ses fins et se défend contre eux. Les louvetiers avaient aussi, avant 1832, le droit de chasser à courre le chevreuil-brocart et le lièvre; mais, à cette époque, ce droit leur a été enlevé ( V. règl. de 1814; ordonn. 24 juill. 1832, art. 6). 517. Cette faculté qui leur est accordée de chasser à courre Attendu que, si le droit de considérer comme tel, et de prescrire, dans ce cas, les mesures nécessaires pour sa destruction, appartient aux préfets, qui peuvent en autoriser la chasse dans les bois des particuliers, sous les précautions prescrites pour les battues générales par l'arrêté du 19 pluv. an 5, le prévenu ne peut se prévaloir de l'arrêté du préfet de la Vienne, du 15 déc. dernier, dont il excipe, puisqu'il ne justifie pas d'une manière légale qu'il se soit concerté, ainsi qu'il était tenu de le faire, avec le commandant de la gendarmerie, l'inspecteur des eaux et forêts et le maire de Leugny; qu'il n'était accompagné d'aucun officier ou garde des forêts, et qu'il a simplement chassé à courre, sans qu'aucune battue ait été faite ni requise; d'où il résulte que c'est hors des termes et des limites de cet arrêté qu'il a chassé dans les bois de la dame d'Aubéry, sans son consentement; Relativement à l'appel des sieurs Ferdinand Treuille, Olivier Treuille, Montigny et Delavault: - Attendu que nul n'est censé ignorer les dispositions de la loi; que c'est à courre, et non à titre de battue, qu'ils ont chassé le sanglier dans les bois de la dame d'Aubéry, sans son consentement; qu'en agissant ainsi, ils ont porté à son droit de propriété une atteinte qui ne trouve son excuse dans aucune loi ou disposition réglementaire de la chasse; que c'est également hors des termes et des limites de l'arrêté du préfet de la Vienne qu'ils se sont livrés à cette chasse, malgré les observations du garde particulier de ladite dame d'Aubéry, qui leur a dit avoir ordre d'empêcher de chasser toute autre bête que le loup, et qui ne leur a déclaré procès-verbal que sur leur refus de discontinuer la chasse du sanglier; Donne acte au ministère public de l'appel qu'il a déclaré interjeter de la disposition du jugement dont il s'agit, relative au sieur de Lastic, statuant sur cet appel, ainsi que sur celui de la partie civile, dit qu'il a été mal jugé par ledit jugement, en ce qu'il a relaxé ledit sieur de Lastic des poursuites dirigées contre lui; émendant, quant à ce, le déclare coupable d'avoir, le 18 fév. dernier, chassé le sanglier dans les bois de madame d'Aubéry, sans son consentement; dit qu'il a été bien jugé par le même jugement dans ses dispositions relatives aux sieurs Ferdinand Treuille, Olivier Treuille, Montigny et Delavault, et condamne solidairement chacun desdits de Lastic, Ferdinand et Olivier Treuille, Montigny et Delavault à 20 fr. d'amende envers la commune d' Oiré, 18 fr. de dommages-intérêts et aux dépens; ordonne la confiscation du fusil de chacun 'eux, etc. Du 29 mai 1843.-C. de Poitiers, ch. corr.-M. Vincent-Molinière, pr. (1) Espèce : (Forêts C. Leclerc et autres.) Un procès-verbal constata qu'un sanglier avait été tué dans le bois l'Évêque appartenant à l'État. L'administration forestière dirigea des poursuites contre Leclerc et Chevalier, comme ayant tué ce sanglier, et contre de Lépineau, comme civilement responsable de ce délit. Le tribunal de Toul renvoya les prévenus et la partie civile des poursuites. - Appel par l'administration forestière. Arrêt. LA COUR; Attendu qu'en matière de chasse dans les forêts de l'État, la prohibition est de droit commun; Que si le règlement du 20 août 1814 a donné aux lieutenants de louveterie la faculté d'y chasser à courre le sanglier deux fois par mois et même de l'y tuer lorsqu'il tient aux chiens, c'est là bien évidemment un privilége qui leur est accordé, et dont le motif est dans la nécessité de tenir leurs meutes en baleine; qu'il est dans la nature d'une semblable faculté de ne pouvoir être transmise discrétionnairement à autrui par ceux à qui elle a été concédée, à moins d'une disposition expresse, et qui aurait besoin d'être aussi formelle que celle qui les en a investis eux-mêmes; que néanmoins, dans les divers actes de l'autorité publique intervenus sur cette matière, il ne se rencontre aucun texte qui autorise les lieutenants de louveterie à déléguer à le sanglier deux fois par mois, et même de le tuer lorsqu'il tient aux chiens, ne peut être exercée que par eux-mêmes, et ne saurait être déléguée à des tiers, même à leurs piqueurs. Ainsi, la chasse à courre faite dans une forêt de l'État par des piqueurs de louveterie, disant agir par ordre et par délégation du lieutenant leur maître, ne laisse pas de constituer un délit (Nancy, 31 janv. 1844) (1). 518. Les lieutenants de louveterie sont civilement responsables des dommages causés par leurs piqueurs dans les délits de chasse commis par ceux-ci, et, par exemple, des pièces de gibier abattues. Mais ils ne sont pas assujettis à la contrainte par corps à raison de cette responsabilité (Nancy, 31 janv. 1844, aff. Leclerc, V. no 517). 519. Il a été jugé, avant la loi du 3 mai 1844, que les louvetiers ont le droit, même hors le cas de battues générales autorisées par le préfet, de chasser isolément sans permis, soit les loups, soit les bêtes fauves; et qu'il y a présomption qu'ils ont chassé des bêtes fauves et non du gibier, si le procès-verbal so borne à énoncer qu'ils ont été rencontrés sans permis (Nîmes, 9 juill. 1829)(2). d'autres personnes le privilége qui leur appartient en cette qualité; qua cependant si on eût entendu leur donner ce droit de transmission, il cût été d'autant plus indispensable d'en régler l'exercice et les limites que, faute de ce soin, il était aisé de prévoir qu'il deviendrait une source d'abus d'autant plus inévitables que le règlement du 20 août 1814 ne fixant pas le nombre de piqueurs que pourraient avoir ces officiers de louveterie, ceux-ci restaient maîtres, en multipliant ce titre à volonté de faire participer à leur privilége autant d'individus qu'ils le voudraient; Attendu que du procès-verbal du 24 déc. 1842, il résulte suffisamment, ce qui du reste n'a pas été désavoué, que de Lépineau, alors lieutenant de louveterie pour l'arrondissement de Toul, n'assistait pas à la chasse qui a eu lieu le 25 déc. 1842, dans la forêt domaniale du bois l'Evêque; que, dès lors, Leclerc et Chevalier, qui s'y livraient en son absence avec deux de ses chiens, étaient sans droit pour le faire, et qu'ils ont contrevenu à l'art. 1 de la loi du 30 avr. 1790; Attendu, en ce qui concerne Génot, que ni du procès-verbal ni de la déposition des agents et gardes rapporteurs, entendus à l'audience, il ne résulte la preuve suffisante qu'il ait coopéré à cette chasse en ce qu'elle avait d'illicite; Attendu en ce qui touche la confiscation pécuniaire des armes, que la loi ne l'autorise pas dans le cas dont il s'agit; que sans doute on pourrait invoquer en sa faveur de graves considérations tirées de la défense faite aux gardes de désarmer les chasseurs; mais qu'en justice répressive, à la différence des matières civiles, il est interdit aux juges de suppléer au silence ou à l'insuffisance de la loi; Que cette règle est d'autant plus applicable à l'espèce actuelle, que la confiscation pécuniaire constituerait une aggravation de peine, puisqu'elle aurait pour résultat de frapper les délinquants d'une condamnation alternative, dont l'effet subsisterait, lors même que, par une cause involontaire ou de force majeure, l'objet matériel de la confiscation viendrait à disparaître entre les mains de leurs détenteurs; Attendu, sur la responsabilité civile, que si l'art. 6 de la loi du 30 avr. 1790 ne l'impose qu'aux pères et mères des contrevenants, l'art. 1384 c. civ. l'a, plus tard, étendue aux maîtres et commettants, pour le dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Attendu, en ce qui concerne la contrainte par corps, que le même art. 6 défend de la prononcer contre les parties civilement responsables, el qu'aucune loi postérieure n'a dérogé à cette disposition; Infirme. Du 51 janv. 1844.-C. de Nancy, ch. corr.-M. Masson, cons., f. f. de pr. (2) Espèce : (Forêts C. Vignal.) 2 nov. 1828, procès-verbal constatant que Vignal a été trouvé avec des fusils de chasse dans une forêt de l'Élat. Poursuivi devant le tribunal correctionnel, par application du décret du 4 mai 1812, Vignal, en sa qualité de piqueur de louveterie, prétend qu'il doit être renvoyé de la plainte, attendu qu'il se livrait à son devoir lors du procès-verbal, puisqu'il poursuivait un oiseau de proie. Jugement qui accueille ce système. Appel. L'administration forestière soutient que les piqueurs de louveterie n'ont le droit de se livrer à la poursuite des bêtes fauves qu'en battue générale, autorisée par le préfet. Arrêt. LA COUR ; Attendu qu'il importe à l'intérêt public que l'institution utile de la louveterie soit protégée; Attendu que les piqueurs, lorsqu'ils sont munis d'une commission légale, ont incontestablement le droit de porter les armes dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés ; Qu'on ne pourrait le leur contester sans inconvénient, sans porter atteinte à leur institution elle-même ; — Attendu que ces piqueurs ont également le droit de poursuivre, indépendamment des battues générales, les bêtes fauves qu'ils rencontrent, puisqu'ils sont M. Berrial-Saint-Prix estime, p. 289, que cette décision ne essentiellement établis pour les détruire; mais qu'ils ne peuvent, dans difié les règlements antérieurs concernant la louveterie, et qu'en 520. Le décret du 11 vent. an 3 accordait à ceux qui tuent père; qu'il a été rencontré dans les territoires qui lui étaient assignés Du 9 juill. 1829.-C. de Nimes.-Ch. corr.-M. Trinquelague, pr. 533. [Cahier des charges Contravention 235,] Abeille 15. Adjudicataire 270, Adjudication 11. 588 s.; fonction- 451; V. Solida- 180, Contrib. ind. 14. vée 11; sans per- Chemin public 99 s. Animaux 1; (acces-Chose aliénable 46; soire) 172; appri- jugée 434; nul- Table sommaire des matières; 78 s., 174, 239 Épervier 183. 223 s. Étang 63, 176 s. (intention) 352 s. 201. Exemption 11, 122, 152. Faisan 229. 208 s., 289 s. 368 s. Domaine de la cou- Armes 18; (permis) Compét. (domicile) Domestique 123 s. 11; (port) 11; (saisie) 396 s.; à 459; admin. 195; Domicile 115, 225; 11. Complicité 357. 190; provis. 14; Condamnation spéciale 176 s. Battue 182; géné- rale 11; 507 9. Bécasse 188. Bécassine 192. Beefigue 488. Bête fauve 176, 193, 179. Brigadier 366 s. non restric- Forêt 63, 429; (po- Fossés 95 s. Fouine 197. int. 82, 172; V. Foulque 192. subie 157, 307. Droit d'agrément 45, 164 s. 196,247 8. 11,145,152,161, 319 S., 542 S., Conseil génér. (avis) | 185. Consentement 62, 378; (gratificat.) 390 s.; (prime) 14. 78, 191, 408; Emphytéote 59. 176 s. d'autrui) 330; (dé-Mise en cause 335; Pigeon 15,188: (des-Refus 139; de au Pistolet 11. Poudre 11; (prix) 11. 176, 202; d'agré- Possesseur 78, 80s. nommer 306. de pol. 63 s.; (exe- 233. Repris de just. 150 s. sage 176, 218, Préfet 14, 112 s.; Sanglier 197, 510. 268; (définition) Partie 333; civile (attributions) 176 Sarcelle 192. s.; (devoirs) 69s.. Servitude personn. (aggravation) 275 317 s. Permis 11, 101 s., Liberté 1 s.; natu- Père, V. Responsab. relle 172 s. terie 502. Locateur 46, 58. Prescript.; (défi-Prohibition 3 s., 10 Traqueur 125 s., nition) 104 s.; S., 40 s., 67, 195;| 182, 254, 557. Tuteur 168; V. Res- Vanneau 192. Vendange 67. Violation de domi- cile 51, 78 s., (caractère) 310 s. Visa 126. Récolte 164, 408. Visite domicil. 225 196. 1669. Août 7, 486 s.]—16 fév. 106. 1789. 4 août 10. Table chronologique des lois, arrêts, -6 août 425. 25 mars 11. -27 nov. 425. —17 juill. 11. -17 déc. 469. 1817. 27 juin 471. 1818. 9 juill. 501. -31 juill. 588 c. -28 août 471. -30 avril 478 c. -22 mai 489. -17 juin 314. 1825. 12 janv. 359.-31 juill. 422 c. -15 janv. 559. -20 janv. 126. -26 mars 233. -13 nov. 21, 23c.,-31 mars 55, 50 c. -14 sept. 11. -18 sept. 11. -28 sept. 11. -29 sept. 11. -5 fév. 437. -27 déc. 11. c., 377 c. 426. -26 août 564. -14 sept. 11. 553-23 nov. 483 c. 1851. 20 janv. 423 -8 ayrıl 103. 1819. 29 janv.562c.-9 mai. V. 1826. -4 fév. 457. -50 juill. 587 c. -20 août 589 c. -25 fév. 476 c. -20 oct. 171. -11 nov. 475. -20 nov. 389 c. 1826. 28 janv. 442. -4 fév. 333. -25 fév. 55. -3 avril 597. c.-9 mai 475. -28 oct.235, 464 c. -29 oct. 11. -15 nov. 392 c. -21 déc. 11. 1821. 26 fév. 365 c., 466. -2 mars 105. -4 mai 340. -1er juill. 534. -14 août 50c., -9 nov. 46. -22 avril 105. -17 juin 25, 238 c. 4 août 483 c. -10 sept. 106, 469. -3 nov. 109 c.,406. 18 nov. 105. 1832. 1er mars 105. -31 mars 260 c. -21 avril 11. -12 mai 311 c. -25 mai 469. 54.-24 juill. 11. 1er déc. 365 c. -16 déc. 67 c. 1827. 22 fév. 75, 207 c. -23 fév. 109. -7 avril 477. -21 avril 588 c. -12 mai 397. -2 juin 488. 1853. 12 janv. 325. -19 janv. 563. -1er fév. 467 c. -15 avril 90,101 c. -14 avril 11. -7 sept. 76. -11 nov. 100. -13 nov, 458 c. -20 déc. 311 c. 1834. 10 janv. 67 c. -18 oct. 375 c. -5 nov. 455 c. -30 nov. 378 c. 1828. 29 fév. 403.-24 mai 11. -4 mars 377 c. -23 avril 240. -9 mai 375 c. -17 mai 127. -12 juin 50, 365 -14 fév. 126. -3 mai 67, 105, 448. -16 mai 105. -17 mai 408. -31 mai 511 c. -15 juin 103. c.18 juil. 406. -24 juill. 313. -13 sept. 375. -3 dec. 475. -11 déc. 481. -15 déc. 523. 1835. 7 fév. 363. -16 avril 574 e. -20 sept. 416 c., 429 C., 485. -6 nov. 53, 435 c.-27 sept. 485. 1823. 23 janv. 108. -10 oct. 109. -7 mars 22 c., 88,-6 nov. 100. 108 c., 231 c. -21 mars 101. -29 mars. V. mars. -28 nov. 334. 1829. 12 janv. 408.-23 mai 450 c. 21-15 janv. 196 c. -3 avril 422. -24 juill. 422. -27 nov. 67. 1824. 9 fév. 417, -20 août 11,501. 465. -16 janv. 408. -17 nov. 479 c. -24 nov. 103. -22 janv. 24,170c.-2 déc. 44. -9 juill. 519. 1 août 196 c. -14 août 449 c. -17 oct. 455. -5 nov. 451, 491 -26 nov. 475 c., 481. -34 déc. 479 c. 1836. 8 janv. 54. -14 janv. 538 c., 545. c.-16 janv. 424. -20 janv. 55. -22 janv. 444. 1850. 4 fév. 252,-13 fev. 48 c., 420. 408. -12 fév. 98. -3 avril 467 c. -29 avril 470. -19 fév. 363 c. -3 mars 251. -16 mars 463. -31 mars 559. -9 avril 55, 55 c. -13 fév. 322 441 c. -14 fóv. 196 c. -27 fév. 181 c. -28 fév. 480 c. -5 mars 103, 191. -8 mars 124 c.. 125 c., 195, 286. -13 mars 283 c. -22 mars 221 c. -3 avril 206 c. -10 avril 110 c. 12 avril 556 c. -18 avril 111 c.. 221 c. -26 avril 103 c., 125 c., 182 c., 288 c., 370 c. -3 mai 91 c. -5 mai p. 115. c.,-8 mai 94, 233 c., 464 c. 1841. 11 mars 207.-17 sept. 99. -6 mai 335. -8 mai 430 c. -5 juin 483. -26 juin 475 476, 483 c. -30 juin 512. -5 août 440, 441 c. 10 nov. 408. nov. 127 242 c., 254. -25 nov. 256. 1842. 26 janv. 482. -4 avril 296. c.-12 mai 207. -20 sept. 541. -21 sept. 110 290. c.,-4 oct. 297 c. -15 oct. 286 c. -22 oct, 72 c., 244 c., 257. -24 oct. 191, 452. c.,-25 oct. 243. 504 c. -18 mars 341. -7 avril 474 c. -20 avril 231. -12 mai 363 c. 1er juin 451 c. -15 juill. 405. -50 oct. 451 c. -16 nov. 242 c., 255, 408 c. -14 déc. 127, 344,-11 480 c. -29 déc. 4536 c. 1838. 23 fév 11. -28 fév. 399. -9 mars 440,441 -10 mai 479. -17 mai 538. -2 juin 336,337c. 343 c. -9 juin 242. -12 juin 553 c. -21 juill. 447 c. -12 nov. 479. -18 déc. 407. CHASSE DES MEUNIERS. Se disait de la faculté dont jouissaient les meuniers, de parcourir les villes, bourgs et villages, pour y recueillir les grains destinés à être convertis en farine, nonobstant les droits de banalité (V. vis Féodalité et Meunier; V. aussi Encycl. méth., v° Chasse des Meuniers). CHASSI-POL. - Mot qui, dans la Bresse, était synonyme de concierge. La chassi-polerie était un droit de concierge ou de garde-château. Il a été aboli par les lois des 15 mars 1790, tit. 2, art. 10 et 25, aoùt 1792, art. 5 et suiv.-V. Guyot et Merlin, eod. verbo. CHAUDRONNIER. CHEF DISTINCT. CHEF. Ouvrier qui exécute, raccommode ou Celui auquel on obéit. Cette qualité forme une vend des ustensiles en cuivre. Les chaudronniers de Paris for- circonstance aggravante de délit (V. Associat. illicite et de malf., maient une communauté qui, par édit d'août 1776, fut réunie à Liberté de l'ind., etc.). On nomme chef d'atelier celui qui est celle des balanciers et poliers d'étain, pour former ensemble la chargé, sous l'autorité du maître, de la conduite des ouvriers douzième des communautés d'arts et métiers. Leur apprentissage (V. Ouvriers, Prud'hommes).— Le chef d'emploi d'un théâtre est durait six ans (V. Encycl. méth. de Jurisp., v° Chaudronnier). celui qui a le droit de jouer de préférence aux autres les rôles de Ils étaient astreints à des mesures de sûreté et de police : ainsi son emploi (V. Théâtre). — On appelle chef de famille celui à la une ordonnance de 1408 leur enjoignait de ne faire « caudrons charge duquel la famille se trouve. V. Commune, Forêts. su pos d'airain de vieille estoffe sans refondu. » Ainsi, d'après la - Se dit dos dispositions particulières déclaration du roi, du 27 mai 1740, les garnitures de coqueque contient un jugement.-V. Acquiescement, Appel, Cassation, mars et autres pièces allant au feu, devaient être en cuivre forgé Chose jugée, Jugement, etc. it non en cuivre fondu on ne pouvait employer la soudure d'élain dans les ouvrages allant au feu. Ces mesures étaient prescrites sous peine d'amendes qui allaient jusqu'à 500 liv., contre ceux qui faisaient emploi de plomb dans les ouvrages de chaudronnerie; elles avaient notamment pour objet de prévenir les accidents qui ont lieu fréquemment lorsqu'on se sert d'ustensiles de cuivre (V. aussi Arrêt du conseil, du 27 sept. 1743). Aujourd'hui la profession de chaudronnier est libre. Ceux qui l'exercent ne sont astreints qu'aux règles ordinaires concernant ceux qui exercent des professions bruyantes, les revendeurs, les individus sujets à patente (V. Commune, Marchand, Patente, etc.). Enfin, on appelait anciennement chaudronnier au sifflet, cerlains ouvriers, la plupart de l'Auvergne, courant dans les pro CHEF-LIEU. Se dit de l'endroit dont d'autres dépendent. V. Culte, Organ. admin. CHEF DE PONT. Préposé chargé de la conduite des baleaux au passage des ponts. suiv., Navigation. V. Bois et Charbons, nos 85 et Voie qui conduit d'un endroit à un autre. Il y a des chemins publics et privés ceux-là se divisent en routes royales, en chemins départementaux et vicinaux (V. Voirie); ceux-ci servent à la desserve d'une ou de plusieurs propriétés : dans ce dernier cas, on les nomme chemins d'exploitation. V. Propriété, Servitude; V. aussi Action possess., Droit rural, vinces, achetant et revendant du vieux cuivre, et employant Forêts, Place de guerre. très-peu de neuf. V. Encycl. méth. CHAUFFE-CIRE. Officier de chancellerie dont la fonction était de chauffer et préparer la cire pour la rendre propre à sceller on les appelait aussi valets chauffe-cire ou scelleurs, parce que c'étaient eux qui appliquaient le sceau. Ils étaient commensaux du roi et servaient en habit noir, sans épée. Leurs offices, qui d'abord n'étaient que des commissions, devinrent héréditaires au temps de saint Louis. Il y en avait d'établis près de la grande chancellerie de France, des chancelleries des siéges présidiaux, des parlements et autres cours du royaume. Ceux de la grande chancellerie servaient aussi à la chancellerie du palais. Le chancelier ou le garde-des-sceaux les nommait. Ils étaient exempts de la taille, privilége qui passait à leurs veuves. - V. Dict. de Jurisp. de l'Encycl. méth., v° Chauffe-cire. CHAUME. - Partie de la tige des blés qui reste attachée à la terre après la moisson, et qu'on nomme aussi éteule. - Le fait de couper le chaume et le temps dans lequel on le coupe s'appellent chaumage. - Dans certaines localités, on ne pouvait faire usage de son chaume qu'en en abandonnant les deux tiers aux pauvres; mais cette obligation, contraire au droit de propriété, a cessé d'exister depuis le code rural du 28 sept. 1791, art. 1, 2 (V. Droit rural).- Le mot chaume, employé dans les règlements qui prohibent la couverture des maisons en paille ou en chaume, comprend toutes les tiges des plantes graminées, même celles des roseaux (Crim. cass., 11 sept. 1840, aff. Opoix, V. Commune). CHAUSSE DU CAPITAINE. - On nomme ainsi la gratification accordée au capitaine en sus du fret, et connue aussi sous le nom de chapeau du capitaine. V. Droit maritime. L'Académie le définit celui «< dont la voie est formée par deux lignes parallèles de barres de fer ou de fonte scellées dans des soubassements de pierre et sur lesquels des chariots garnis de roues en fonte roulent avec très-peu de frottement, de manière à économiser la force motrice.»-Des lois récentes (celles des 11 juin 1842 et 15 juill. 1845) ont été publiées sur cette matière, qui est toute nouvelle, et qui ne peut être encore l'objet d'aucunes explications ayant la sanction de l'expérience; aussi renvoyons-nous à l'article Voirie notre travail sur ce sujet. Jusque-là, il se sera produit bien des lumières, bien des documents qui n'existent point encore à l'époque où nous écrivons. CHEMIN DE HALAGE. C'est l'espace réservé sur le bord des rivières pour le service et les besoins de la navigation; on le nomme aussi marche-pied, quoique cette dernière dénomination soit appliquée plus spécialement au contre-chemin de la rive opposée.-V. Eau, Navigation; V. aussi Voirie. CHEMIN VICINAL. C'est celui que le préfet a déclaré nécessaire à la généralité des habitants d'une ou de plusieurs communes, et dont l'entretien est obligatoire pour elles. V. Voirie, où la loi du 21 mai 1836 est commentée; V. aussi Commune. CHEMIN VOISINAL. —Nom qu'on donnait à des chemins de traverse conduisant aux lieux voisins pour la commodité de tout ou partie des habitants d'un bourg ou d'un village. Il a été décidé que leur largeur devait, à la différence de ce qui a lieu pour les chemins vicinaux, être déterminée par les tribunaux, et que la question de savoir si un jugement ancien, relatif à la largeur d'un pareil chemin, s'applique à telle ou telle partie de la province est appréciée discrétionnairement par les juges du fond ( Req., 10 août 1840, aff. Baume, V. Voirie). CHEMINÉE. Tuyau servant à la conduite de la fumée. Parmi nos lois il n'y a guère que le code civil qui se soit occupé 97 |