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les alignemens et pour l'essence, la qualité, l'âge des arbres

à fournir.

Le préfet ordonnera, au vu dudit rapport de l'ingénieur en chef, l'adjudication des plantations non effectuées ou mal exécutées par les particuliers ou les communes propriétaires. Le prix de l'adjudication sera avancé sur les fonds des travaux des routes.

96. Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tous particuliers ou communes propriétaires qui n'auraient pas remplacé leurs arbres morts ou manquans, aux termés de l'article 93 du présent décret.

97. Tous particuliers ou communes au lieu et place desquels il aura été effectué des plantations, en vertu des deux articles précédens, seront condamnés à l'amende d'un franc par pied d'arbre que l'administration aura planté à leur défaut; et ce indépendamment du remboursement de tous les frais de plantation.

98. Le produit desdits frais et amendes sera versé, comme fonds spécial, à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées.

SECTION III..

Dispositions générales.

99. Les arbres plantés sur le terrain de la route et appartenant à l'État, ceux plantés sur les terres riveraines, soit par les communes, soit par les particuliers, en exécution du présent decret ou antérieurement, ne pourront être coupés et arrachés qu'avec l'autorisation du directeur général des ponts-et-chaussées, accordée sur la demande. du préfet, laquelle sera formée seulement lorsque le dépérissement des arbres aura été constaté par les ingénieurs, et toujours à la charge du remplacement immédiat.

1Q0. La vente des arbres appartenant à l'État, et de ceux appartenant aux communes, sera faite par voie d'adjudication publique le prix de ceux appartenant à l'Etat sera

versé, comme fonds spécial, à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées; le prix des arbres appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives.

101. Tout propriétaire qui sera reconnu avoir coupé, sans autorisation, arraché ou fait périr les arbres plantés sur son terrain, sera condamné à une amende égale à la triple valeur de l'arbre détruit.

102. L'élagage de tous les arbres plantés sur les routes, conformément aux dispositions du présent titre, sera exécuté toutes les fois qu'il en sera besoin, sous la direction des ingénieurs des ponts-et-chaussées, en vertu d'un arrêté du préfet, qui sera pris sur le rapport des ingénieurs en chef, et qui contiendra les instructions nécessaires sur la manière dont l'élagage devra être fait.

Les ingénieurs et conducteurs des ponts-et-chaussées sont chargés de surveiller et d'assurer l'exécution desdites instructions.

103. Les travaux de l'élagage des arbres appartenant à PÉtat ou aux communes, seront exécutés au rabais et par adjudication publique.

104. La vente des branches élaguées, des arbres chablis et de ceux qui seraient en partie déracinés, sera faite par voie d'adjudication publique : le prix des bois appartenant à l'État sera versé comme fonds spécial à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées; le prix des bois appartenant aux communes sera versé dans leurs caisses respectives.

105. Les particuliers ne pourront procéder à l'élagage des arbres qui leur appartiendraient sur les grandes routes, qu'aux époques et suivant les indications contenues dans l'arrêté du préfet, et toujours sous la surveillance des agens des pontset-chaussées, sous peine de poursuites comme coupables de dommages causés aux plantations des routes.

106. La conservation des plantations des routes est confiée à la surveillance et à la garde spéciale des cantonniers,

gardes champêtres, gendarmes, agens et commissaires, de police, et des maires, chargés par les lois de veiller à l'exécution des réglemens de grande voirie.

107. Un tiers des amendes qui seront prononcées pour peine des dégâts et dommages causés aux plantations des grandes routes, appartiendra aux agens qui auront constaté le dommage; un deuxième tiers appartiendra à la commune du lieu des plantations, et l'autre tiers sera versé comme fonds spécial à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées.

108. Toutes condamnations, aux termes des articles 97, 101 et 105 du présent, seront poursuivies et prononcées, et les amendes recouvrées comme en matière de grande voirie.

109. Les travaux d'entretien, de curement et de répa ration des fossés des grandes routes, seront exécutés par les propriétaires riverains, d'après les indications et alignemens qui seront donnés par Ies agens des ponts-et-chaussées.

110. Tous les travaux de curement ou d'entretien de fossés, qui n'auraient pas été exécutés par les propriétaires ou locataires riverains aux époques indiquées, le seront, à leurs frais, par les soins des agens des ponts-et-chaussées, et payés sur des états approuvés et rendus exécutoires par les préfets.

III. Toute contestation qui s'éleverait entre les ingénieurs et les particuliers sur l'exécution des deux articles précédens, sera jugée par le préfet.

TITRE IX.

Répression des Délits de grande voirie.

112. A dater de la publication du présent décret, les cantonniers, gendarmes, gardes champêtres, conducteurs des ponts-et-chaussées, et autres agens appelés à la surveillance de la police des routes, pourront affirmer leurs procèsverbaux de contraventions ou de délits devant le maire ou Fadjoint du lieu.

113. Ces procès-verbaux seront adressés au sous-préfet, qui ordonnera sur-le-champ, aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 29 floréal an X, la réparation des délits par les délinquans, ou à leur charge, s'il s'agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondices ou autres substances, et en rendra compte au préfet en lui adressant les procèsverbaux.

114. Il sera statué sans délai, par les conseils de préfecture, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquans, , que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.

Seront, en outre, renvoyés à la connaissance des tribunaux les violences, vols de matériaux, voies de fait, ou réparations de dommages réclamés par des particuliers.

115. Un tiers des amendes de grande voirie appartiendra à l'agent qui aura constaté le délit; le deuxième tiers, à la commune du lieu du délit ; et le troisième tiers sera versé comme fonds spécial à notre trésor impérial, et affecté au service des ponts-et-chaussées.

116. La rentrée des amendes prononcées par les conseils de préfecture en matière de grande voirie, sera poursuivie à la diligence du receveur général du département, ét dans la forme établie pour la rentrée des contributions publiques.

117. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.

118. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(Suivent les Tableaux.)

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TABLEAU

DES ROUTES IMPERIALES DIVISÉES EN TROIS CLASSES.

NOTE GÉNÉRALE.

Toutes les parties d'une route quelconque comprises dans sa désignation, qui se trouveraient être communes avec une autre route, appartiendront de droit, à moins qu'il n'en soit dit autrement à la colonne des observations, à celle d'entre ces routes dont le numéro approche le plus du numéro premier.

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De Paris

à Amsterdam
par Anvers,

Breda, Gorcum
et Utrecht.

Oise..

Somme.......

Chambly, Puiseux, Noailles

Beauvais, Troisereux, Saint-
Omer, Marseille, Grandvilliers.
Poix, Ayraines, Pout-de-Remy,
Abbeville, Nouvion, Bernay.

Pas-de-Calais.. Nempon, Montreuil, Cormont,
Samer, Boulogne, Marquise le
Buisson, Calais.

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Oise...

Aisne.

Nord
Jemmape..
Dyle...

Le Plessis, Nanteuil, Levignen.

Villers-Cotterets, Verte-Feuille,

Soissons, Vaurains, Laon, Marle,
Vervins, la Capelle,

Avesnes, Maubeuge.

Mons, Soignies, Braine-le-Comte.

Tubise, Hail, Bruxelles, Vilvorde,
Semps.

Deux-Nethes.. Malines, Couticq, Anvers, Me-
xum, Braschaet, Wustwesel,
Grootzundert, Risbergen, De-
haag, Breda, Oosterhout.

B.-du-Rhin. Raamsdonk, Almkerk.

B."-de-la-Meuse Gercum ou Gorinchem, Meer-
kerk, Lexmond, Vianen.

Zuyderzée.... Utrecht, Nieuwersluis, Loener,
Abcoude et Amsterdam.

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