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et en conformité du tableau de répartition annexé au présent décret, et chaque année par portion égale.

6. Pour empêcher toute fériation dans les travaux, à défaut de fonds disponibles, notre ministre de l'intérieur est autorisé à y employer une somme de trois cent mille francs, qui sera prise, à titre d'avance, sur le fonds de huit inillions affecté à la restauration des prisons, et remboursable sur les centimes mentionnés dans le paragraphe 2 de l'article 5 des présentes; savoir, douze mille quarante-six francs en 1813, et deux cent quatre-vingt-sept mille neuf cent cinquante-quatre francs, par égale portion, en 1814 et 1815.

7. A compter de la mise en activité de l'établissement, il sera pourvu aux dépenses du régime alimentaire et d'administration intérieure, par chacun des cinq départemens, dans la proportion de leurs condamnés, sur les fonds alloués dans leurs budgets, et à raison d'un prix de journée dont la fixation sera faite par notre ministre de l'intérieur.

8. L'établissement sera régi et gouverné, tant sous le rapport du régime alimentaire que sous le rapport de la police et de son administration intérieure, suivant et conformément au réglement qui en sera fait par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis des préfets des départemens auxquels la maison est commune et destinée. Il sera statué de la même manière sur l'ordre, la police et la nature des ateliers.

9. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois.

10. Nos ministres de l'intérieur, de la police générale, des finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7593.) DÉCRET IMPERIAL qui détermine le mode d'exécution du Code d'instruction criminelle dans les Provinces illyriennes.

Au palais des Tuileries, le 9 Janvier 1812.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Le Code d'instruction criminelle de l'Empire sera exécuté et publié dans nos provinces illyriennes, à l'exception de l'article 127; de la dernière partie de l'article 179, commençant par ces mots, et de tous les délits, &c.; des articles 200, 201, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 et 263; de la première partie de l'article 267; des articles 284, 285, 286, 287, 288, 309, 312, 336, 337, 338, 339, 340, ·341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 357, 362, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 409, 401, 402, 403, 404, 405, 406,431,553, 554, 556, 557, 558 et 559.

2. Le juge d'instruction procédera seul comme il est dit aux articles 128, 129, 130, 131, 133 et 134.

3. Les fonctions attribuées au procureur impérial criminel par les articles 289 et 290, seront remplies par le procureur impérial du chef-lieu.

4. Les dispositions maintenues qui concernent les cours d'assises, sont applicables aux cours d'appel.

5. Les cours d'appel, jugeant en matière criminelle, se conformeront à la procédure prescrite par le Code d'instruc

tion criminelle pour l'instruction et le jugement des affaires réservées aux cours spéciales, et, en tant que de besoin, à la procédure qui a lieu sur l'appel des jugemens de police correctionnelle.

6. Les cours d'appel composées d'une seule ́rection désigneront des suppléans, ou, à leur défaut, d'anciens jurisconsultes, áu nombre de trois, pour procéder ainsi qu'il est prescrit par le chapitre I., titre II du livre II du Code d'instruction criminelle; et les arrêts de mise en accusation et de renvoi, ainsi rendus, sont déclarés valables.

7. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU..

(N.° 7594.) DÉCRET IMPÉRIAL qui supprime le Tribunal de première instance établi à Neustadt en Illyrie, par le Décret impérial du 15 Avril dernier.

Au palais des Tuileries, le 9 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

tr

ART. 1. Le tribunal de première instance établi par l'article 188 de notre décret du 15 avril dernier, à Neustadt, province de Carniole, en Illyrie, est supprimé, et son ressort réuni à celui de l'arrondissement du tribunal de première instance de Laybach.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7595.) DÉCRET IMPERIAL qui permet au Sénateur Comte Herwyn de joindre le nom de Nevele au sien.

Au palais des Tuileries, le 9 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Le sénateur comte Herwyn nous ayant très-humblement exposé qu'il desire ajouter à son nom celui de Nevele; Vu le titre II de la loi du 11 germinal an XI;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. I, II est permis au S. Pierre-Antoine Herwyn sénateur, comte de l'Empire, de joindre le nonr de Nevele au sien, de le faire ajouter à son acte de naissance, et de prendre en conséquence les noms de Herwyn-de-Nevele. 2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

[N.° 7596.) DÉCRET IMPÉRIAL portant nomination d'une Commission pour liquider les créances dont le remboursement est ou pourrait être réciproquement demandé Gouvernemens français et italien.

Au palais des Tuileries, le 11 Janvier 1812.

par

les

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Une commission composée de M. le comte 'Aldini, notre ministre secrétaire d'état, pour le royaume d'Italie, et de M. le baron Louis, conseiller d'état, pour l'Empire français, est chargée de liquider toutes les créances dont le Gouvernement italien demande le remboursement au Gouvernement français, et, vice versa, toutes celles dont le Gouvernement français pourrait demander le remboursement au Gouvernement italien.

2. La liquidation se fera par exercice, à commencer de 1812, et sera soumise à notre approbation.

3. Nos ministres de l'Empire et du Royaume sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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