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commencer, au mois de mars de cette année, la première opération de sa culture;

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du

commerce;

Notre Conseil d'état entendu,"

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1." La société anonyme formée à Mulhausen, département du Haut-Rhin, pour la culture du pastel et l'extraction de l'indigo, est autorisée.

2. La condition expresse de cette autorisation est que l'acte de ladite société sera passé devant notaires, et qu'une expédition en demeurera annexée au présent décret.

3. Il sera créé quatre cents actions au porteur, de cent francs chacune, de manière que le fonds capital de la société sera de quarante mille francs.

4. Les cing administrateurs élus par la société soumettront, chaque année, au préfet du département, qui en rendra compte à notre ministre des manufactures et du commerce, un état général, exact et détaillé de situation : cet état fera connaître, outre le succès des opérations de la société, ses recettes et dépenses de toute nature, le montant du dividende, et le nombre des actionnaires existans. Il nous en sera référé si les circonstances l'exigent, et nous statuerons ce que de droit.

5. Notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

1.° 8050.) DÉCRET IMPERIAL portant annullation, pour case d'incompétence, d'un Arrêté du Conseil de préfecture de la Haute-Saone,en tant qu'il détermine, d'après d'anciens titres et des coutumes ou convenances locales, les limites d'un bien vendu par l'Etat.

A Gumbinen, le 20 Juin 1812. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre commission du contentieux;

Vu la requête du S.' Naissant, tendant à ce qu'il nous plaise annuller un arrêté du conseil de préfecture de la HauteSaone, du 6 août 18:10, qui détermine, au préjudice du requérant, les limites d'un jardin et des autres aisances d'un moulin vendu par l'Etat au sieur Richard, son auteur;

Vu les titres produits à l'appui de ladite requête, savoir: 1.o Le bail dudit moulin, en date du 8 mai 1784, 2.o Le procès-verbal d'expertise, en date du 17 septembre 1790,

3.° Le procès-verbal d'adjudication, du 22 mars 1791, 4. Notre décret du 11 décembre 1808, qui décide, dans une contestation entre les sieurs Naissant et Minotte, que la digue ou chaussée qui soutient les eaux de la rivière dans la baie dudit moulin, fait partie de ladite adjudication;

Vu la requête en réponse de la commune de Magny-Vernois, et les titres à l'appui, savoir:

1. Un plan d'aménagement des bois communaux de 1748,

2.° Un acte de dénombrement de 1764,

3.o Le bail d'un terrain communal affermé au sieur Naissant, le 16 fructidor an VIII, en continuation d'un bail antérieur, du 13 novembre 17933

2.

Ff 2

Vu l'arrêté du conseil de préfecture, du 6 août 1310, & les actes préparatoires, savoir:

1.o Le plan et le procès-verbal de l'arpenteur forestier Jean Mougin, des 12 et 13 septembre 1809,

2. L'avis du sous-préfet de Lure, du 30 janvier 1810;

Considérant que le moulin, composé de trois tournans, les deux ribes, l'huilerie, le logement du meunier, le grangeage et l'écurie, te jardin et les digues ou chaussées mesurées d'après leurs bases, sont explicitement désignés, soit dans le procès-verbal du 17 septembre 1790, soit dans le procès-verbal d'adjudication du 22 mars 1791, soit dans notre décret du 11 décembre 1808; que fesdits bâtimens, terrains et ouvrages ont été reconnus au plan du 1 3 septembre 1809, et déterminés dans l'arrêté du 6 août 1810, sous les lettres A, B, C, D, N, T, V, X, conformément auxdits procès-verbaux et décret;

Qu'il n'en est pas ainsi des limites du jardin et du reste des aisances et dépendances de l'usine; que les procès-verbaux d'expertise et d'adjudication ne fixent point ces limites, et ne désignent ces aisances et dépendances qu'en nom collectif, telles que le fermier de l'usine en a dû jouir d'après le bail de 1784, sans aucune garantie de mesure; que le conseil de préfecture ne les détermine que d'après des titres anciens et des coutumés ou convenances locales dont l'interprétation appartient aux tribunaux;

Qu'il a excédé, en ce point, les bornes de sa compétence, d'autant plus qu'il s'agissait, dans l'instance de la commune de Magny-Vernois, d'usurpations faites par le sieur Naissant sur les communaux, avant et après l'adjudication de 1791, non-seulement en ses qualités successives de fermier et de propriétaire d'un terrain limitrophe, mais aussi comme fermier d'un terrain communal, en vertu des baux de 1793 et de Pan VIII, et que la commune appuyait sa demande sur ces baux et sur d'anciens titres de 1748 et 1764;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. L'arrêté du conseil de préfecture est confirmé, en tant qu'il déclare que le moulin, les trois tournans, les deux ribes, l'huilerie, le logement du meunier, le grangeage avec écurie, le jardin et les digues ou chaussées, cotés au plan du 13 septembre 1809 dés lettres A, B, C, D, N, T, V, X, font partie de l'adjudication du 22 mars 1791.

Il est annullé, en ce qu'il détermine les limites du jardin et des autres aisances et dépendances de l'usine, d'après d'anciens titres et des coutumes ou convenances locales dont l'interprétation appartient aux tribunaux, devant lesquels les parties sont renvoyées à cet effet.

.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré qu Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:fil

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.o 8051.) DÉCRET IMPERIAL qui établit în Droit de péage dans la commune de Damery, département de la Marne, pour les Réparations à faire au Pont de cette

commune.

A Gumbinen, Te 20 Juin 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROF D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MEDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur:

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le maire de Damery, département de la Marne, est autorisé à procéder à l'adjudication au rabais, des réparations à faire au pont de cette commune, estimées dix mille deux cents francs.

2. Pour payer le prix de ces réparations, il sera établi, pendant six années, dans la commune de Damery, un droit de péage, conformément à l'arrêté du préfet du 14 février 1812, et d'après le tarif suivant:

Pour une personne à pied, étrangère à la commune, deux centimes, ci....

Pour un cheval de selle, ou conduit en laisse, cinq centimes, ci.......

ci..

Pour le cavalier, deux centimes, Pour un cheval de bât ou mulet chargé, y compris le conducteur, sept centimes, cf. ...

Pour un cheval ou mulet de bât non chargé, le conducteur compris, quatre centimes, ci....

Pour bête asine chargée ou non chargée, le conducteur compris, cinq centimes, ci:...

Pour un cheval limonier de collier ou harnais, cinq centimes, ci.....

Pour bœuf, vache, mule ou mulet, trois centimes, ci...

Pour mouton, chèvre, porc à pied, le cent, et en proportion, cinquante centimes, ci....

Pour un veau à pied, sur un cheval ou un âne, ou en voiture, deux centimes, ci....

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Pour les voitures suspendues, à deux roues, quinze, centimes, ci. . . . . .

Pour les voitures suspendues, à quatre roues, vingtcinq centimes, ci....

Pour les autres voitures et chariots vides, dix cen

times, ci....

Pour chacun des chevaux attelés auxdites voitures, outre le limonier, trois centimes, ci....

O.

2 C

O.

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Pour les diables et voitures à bras, cinq centimes, ci.

Q.

3.

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