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de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.°8024.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise un changement. de non que le S. Gottschlack-Heymann, juif, domicilie à Hersel, département de la Roer, a demandé pour lui et son fils Heymann, domicilié à Cologne.

A Konisberg, le 15 Juin 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu la demande du S. Gottschlack Heymann, juif, domicilié dans la commune de Hersel, département de la Roer, pour être autorisé à faire substituer sur le registre des déclarations des juifs, ouvert en vertu de notre décret du 20 juillet 1808, le nom de Wolff à celui de Heymann, qui y est inscrit, et d'autoriser le même changement pour son fils Heymann, domicilié à Cologne ;

Vu l'article 4 de la loi du 11 germinal an XI, ainsi concu : « Toute personne qui aura quelque raison de changer de nom, en adressera la demande motivée au Gouver

→nement; »

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit.

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ART. 1. Le maire de la commune de Hersel, départeent de la Roer, est autorisé à substituer sur l'acte de la Ee 2

I.

déclaration que le S.' Gottschlack Heymann a faite en exécution de notre décret du 20 juillet 1808, le nom de famille de Wolff à celui de Heymann.

2. Philippe Heymann, fils de Gottschlack, est autorisé à prendre de même le nom de Wolff, et à en faire recevoir sa déclaration sur le registre de la mairie de Cologne.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 8025.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la durée de la jouissance du Traitement de réforme.

A Koenigsberg, le 15 Juin 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
Vu notre décret du 14 novembre 1810;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Aucun militaire ne peut jouir d'un traitement de réforme pendant plus de cinq années consécutives. Ce temps expiré, il cesse d'être porté sur les états de paiement; mais il conserve ses droits à être employé, s'il réunit encore les qualités requises.

2. Les cinq années mentionnées en l'article précédent

er

seront comptées, à dater du 1. janvier 1812 seulement, aux officers qui jouissaient du traitement de réforme avant cette époque.

3. L'officier admis au traitement de réforme qui, ayant été jugé depuis n'être plus susceptible de rentrer en activité, ne réunirait pas les services ou les titres suffisans pour obtenir une retraite, recevra, s'il y a lieu, une gratification qui ne pourra excéder une année de son traitement de réforme.

4. Les dispositions des articles 4 et 6 de l'arrêté du S nivôse an IX, continueront d'être applicables aux officiers de santé licenciés avant dix ans de service effectif, ou avant deux années d'exercice dans le dernier grade.

5. L'officier prisonnier de guerre qui, dans la position prévue par l'article 5 de notre décret du 17 mars 1809: reçoit provisoirement le traitement de réforme, ne peut le conserver au-delà de trois mois après son arrivée dans ses foyers, s'il ne s'est pourvu, pour faire statuer, ainsi qu'il est prescrit par l'article 1. du présent décret, sur son aptitude à reprendre de l'activité.

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6. Le traitement de réforme est incompatible avec un état quelconque d'activité militaire, excepté pour les officiers des compagnies de garde-côtes et des cohortes.

7. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré áu Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

I.

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(N.° 8026.) DÉCRET IMPERIAL contenant Brevet d'institution publique des Sœurs de la Providence dites de Stras bourg, et approbation de leurs Statuts.

A Koenigsberg, le 15 Juin 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Les statuts des sœurs de la Providence dites de Strasbourg, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2. Le nombre actuel des maisons de ladite congrégation est fixé selon le tableau joint au présent décret. Il pourra être augmenté, avec notre autorisation en Conseil d'état, selon les besoins des hospices et des pauvres, et les demandes des communes.

3. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois avec les statuts.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru,

(Suit l'État.)

ÉTAT des Établissemens dépendans de la Congrégation des Sœurs de la Providence dites de Strasbourg.

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Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'etat, signé LE COMTE DARU.

(Suivent les Statuts.

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