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( N.° 7999.) DÉCRET IMPÉRIAL portant établissements d'un Conseil de Prud'hommes à Mamers, département de la Sarthe.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du

commerce;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. II sera établi un conseil de prud'hommes dans la ville de Mamers, département de la Sarthe : ce conseil sera composé de cinq membres, dont trois seront pris parmi les marchanels fabricans de toile, et les deux autres parmi les chefs d'atelier ou les ouvriers patentés dans la même branche d'industrie.

2. La juridiction du conseil s'étendra sur tous les marchands fabricans, les chefs d'atelier, commis, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour la fabrique du lieu ou du canton de la situation de la fabrique, quel que soit l'endroit de la résidence des uns et des autres.

3. Dans le cas où il serait interjeté appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel se trouve comprise la ville de Mamers.

4. L'élection et le renouvellement des membres du conseil auront lieu suivant le mode et de la même manière qui sont réglés par notre décret du 11 juin 1809; ils se conformeront pareillement, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ce décret suivant sa nouvelle rédaction

du 20 février 1810, par la loi du 18 mars 1806, et par le décret du 3 août 1810.

5. La ville de Mamers fournira au conseil de prudhommes le local nécessaire pour la tenue de ses séances; elle acquittera pareillement, soit les dépenses de premier établissement, de chauffage et d'éclairage, soit les autres menus frais.

6. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des manufactures et du commerce sont chargés de l'exécution du présent décret,

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 8000.) DÉCRET IMPÉRIAL portant Prorogation au Délai accordé aux Titulaires de dotations affectées aux prélatures, pour réunir leurs Titres et faire à la préfec ture de Rome les déclarations prescrites.

A Dresde, le 28 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rot D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE &c. &c., &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le délai accordé par notre décret impérial du 24 janvier dernier, aux titulaires de dotations affectées aux prélatures, pour réunir leurs titres et faire à la préfecture du département de Rome les déclarations prescrites par le même décret, est prorogé de trois mois.

2. Nos ministres des finances et des cultes sont chargés, Dd 3

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chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

( N° 8001. ) DÉCRET IMPERIAL qui permet au sieur Antoine-François de Flandre de Brunville, de joindre à ses prénoms celui de Léonce.

A Dresde, le 28 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice ;

Sur ce qui nous a été exposé par le sieur Antoine-François de Flandre de Brunville, qu'il desire d'ajouter à ses prénoms celui de Léonce, qui lui a été donné depuis son enfance, pour He distinguer de ses ascendans et autres parens qui portent les mêmes nom et prénoms que lui, sous lequel il a toujours été connu, et qu'il a joint, comme prénom, dans tous ses actes et signatures;

Vu le titre II de la loi du 11 germinal an XI ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Il est permis au sieur Antoine - François de Flandre de Brunville, de joindre à ses prénoms celui de Léonce, et de le faire ajouter à son acte de naissance;

2. L'impétrant se pourvoira devant le tribunal de première instance de Paris, pour faire faire les changemens convenables sur les registres de l'état civil de cette ville.

3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N. 8002.) DÉCRET IMPERIAL portant abolition du Droit d'aubaine à l'égard des sujets de S. A. S. le Duc de Mecklembourg-Schwerin.

A Dresde, le 28 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures ;

Considérant que S. A. S. le Duc de MecklembourgSchwerin, par une ordonnance en date du 13 mars de cette année, qui a été officiellement communiquée à notre cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement supprimé dans ses Etats l'exercice du droit d'aubaine à l'égard de nos sujets; et voulant faire jouir les sujets du duché d'une parfaite réciprocité,

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I." Le droit d'aubaine ne sera point exercé en France à l'égard des sujets de S. A. S. le Duc de MecklembourgSchwerin.

2. Nos ministres sont chargés, chacun en ce

I.

qui

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concerne, de l'exécution du présent décret, qui sert inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

ORDONNANCE du Duc de Mecklembourg-Schwerin, en date Mars 1812.

du 13

FRÉDÉRIC-FRANÇOIS, par la grâce de Dieu, Duc souverain de Mecklembourg-Schwerin, &c.

Étant convaincus que sa Majesté l'Empereur des Français, Roi d'Italie, Protecteur de la Confédération du Rhin, daignera accorder à nos sujets une pleine réciprocité de faveur dans toute l'étendue de l'Empire français,

Nous avons, dans cette intime persuasion, aboli et abolissons entièrement,

1.o Le droit d'aubaine, jus albinagii,

2.o Le droit d'exclusion et de retenue, jus detractûs,

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Dans tous les cas d'héritages ou de legs appartenant aux sujets de l'Empire français, ainsi que cela était déjà partiellement d'accord avec le Gouvernement de la France, par convention faite en l'année 1779, et qui, depuis cette époque, a été constamment suivie dans notre Duché.

En conséquence, nous ordonnons, par ces présentes, que cette abolition relative à toute l'étendue de l'Empire français, aura son plein et entier effet comme par le passé, et que tout héritage ou legs quelconque, qui devra passer de nos Etats dans un de ceux appartenant à l'Empire français, sera absolument exempt de toutes retenues ou autres droits quelconques, sans en excepter même les droits qui seraient à prélever par le fisc, ou par d'autres ad

ministrations locales.

Tous les tribunaux supérieurs et inférieurs établis dans notre Duché, et généralement tous nos sujets, devront se conformer, en tous points, à notre présent décret, dont nous avons ordonné la publication.

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