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15. Les prud'hommes seront chargés de surveiller la conduite des pêcheurs dans l'exercice de leur profession, de leur faire connaître les ordres et instructions auxquels ils devront se conformer, de prévenir les contestations qui pourraient s'élever entre les pêcheurs, d'informer l'administration de la marine de tous les faits et abus contraires au bon ordre, à la sûreté publique et à l'intérêt des pêcheurs.

16. Les prud'hommes prèteront le serment de remplir leurs fonctions avec fidélité, devant le maire de la municipalité du lieu de la station de pêche, et en présence de l'administrateur ou préposé de l'inscription maritime; et les préfets maritimes donneront des ordres pour que lesdits prud'hommes soient reconnus en cette qualité par tous les pêcheurs de la station à laquelle ils seront attachés.

17. Les mêmes prud'hommes pourront être continués dans l'exercice de leurs fonctions, tant qu'ils les rempliront avec exactitude et fidélité.

18. Pendant la durée de leurs fonctions, les prud'hommes pêcheurs porteront à la boutonnière, et suspendue à un ruban vert, une médaille d'argent de deux centimètres de diamètre, sur laquelle seront empreints d'un côté les mots, Prud'homme pêcheurs; et de l'autre, une ancre,

19. Les prud'hommes pêcheurs sont autorisés à se réunir tous les dimanches, après l'office divin, sous la présidence du chef du port ou de celui qu'il aura désigné, pour aviser aux améliorations dont l'exercice de la pêche est susceptible, pour concerter les moyens de prévenir les fautes et délits de toute nature, et se désigner mutuellement les pêcheurs qu'ils jugent exiger une surveillance particulière.

20. La réunion des prud'hommes pourra appeler dans son sein les pêcheurs qu'elle jugera à propos d'entendre et de consulter; comme aussi elle devra leur donner les conseils dont ils pourront avoir besoin, et même admonester ceux qui lui paraîtraient répréhensibles.

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21. Il sera tenu, par l'agent maritime, registre de ce qui aura été traité dans lesdites réunions; et lorsque le cas le requerra, il en rendra compte au commissaire du quartier, qui le transmettra au préfet maritime.

22. Les fonctions de prud'hommes pêcheurs seront gratuites: mais il leur sera accordé une pension de cinquante francs sur la caisse des invalides de la marine, après cinq années continues d'un bon et fidèle service dans ces fonctions, laquelle pension s'accroîtra successivement de vingt francs pour chaque année suivante d'exercice ; et nous entendons que ces pensions se cumulent avec celles auxquelles ils auront droit, aux termes de nos réglemens, d'après la durée de leur navigation.

23. Les prud'hommes ne pourront être déchus des pensions ainsi acquises par l'exercice de leurs fonctions, qu'autant qu'ils y commettraient ultérieurement des fautes volontaires qui exigeraient leur remplacement; auquel cas la déchéance de la pension ne pourra être prononcée que par le conseil d'administration de la préfecture maritime.

24. Il est bien entendu que l'établissement desdits prud'hommes pêcheurs n'apporte aucun changement aux attributions du conseil des pêches établi en Hollande, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par le présent décret.

TITRE III.

Police de la Pêche.

25. Les patrons des bâtimens de pêche seront tenus de se munir d'un visa de départ, qui leur sera délivré, soit par les préposés de l'inscription maritime, soit par un prud'homme pêcheur : ce visa devra être produit par les patrons qui seraient forcés de relâcher dans une station autre que celle d'où ils seraient partis.

26. Il sera établi un signal convenu sur toutes les côtes, pour rappeler les pêcheurs dans le port: ils seront tenus

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d'obéir audit signal, toutes les fois qu'il sera fait; à défaut, de justifier des causes qui les auront empêchés de le faire.

27. Si, par surprise ou autrement, un bateau avait communiqué avec l'ennemi, le patron du bateau et ceux qui s'en seront aperçus devront en faire leur déclaration, aussitôt après leur rentrée dans le port, au bureau de l'inscription maritime, sous peine, pour ces derniers, d'être punis comme complices d'un pècheur qui aurait communiqué volontairement avec l'ennemi. Ce devoir est plus particulièrement prescrit aux prud'hommes, soit qu'ils se soient aperçus de la communication, soit qu'ils en aient été indirectement informés.

28. Tout bateau qui aura communiqué avec l'ennemi, quelle que soit la cause de la communication, sera consigné lors de sa rentrée dans le port. Le patron et les hommes de l'équipage ne pourront communiquer avec qui que ce soit, jusqu'à ce qu'ils aient été interrogés et examinés par l'administrateur ou préposé de l'inscription maritime, par le commissaire de police ou le maire du lieu.

29. Si un patron se trouve forcé de relâcher dans un lieu autre que celui désigné pour le rassemblement dont il fait partie, il se présentera au bureau de l'inscription maritime, et, à défaut, soit au commandant militaire, soit au maire ou au chef des douanes, pour faire constater ou inscrire sur son rôle la déclaration des causes de sa relâche.

Si ces causes ne sont pas jugées valables, il en sera rendu compte au chef de l'arrondissement maritime, pour être statué ce qu'il appartiendra.

30. Les bateaux de pêche pourront être visités à la sortie, ainsi qu'à la rentrée, par les préposés des douanes; et ceux qui passeront dans les eaux des pataches, devront, s'ils sont bélés, aborder immédiatement pour subir les visites prescrites.

31. Lorsque les bateaux reviendront de la pêche, les préposés de l'inscription maritime et les prud'hommes pêcheurs veilleront, si le port n'est pas fermé, à ce que le gouvernail, les avirons et les vergues soient retirés des bateaux par les patrons, et déposés par eux en un lieu sûr.

32. Les pêcheurs qui seront prévenus d'avoir facilité des correspondances, ou d'avoir communiqué avec l'ennemi, d'avoir embarqué ou débarqué des individus non inscrits sur leurs rôles d'équipage, d'avoir effectué des exportations et importations prohibées, seront traduits devant les tribunaux ou autorités compétentes, pour être jugés et punis suivant la nature et la gravité de leur délit et des circonstances qui l'auront accompagné.

33. L'administration de la marine, dans chaque quartier d'inscription maritime, pourra prononcer provisoirement, contre les pêcheurs en contravention, les peines de discipline ci-après, savoir:

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1. La prison pendant trois jours au plus, à moins que le cas ne soit tel, que le prévenu doive être détenu jusqu'à ce qu'on ait reçu les ordres du préfet;

2. L'interdiction de la pêche pendant huit jours au plus; 3. La suppression du commandement pour les patrons pendant le même temps.

34. Les administrateurs des quartiers d'inscription maritime seront tenus de rendre compte, dans les vingt-quatre heures, au préfet maritime, des peines de discipline qu'ils auront cru devoir prononcer contre les pêcheurs ; et ils prendront ses ordres, s'il y a lieu, sur les suites à y donner.

35. L'inspection, la direction et la police supérieure de la pêche appartiennent exclusivement au préfet maritime.

En conséquence, les rapports sur la conduite des pêcheurs à la mer, faits à leurs chefs respectifs par des agens étrangers au département de la marine, tels que les canonniers des batteries de la côte, les gardes-côtes, les gendarmes, les

préposés des douanes, seront communiqués au chef du service maritime, afin qu'il puisse ordonner, à l'égard des pecheurs én contravention, telle mesure qu'il appartiendra.

Pourront toutefois, dans des cas urgens, les commandans militaires, les agens supérieurs des douanes, les commissaires de police, faire arrêter les pêcheurs coupables de délits et infractions; sauf à en prévenir le chef du service maritime, et à en rendre compte aux ministres de leurs départemens respectifs, qui nous en feront immédiatement leur rapport.

36. Les commandans de tous nos bâtimens de guerre, et notamment de ceux de flottille, les inspecteurs des signaux de côtés, les administrateurs et préposés de l'inscription maritime, sont essentiellement chargés de surveiller la conduite des pêcheurs ; et ils feront parvenir aux préfets maritimes, forsque le cas leur paraîtra l'exiger, les observations et infor mations qu'ils recueilleront.

37. Lorsque l'intérêt de notre service ou quelques circonstances extraordinaires l'exigeront, les préfets maritimes, ou les chefs de service de la marine dans les sous-arrondissemens, pourront empêcher la sortie d'un ou de plusieurs points de rassemblement de pêche.

Ils pourront aussi abréger la durée du temps pendant lequel les pêcheurs pourront ordinairement rester à la mer.

Ils donneront de semblables ordres, soit pour la suspension, soit pour la limitation momentanée de la pêche, quand ils en seront requis par les commandans de nos escadres et divisions navales, soit par les commandans des camps sur les côtes des divisions militaires et des départemens ou des places de guerre maritimes, soit par les commissaires généraux de police mais les préfets, ou chefs des services maritimes dans les sous-arrondissemens, seront tenus de rendre compte immédiatement, à notre ministre de la marine, des réquisitions qu'ils auront reçues et des ordres qu'ils auront donnés,

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