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4. Dans le cas où le prévenu persisterait dans fedit refus, la commission le déclarera privé de tous ses droits politiques" et civils, le condamnera à la déportation, et prononcera," au profit du domaine de l'État, la confiscation de tous ses biens présens et avenir.

5. Voulant, toutefois, continuer à user d'indulgence envers des hommes trompés par l'abus des choses saintes, nous accordons à tous ceux qui, dans les départemens de Rome et du Trasimène, ont refusé de prêter le serment prescrit, le délai d'un mois pour prêter ledit serment et l'adresser par écrit au fieutenant du gouverneur général, qui le fera inscrire sur les registres de la préfecture.

Faute par eux de satisfaire aux dispositions prescrites dans ledit délai, lequel courra à dater de ce jour, ils seront traités conformément aux dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 du présent décret.

6. Notre grand juge ministre de la justice, et nos ministres de la guerre, des finances et de la police générale, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7983.) DÉCRET IMPERIAL contenant des Dispositions pénales contre ceux qui chassent sans permis de port d'armes de chasse.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ; &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Quiconque sera trouvé chassant, et ne justifiant point d'un permis de port d'armes de chasse, délivré conformément à notre décret du 11 juillet 1810, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle, et puni d'une amende qui ne pourra être moindre de trente francs, ni excéder soixante francs.

2. En cas de récidive, l'amende sera de soixante-un francs au moins, et de deux cents francs au plus. Le tribunal pourra, en outre, prononcer un emprisonnement de six jours à un mois.

3. Dans tous les cas, il y aura lieu à la confiscation des armes; et, si elles n'ont pas été saisies, le délinquant sera condamné à les rapporter au greffe ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans que cette fixation puisse être au-dessous de cinquante francs.

4. Seront, au surplus, exécutées les dispositions de la loi du 30 avril 1790 concernant la chasse, laquelle loi sera publiée dans les départemens où elle ne l'a pas encore

été.

5. Notre grand - juge ministre de la justice et notre ministre de la police générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARY.

(N.° 7984.) DÉCRET IMPERIAL qui proroge le Délai xé pour faire cesser le mode de perception des Octro par abonnement.

Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I." Le délai fixé par notre décision du 26 juillet 1811, pour faire cesser le mode de perception des octrois par abonnement, est prorogé jusqu'au 1." janvier 1814.

2. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice:
LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'MIPRIMERIE IMPÉRIALE.
7 Mai 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 435.

(N.° 7985.) DÉCRET IMPERIAL relatif à la Fixation du

Prix des Bles.

Au palais de Saint-Cloud, le 8 Mai 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Par notre décret du 4 de ce mois, nous avons assuré la libre circulation des grains dans tout notre Empire, encouragé le commerce d'approvisionnement, pris des mesures pour que les achats qu'il fait, les transports qu'il effectue, soient à-la-fois connus et protégés par l'autorité publique.

En même temps nous avons défendu à tous nos sujets de se livrer à des spéculations dont les avantages ne s'ob tiennent et ne se réalisent qu'en retirant pendant un temps les denrées de la circulation, pour en opérer le surhaussement, et les revendre avec de plus gros bénéfices.

Enfin nous avons fixé les règles du commerce, prévenu sa clandestinité, établi la police des marchés, de manière que tous les grains y soient apportés et vendus; pourvu

* Voyez un Errata à la fin de ce Numéro,

I.

1. IV Série..

Bb

aux besoins des habitans de chaque contrée, en leur rés vant la première heure à l'ouverture des marchés pour effectuer leurs approvisionnemens.

Mais ces mesures salutaires ne suffisent pas cependant pour remplir l'objet principal que nous avons en vue, qui est d'empêcher un surhaussement tel, que le prix des subsistances ne serait plus à la portée de toutes les classes de citoyens.

Nous avons d'autant plus de motifs de prévenir cet enchérissement, qu'il ne serait pas l'effet de la rareté effective des grains, mais le résultat d'une prévoyance exagérée, de craintes mal entendues, de vues d'intérêt personnel, des spéculations de la cupidité, qui donneraient aux denrées une valeur imaginaire, et produiraient par une disette factice les maux d'une disette réelle.

Nous avons donc résolu de prendre des moyens efficaces pour faire cesser en même temps les effets de tous les calculs de l'avidité et les précautions de la crainte.

Nous avons été secondés dans ces intentions par les propriétaires, fermiers et marchands de six départemens centraux de l'Empire, qui se sont engagés à en approvisionner les marchés au prix de trente-trois francs l'hectolitre.

En prenant ce prix pour régulateur de celui des grains. dans tout l'Empire, il sera porté aussi haut qu'il ait été dans les années les moins abondantes, notamment en l'an X; et cependant, à ces époques diverses, on avait à pourvoir par des achats journaliers aux besoins de la capitale, dont l'approvisionnement est aujourd'hui entièrement assuré jusqu'après la récolte.

Nous attendons de ces nouvelles mesures des effets salutaires; nous comptons que les propriétaires, fermiers et commerçans y concourront avec empressement, et que les administrateurs y apporteront le zèle, l'activité, la prudence et la fermeté nécessaires à leur exécution.

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