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doivent être défendus lorsqu'ils donnent aux grains une valeur factice et hors de proportion avec le prix auquel la denrée peut s'élever d'après sa valeur effective, réunie au prix du transport et au légitime bénéfice du commerce.

A quoi voulant pourvoir par des mesures propres à assurer à la circulation toute son activité, et aux départemens qui éprouvent des besoins, la sécurité ;

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du

commerce;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

SECTION I.re

De la Circulation des grains et farines.

ART. 1. La libre circulation des grains et farines sera protégée dans tous les départemens de notre Empire. Mandons à toutes les autorités civiles et militaires d'y tenir la main, et à tous les officiers de políce et de justice de réprimer toutes oppositions, de les constater, et d'en poursuivre ou faire poursuivre les auteurs devant nos cours et tribunaux.

2. Tout individu, commerçant, commissionnaire ou autre, qui fera des achats de grains et farines au marché pour en approvisionner les départemens qui auraient des besoins, sera tenu de le faire publiquement, et après en avoir fait la déclaration au préfet ou au sous-préfet.

SECTION II.

De l'Approvisionnement des marchés.

3. Il est défendu à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de faire aucun achat ou approvisionnement de grains ou farines pour les garder, les emmagasiner et en faire un objet de spéculation.

4. En conséquence, tous individus ayant en magasin des grains et farines, seront tenus, 1. de déclarer aux préfets ou sous-préfets les quantités par eu possédées, et les lieux où elles sont déposées; 2.° de condue dans les halles et marchés qui leur seront indiqués par iesdits préfets ou souspréfets, les quantités nécessaires pour les tenir suffisamment approvisionnés.

5. Tout fermier, cultivateur ou propriétaire ayant des grains, sera tenu de faire les mêmes déclarations, et de se soumeture également à assurer l'approvisionnement des marchés, lorsqu'il en sera requis.

6. Les fermiers qui ont stipulé leur prix de ferme payable en nature, pourront en faire les déclarations et justifications par la représentation de leurs baux. En ce cas, sur la quantité qu'ils seront tenus de porter aux marchés pour les approvisionnemens, une quote-part proportionnelle sera pour le compte des bailleurs; et le fermier leur en tiendra compte en argent, sur le pied du marché où il aura vendu, et d'après la mercuriale.

7. Les propriétaires qui reçoivent des prestations ou prix de fermes en grains, pourront obliger leurs fermiers habitant la même commune, de conduire ces grains au marché, moyennant une juste indemnité, s'ils n'y sont tenus par leurs baux.

SECTION III.

De la Police des marchés.

8. Tous les grains et farines seront portés aux marchés qui sont ou seront établis à cet effet. Il est défendu d'en vendre ou acheter ailleurs que dans lesdits marchés.

9. Les habitans et boulangers pourront seuls acheter des grains pendant la première heure, pour leur consommation. Les commissionnaires et commerçans qui se présenteraient

au nerché, après s'être conformés aux dispositions de l'article 2 du présent décret, ne pourront acheter qu'après la première heure.

cr

10. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, laquelle n'aura lieu que jusqu'au 1. septembre prochain.

Il sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7947.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de Saint-Cloud, le 4 Mai 1812.

AVIS du Conseil d'état relatif au Jugement des Officiers faits prisonniers de guerre, qui, après avoir faussé leur parole, sont repris les armes à la main. [Séance du 28 Avril 1812.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport des sections de la guerre et de législation réunies, sur celui du ministre de la guerre, ayant pour objet d'examiner si des officiers faits prisonniers de guerre, et qui, après avoir faussé leur parole, sont repris les armes à la main, doivent être traduits devant une commission militaire;

Considérant que ces officiers ayant abusé du droit des gens, retombent par cela même sous le droit de la guerre, EST D'AVIS

Que lorsque des officiers prisonniers de guerre, ayant faussé leur parole, sont repris les armes à la main, la peine capitale par eux encourue ne peut leur être infligée qu'après

avoir été traduits à une commission militaire, chargée de constater l'identité des individus et la réalité des faits; Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Saint Cloud, le 4 Mai 1812.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7948.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de so livres tournois, léguée par le S! Vial aux pauvres de Chabons, département de l'Isère. (Saint-Cloud, s Avril 1812.)

fN.° 7949.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1500 livres tournois, fait par le S' Guy-Demas de Charconne aux pauvres de Chirens, département de Isère. (Saint-Cloud, 5 Avril 1812.)

`(N.° 7950.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une pension annuelle et perpétuelle d'une charge de bléseigle et d'une charge d'épeautre, léguée par le S. Comte au profit des pauvres d'Entrevennes, département des Basses-Alpes. (Saint-Cloud, Avril 1812.)

(N.° 7951.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 30 francs, léguée par le S Bourgogne aux pauvres de Meounes, département du Var. (Saint-Cloud, 5 Avril 1812.)

(N. 952.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait aux pauvres de Neerisque (Dyle) par le S.' Devos, des trois-quarts de ses biens meubles et immeubles, évalués environs à 6000 francs, déduction faite des legs particuliers. (Saint-Cloud, 5 Avril 1812.)

(N.° 7953.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. de 4/2 hectolitres, ou 4 sacs méteil; 2. de trois hectolitres 40 litres, ou 3 sacs méteil; 3.o de so ares 22 centiares de terre arable [162 verges, ancienne mesure]: le tout légué par le S. Van-Nieuvenhove aux pauvres de Sainte-MarieLierde, département de l'Escaut, (Saint-Cloud, 5 Avril 1812.)

(N.° 7954.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 150 francs, léguée par la D." Lefevre aux pauvres de Sauxemesnil, département de la Manche. (Saint-Cloud, 5 Avril 1812.)

(N.° 7955.) DÉCRET IMPÉRIAL qui permet au S. GauthierPuissant d'établir un laminoir composé de deux cylindres et de deux fours pour recuire le fer, en remplacement et dans la forge dite Saint-Éloi qu'il possède sur le ruisseau d'Acoz, arrondissement de Charleroy, département de Jemmape. (Saint-Cloud, 10 Avril 1812.)

(N.o 7956.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. veuve Beraud aux pauvres de l'arrondissement de Chaillot, division des Champs Elysées, département de la Seine. (Saint-Cloud, 10 Avril 1812.)

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