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tant que cela sera possible, d'un grade supérieur à celui du prévenu, et de six officiers généraux, si le prévenu est officier général; de six officiers généraux ou supérieurs, si le prévenu est officier supérieur; et, dans tous les autres cas, de six officiers de même grade ou de grade supérieur.

Le rapporteur et le commissaire impérial seront, autant que possible, d'un grade supérieur à celui de l'accusé.

Les fonctions de secrétaire-greffier seront remplies par un inspecteur aux revues, s'il s'agit de prononcer sur un général en chef; par un sous-inspecteur, s'il est question d'un officier général ou d'un colonel; et par un adjoint, s'il s'agit de tout autre grade.

8. Les juges décideront, dans leur ame et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, si le délit existe, si le prévenu est coupable, et s'il convient de lui appliquer la peine de mort.

Lorsqu'il se présentera des circonstances atténuantes, la peine de mort pourra être commuée dans la peine de la dégradation, ou en celle de la prison pour un temps qui sera déterminé par le jugement.

9. Le condamné pourra se pourvoir dans le délai prescrit devant la cour de cassation, dans les trois jours qui suivront le prononcé du jugement.

Le commissaire impérial aura également la faculté de se pourvoir devant le tribunal de cassation dans le même délai.

Les procédures auront lieu dans la chambre du conseil, et sur mémoires non imprimés.

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10. La règle établie par l'article 8 est déclarée applicable, dans les jugemens des conseils ordinaires, à tous les cas non prévus par les lois militaires. Les juges appliqueront alors, en leur ame et conscience, et d'après toutes les circonstances du fait, une des peines du Code pénal, civil ou militaire, qui leur paraîtra proportionnée au délit.

11. Notre grand-juge ministre de la justice et notre

ministre de la guerre sont chargés, chacun en ce qui e concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7929.) DÉCRET IMPÉRIAL qui statue sur le Pourvoi de la commune de Caudeval, contre un arrêté du conseil de préfecture du Département de l'Aude, lequel n'avait pas été notifié à cette commune par le sieur Rouvairolis, sa partie. adverse.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812.

NAPOLÉON, par la grâce la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

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Sur le rapport de notre commission du contentieux; Vu la requête de la commune de Caudeval, département de l'Aude, dans laquelle ladite commune, représentée par son maire, conclut à ce qu'il nous plaise dire et ordonner qu'elle sera reçue appelante d'un arrêté du conseil de préfecture dudit département, sous la date du 17 août 1807, lequel ne lui a pas été notifié par le sieur Rouvairolis, sa partie adverse;

Et, sans nous arrêter ni avoir égard audit arrêté, qui sera regardé comme nul et non avenu, faisant droit sur son appel, et vu le registre des commissaires nommés pour rechercher et vérifier les biens qui pourraient avoir été enlevés à la commune, ensemble les pièces produites par elle, ordonner que les articles 1, 2 et 4 du susdit registre seront maintenus en entier ;

Qu'il ne sera distrait de l'article 29 qu'une contenance de dix-sept cent quatre-vingts ares, et que le surplus, consistant en trois mille deux cent cinquante-cinq ares en bois, deineurera définitivement biens communaux;

Et que les habitans de la commune seront maintenus dans leurs droits de dépaissance sur les biens dudit sieur Rouvairolis;

Vu la requête dudit sieur Rouvairolis, dans laquelle il soutient, dans la forme, que, d'après l'article 11 du réglement du 22 juillet 1806, la commune de Caudeval est non recevable dans son opposition au susdit arrêté du conseil de préfecture, attendu qu'elle a laissé passer plus de trois mois depuis l'époque où elle l'avait reçu d'envoi du sous-préfet, et que d'ailleurs il y avait eu commencement d'exécution dans la partie de l'arrêté relative aux chemins ruraux;

Le sieur Rouvairolis soutient de plus, au fond, et en tant que besoin serait, que le susdit arrêté du conseil de préfecture doit être confirmé, attendu qu'il le maintient dans la libre jouissance et propriété de biens et terres qu'il a justifié lui appartenir :

Considérant, sur la fin de non-recevoir, que le sieur Rouvairolis n'a point fait notifier au maire de Caudeval l'arrêté du conseil de préfecture mentionné ci-dessus;

Que si l'envoi par les autorités supérieures aux autorités inférieures suffit pour rendre exécutoires les actes purement administratifs, il n'en est pas de même quand il s'agit d'arrêtés d'un conseil de préfecture statuant sur la propriété ;

Que de tels arrêtés sont des jugemens, et que la pres cription ou la force de la chose jugée ne peut être utilement opposée que tout autant que la partie qui oppose cette exception les a régulièrement signifiés, et dans les délais après la signification, fixés par les lois et réglemens ;

Que le commencement d'exécution donné au susdit arrêté, en ce qui concerne les chemins ruraux, n'a jamais pu laisser croire que la commune entendait l'exécuter dans

toutes les autres dispositions, puisque, trois jours après l'avoir connu, elle prit une délibération dans laquelle elle consigna l'intention où elle était de se pourvoir;

Considérant, au fond, qu'il s'agit de savoir si la commune de Caudeval ou le sieur Rouvairolis est propriétaire des terrains contestés;

Si la commune est ou n'est pas fondée à exercer un droit de dépaissance sur les biens dudit Rouvairolis;

Et que de telles contestations, portant sur la propriété, sont du ressort des tribunaux ordinaires;

Considérant enfin que les dispositions du susdit arrêté du conseil de préfecture, relatives aux dégradations et empiétemens faits ou pretendus faits sur des chemins ruraux, doivent être maintenues, attendu que de telles dispositions étant essentiellement administratives sont de la compétence des conseils de préfecture;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

er

ART. 1. La fin de non-recevoir opposée par le sieur Rouvairolis à la commune de Caudeval, est rejetée,

2. L'arrêté du conseil de préfecture du département de l'Aude, sous la date du 17 août 1807, est confirmé dans celles de ses dispositions qui statuent sur les dégradations et empiétemens faits ou prétendus faits sur des chemins

ruraux.

3. Le susdit arrêté est annullé dans celles de ses disposition qui statuent sur la question de propriété des terrains litigieux entre le sieur Rouyairolis et la commune de Caudeval.

4. Si la commune se croit fondée à défendre des droits de propriété ou de dépaissance sur les terrains dont il s'agit, elle se pourvoira devant le conseil de préfecture et dans les formes légales, en autorisation de plaider.

Dans ce cas, le préfet du département communiquera

la demande de la commune à trois jurisconsultes, et leur avis sera transmis au conseil de préfecture, avant qu'il statue.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le con cerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7930.) DÉCRET IMPERIAL portant création à Sienne, d'une Maison centrale de détention pour les départemens de Rome, du Trasimène, de l'Arno, de l'Ombrone et de la Méditerranée.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rot D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons créé et créons, par les présentes, dans les bâtimens du couvent de Sainte-Marthe à Sienne, département de l'Ombrone, une maison centrale de détention.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS cé qui suit:

er

ART. 1. Les bâtimens du couvent supprimé de SainteMarthe, à Sienne, département de l'Ombrone, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir six cents condamnés de l'un et de l'autre sexe, tant par nos cours d'assises des départemens de Rome, du Trasimene, de l'Arno, de l'Ombrone et de la Méditerranée, que par voie de police correctionnelle, à plus d'un an de détention.

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2. Il sera formé, dans cet établissement, des ateliers pour les différens genres de travaux convenables au sexe, à l'âge

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