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5. A compter de l'an 1813, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et du régime économique, au moyen d'une somme de cent vingt mille francs, qui sera prélevée, chaque année, sur le produit des octrois et les revenus des communes du département, conformément à l'état de répartition qui en sera arrêté par le préfet, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

6. Dans le cas où les fonds mentionnés en l'article qui précède excéderaient les besoins de chaque année, le surplus sera réuni au produit du travail des mendians, pour servir à former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à procurer, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, des secours en travaux, subsistances et denrées, aux pauvres des communes, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie, inondation, épidémie, et autres accidens imprévus.

7. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

8. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du departement, seront tenus de se présenter par-devant les scas-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet,

9. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

10. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en verta d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

11. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet précité.

12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

13. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor impérial, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7917.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Proclamation de Brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation, délivrés pendant le premier trimestre de 1812.

Au palais de Saint-Cloud, le 19 Avril 1812.

NAPOLEON, par la grâce de Dieu et les cons titutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MEDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. Vu l'article 6 du titre I." de la loi du 25 mai 1791,

er

l'article 1. de l'arrêté du Gouvernement du 5 vendémiaire an IX, portant que les Erevets d'invention, perfectionne ment et importation, seront délivrés tous les trois mois, et proclamés par la voie du Bulletin des lois;

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du

commerce,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Les particuliers ci-après dénommés sont définitivement brevetés :

1.o Les S. Girard frères, demeurant à Paris, rue de Richelieu, n.° 78, auxquels il a été délivré, le 14 janvier 1812; l'attestation de leur demande d'un certificat d'addition et de perfectionnement à leurs procédés de filature, pour lesquels ils ont obtenu un brevet d'invention, le 18 juillet 1810;

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2.° Les S. Chaudeau, Jean-Louis Renault et Jean-François-Joseph Tellier, domiciliés à Orléans, auxquels il a été délivré, le 18 janvier 1812, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour une machine qu'ils désignent sous le nom de diligence hydro-pneumatiqué et qui est destinée au remontage des bateaux sur les fleuves et rivières;

3.o Le S. Luzarches, auquel il a été délivré, le 31 janvier 1812; le certificat de sa deinande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un cadran horizontal, équinoxial, universel, solaire et lunaire ;

4. Les S." Erard frères, facteurs d'instrumens, demeurant à Paris, rue du Mail, auxquels il a été délivré, le 3 i janvier 1812, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour un piano-forté d'une forme nouvelle;

5.o Les S. Érard frères, démeuránt à Paris, rue du Mail, auxquels il a été délivré, le 31 janvier 1812, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour la

construction d'un autre piano - forté, ayant la forme d'un secrétaire ;

6. Le S.' Meens Vanderborcht (Henri-Joseph), fabricant de dentelles à Bruxelles, auquel il a été délivré, le 31 janvier 1812, l'attestation de sa demande d'un certificat d'addition et de perfectionnement à ses procédés de fabrication d'une dentelle, fil, or et argent, procédé pour lequel il a obtenu un brevet d'invention;

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7. Les S. Michiels aîné et Fraiture frères, auxquels il a été délivré, le 4 février 1812, le certificat de leur demande d'un brevet de perfectionnement de dix ans, pour un réverbère désigné sous le nom de lanterne de Maëstricht;

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8. Les S. Erard frères, facteurs d'instrumens, demeu rant à Paris, rue du Mail, auxquels il a été délivré, le 4 février 1812, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour un piano-forté à son continu;

9. Le S. Jonathan Ellis, demeurant à Paris, rue de Grenelle-Saint-Honoré, hôtel des Sept-Frères, n.° 8, auquel il a été délivré, le 4 février 1812, l'attestation de sa demande d'un certificat d'addition à la machine à fabriquer les cardes, pour laquelle un brevet d'importation a été délivré au sieur Degrand, de Marseille;

10. Le S. Sauzai, demeurant à Paris, rue de Sèvre, n.o 9, auquel il a été délivré, le 4 février 1812, le certificat de la demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un fourneau épuratoire du charbon de terre;

11. Le S. Penet, fabricant de bas, domicilié à Lyon, quai de Retz, n.o 40, auquel il a été délivré, le 4 février 1812, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un métier à fabriquer le fond de dentelle, en fil, or et argent;

12.o Le S. Nicolas Palette, coiffeur, demeurant à Paris, rue Montmartre, n.° 89, auquel il a été délivré, le 7 février 1812, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention

de cinq ans, pour un moyen mécanique de faire tenir sur la tête les perruques de toute grandeur et de toute forme;

13.° LeS.' Eckardt (François-Frédéric) demeurant à Leyde, département des Bouches-de-la-Meuse, auquel il a été délivré, le 12 février 1812, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour des perfectionnemens à la rouè inclinée à palettes ;

14.° Le S. Jonathan Ellis, demeurant à Paris, hôtel des Sept-Frères, rue de Grenelle-Saint-Honoré, n.° 8, auquel il a été délivré, le 12 février 1812, un second certificat d'additions à la machine à fabriquer les cardes, pour laquelle le S.' Degrand, de Marseille, a obtenu un brevet d'importation;

15.o Les S." Denizet (Jean-François) et René Barrier, auxquels il a été délivré, le 14 février 1812, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un compteur mécanique, en forme de montre, qu'ils appellent régulateur de la marche;

16. Le S.' Berard, fabricant de produits chimiques à Montpellier, auquel il a été délivré, le 18 février 1812, le certìficat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour des moyens de fabriquer le sulfate de fer;

17.o Le S.' Duffour, domicilié à Bourg, département de F'Ain, auquel il a été délivré, le 18 février 1812, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions au brevet qu'il a obtenu pour la préparation et l'emploi d'une substance indigène, propre à fabriquer des mèches et des ouates;

18.o Le S. Charlemagne, vigneron, demeurant à Paris, rue Faubourg-Poissonnière, n.o 17, auquel il a été délivré, le 18 février 1812, Pattestation de sa demande d'un certificat d'additions à son brevet, pour un métier à tisser, où la navetté est lancée sans le secours des bras de l'ouvrier;

19.° Le S.* Matray (Pierre-Augustin), auquel il a été

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