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(N.o 7667.) DÉCRET IMPERIAL concernant les membres des Etablissemens ecclésiastiques et religieux supprimés dans les départemens de la Sarre, de la Roer, de Rhin-etMoselle, et du Mont-Tonnerre, nés dans d'autres pays devenus Français par leur réunion à l'Empire.

Au palais des Tuileries, le 28 Décembre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les membres, des maisons et établissemens ecclésiastiques et religieux supprimés par l'arrêté du Gouvernement, du 20 prairial an X, dans les départemens de la Sarre, de la Roer, de Rhin-et-Moselle, et du MontTonnerre, nés sur le territoire de la Hollande, ou de tout autre pays devenu Français par sa réunion à l'Empire, et qui justifieront qu'ils en faisaient partie à l'époque de leur suppression, sont admis à la pension déterminée par l'article 12 de cet arrêté.

2. Sont exceptés des dispositions de l'article précédent les individus nés sur le territoire de la Hollande, auxquels le Gouvernement hollandais aurait accordé une pension supérieure à celle qui est déterminée par l'article 12 susdit, et dont la pension aurait été comprise dans la liquidation des pensions ecclésiastiques de la Hollande : par rapport à ceux qui auraient été liquidés pour une moindre somme que celle qui est déterminée par l'article 12 précité, la pension qui leur a été accordée leur sera imputée, jusqu'à sa concurrence, sur celle à laquelle ils ont droit d'après les dispositions du présent décret.

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3. Les individus admis à la pension ou au supplément de pension, en vertu des articles 1." et 2 du présent décret, seront tenus d'en adresser la demande avec les pieces à l'appui avant le 1. mars 1812, sous peine de déchéance au profit du département dans lequel était situé l'établissement auquel ils appartenaient, ou le bénéfice dont ils ont été dépossédés.

4. La jouissance de la pension ou du supplément de pension auquel ils seront reconnus avoir droit, ne courra à leur profit qu'à compter du 22 décembre 1811; mais il ne leur sera fait aucune déduction à raison des secours et frais de voyage qui leur auraient été payés, en exécution de l'article 17 de l'arrêté du 20 prairial an X.

5. Nos ministres des finances, des cultes et du trésor impérial, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré aù Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

Certifié conforme par nous à Grand-Juge Ministre de la justice :

LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 27 Janvier 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 416.*.

(N.o 7608.) DéCRET IMPÉRIAL qui fixè le nombre des Justices de paix des départemens de Rome et du Trasimène, et désigne les communes dont elles seront respectivement composées.

Au palais des Tuileries, le 3 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les justices de paix des départemens de Rome et du Trasimene seront composées des communes désignées dans l'état annexé à notre présent décret.

2. Ces communes elles-mêmes resteront formées comme elles l'ont été par l'arrêté de la consulte, en date du 23 novembre 1810, à l'exception des changemens, mentionnés en l'état ci-annexé.

3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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