Page images
PDF
EPUB

er

TITRE I.r

Mode de paiement.

CHAPITRE I

Des Dépenses dans les Ports.

ART. 1. A compter du 1." juillet et de l'exercice 1812, la solde d'activité avec ses supplémens, la masse de subsistance, le supplément d'étape et les indemnités de convois militaires, pour tous les corps organisés du département de la marine ou leurs détachemens, seront payés dans les ports, suivant la forme prescrite par les articles du réglement du 15 mai 1808, rédigés dans Fesprit de ceux 81, 82, 121, 122 et 123 du décret du 25 germinal an XIII; et les payeurs retireront des conseils d'administration ou commandans des détachemens, indépendamment de l'état effectif quittancé, prescrit par les articles ci-dessus, une copie de cet état, au pied de laquelle ces conseils ou commandans déclareront avoir donné quittance sur l'état original. Les deux expéditions de cet état seront visées par le commissaire

aux revues.

Les masses des corps organisés continueront à être payées sur les fonds de la solde, et d'après les fixations du ministre de la marine.

2. A dater de la même époque, les préfets maritimes, les officiers de vaisseau de tous grades à terre et embarqués, les officiers employés au parc d'artillerie, les officiers du génie maritime, les officiers d'administration, les officiers de santé, les marins de tous grades, de toutes classes et de toutes professions, employés dans les ports ou embarqués, les maîtres entretenus et non entretenus, les gardiens portiers, rondiers, canotiers, et généralement tous les individus payés sur les fonds des II. et III. chapitres de la

Comptabilité de la marine, seront payés de leur solde et appoin temens sur revues; sauf, par lès commissaires aux revues et aux armemens, à diviser leurs états d'émargement, qui devront toujours distinguer les attributions en différentes classes, suivant la nature des fonctions et conformément aux indications qui leur seront données par notre ministre de la marine.

3. Les indemnités de route, frais de conduite et vacations, ports de hardes et d'outils, &c. aux marins voyageant isolément, alloués dans le département de la marine, seront payés dans les ports par les soins des commissaires aux revues, et dans les quartiers par les agens de l'inscription maritime, qui dresseront par mois un état nominatif et détaillé des marins auxquels il en sera successivement accordé ces commissaires feront émarger chaque partie sur cet état, en lui remettant quittance en forme dont elle touchera de suite le montant chez le payeur ; et pour ceux qui ne savent pas signer, le commissaire émargera lui-même cet état, en ajoutant: Payé à lui-même.

A l'expiration de chaque mois, le payeur établira un relevé nominatif des sommes qu'il aura payées, et le fera certifier par le commissaire aux revues, en lui remettant les quittances individuelles, en échange desquelles ce commissaire lui délivrera l'état émargé en original, après l'avoir arrêté pour le montant des sommes payées : le payeur le joindra, dans sa comptabilité, au relevé qu'il aura fait certifier par ce même commissaire, pour du tout être fait enploi par ce comptable, ainsi qu'il sera réglé ci-après.

4. Les formes de paiement déterminées ci-dessus seront également suivies pour les équipages et supplémens d'équipages à bord, comme il est dit dans l'article 2 du présent décret; mais, ainsi que l'ordonnent le décret du 1." avril 1 808 et le réglement du 15 mai même année, les paiemens dont il s'agit ne seront jamais effectués qu'à l'expiration de chaque mois, terme échu.

5. Les dépenses du service de la marine non désignées

aux articles ci-dessus, ne seront payées dans les ports qu'ent vertu des ordonnances préalables et spéciales du ministre de ce département.

CHAPITRE II.

Dépenses à acquitter dans l'intérieur par les Payeurs de la guerre.

6. Les payeurs des divisions militaires et des armées continueront à faire aux marins en marche, et à titre d'avances à rembourser par le département de la marine, les paiemens qui leur seront nécessaires pour solde, supplémens d'étape, frais de conduite, indemnités de convois, de ports de hardes et d'outils, linge et chaussure, et frais de gîte et geolage.

er

7. Les paiemens de solde, supplémens de solde et indemnités de convois aux corps et détachemens en marche, s'effectueront par ces payeurs suivant le mode déterminé par l'article 1. du présent décret. Les sous-inspecteurs aux revues, et à leur défaut les commissaires des guerres, suppléeront les commissaires aux revues dans le visa des états d'effectif par duplicata qui serviront à justifier le paiement de ces dépenses.

8. Les paiemens pour conduites et vacations, indemnités de route, ports de hardes et d'outils, linge et chaussure, s'effectueront sur mandats des commissaires des guerres, suivant le mode établi pour les troupes de l'armée de terre; et le bordereau justificatif des avances dont il s'agit, sera établi conformément à ce que prescrit l'article 10 de notre décret du 16 mai 1810, avec cette seule différence qu'il sera arrêté à l'expiration de chaque mois, au lieu de l'être par trimestre.

9. Le paiement des dépenses de gîte et geolage pour la marine, s'effectuera dans les départemens de l'intérieur, conformément à l'instruction donnée le 4 décembre 18c6 par notre ministre-directeur de l'administration de la guerre,

avec la modification apportée par le troisième alinéa de l'article 9 de notre décret du 16 mai 1810.

TITRE II.

Comptabilité.

CHAPITRE 1.et

Paiemens effectués dans les Ports.

10. Les payeurs des ports adresseront regulièrement au payeur général de la marine, dans les dix premiers jours du mois qui suivra celui des paiemens effectués,

*

[ocr errors]

1. Les deux expéditions de chaque état d'effectif à eux' remis en exécution de l'article 1. du présent décret; 2.° La double expédition de l'état d'émargement désigné aux articles 2 et 3.

Les pièces ci-dessus énoncées seront accompagnées d'un bordereau en double expédition, pour chaque nature de dépense.

II. Notre ministre du trésor fera remettre successivement, par le payeur général de la marine, au ministre de ce département, la seconde expédition du bordereau désigné, avec les doubles des états d'effectif et d'émargement.

12. La remise de ces pièces sera immédiatement suivie. de la délivrance des ordonnances de notre ministre de la marine, pour une somme égale, au, montant des, paiemens, ainsi, justifiés. Ces ordonnances seront toujours divisées par port, exercice et chapitre du budget,

13. L'expédition desdites ordonnances rendra admissibles, à titre définitif, tous les acquits des paiemens effectués dans les formes, ci-dessus prescrites.

14. Notre ministre de la marine fera ouvrir à chaque, corps et pour chaque port un compte distinct, par chacune .

des dépenses mentionnées aux articles, précédens, et fera porter au débit de ce compte les diverses soinines,, du paiement desquelles le trésor aura ainsi justifié.

15. Au moyen des dispositions qui précèdent, la formation des revues générales de comptabilité, le réglement des décomptes, tant pour les officiers militaires et d'administration, que pour les agens entretenus et non entretenus, employés isolément, ainsi que toutes les opérations, qui s'y rapportent, sont laissés exclusivement aux soins de notre ministre de la marine; et les dispositions de nos décrets des 1. et 7 avril 1808, qui appelaient notre ministre du trésor à concourir à la consommation des décomptes, sont rapportées.

er

16. Aussitôt après le réglement définitif des décomptes, s'il est reconnu qu'il ait été perçu plus ou moins qu'il n'était dû, notre ministre de la marine fera faire les déductions ou augmentations nécessaires sur les premiers paiemens, à effectuer.

CHAPITRE II

Paiemens effectués dans les Divisions militaires ou aux Armées.

17. Les payeurs de la guerre adresseront régulièrement au payeur général de la marine, dans les dix premiers jours du mois qui suivra celui des paiemens effectués,

1.o Les deux expéditions de chacun des états d'effectif mentionnés aux articles 1. et 7;

[ocr errors]

et,

2.o Les primata et duplicata du bordereau désigné à l'art. 10de notre décret du 16 mai, suivant la modification déterminée par l'art. 8 ci-dessus.

Ces pièces, à l'exception du bordereau désigné à l'art. 8, seront accompagnées d'un bordereau en double expédition pour chaque nature de dépense.

18. Notre ministre du trésor ferá faire, pour ces paiemens, les mêmes remises à notre ministre de la marine que celles

« PreviousContinue »