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quarante-quatre ans, secrétaire des commandemens de S. A. I. et R. ja Grande-Duchesse de Bade, de rester au service de S. A. R. le Grand-Duc de Fade, sous les conditions exprimées au titre IV du décret impérial du 26 août 1811.-Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais impérial de l'Elysée, le 27 Février 1812; et scellées, en présence du Conseil du sceau, le 16 Avril

suivant.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire général du Ministère de la justice, signé RIEFF.

(N.° 7905.) EXTRAIT de Lettres-patentes portant autorisation à un Français de se faire naturaliser en pays étranger.

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LETTRES-PATENTES portant autorisation à M. LouisJacques-Auguste Dulau-d'Allemans, né à Paris, agé de trentetrois ans, demeurant à Versailles, département de Seine-et-Oise, de se faire naturaliser citoyen des Etats-Unis d'Amérique, sous les conditions exprimées au titre 1.er du décret impérial du 26 août 1811.- Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au palais impérial de Saint-Cloud, le 2 Avril 1812; et scellées, en présence du Conseil du sceau, le 16 du même mois.

Pour extrait conforme:

· Le Secrétaire général du Ministère de la justice, signé Rieff.

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

29 Avril 1812

BULLETIN DES LOIS.

·N.° 430.

'(N‚° 7906.) DÉCRET IMPERIAL qui déclare exécutoire, dans les Provinces illyriennes, la Loi du 30 Décembre 1809, nelative rud Recéleurs des déserteurs et conscrits réfractaires Ldu Royaume d'Italier

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice,
Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART La loi du 30 décembre 1809, qui prononce que les peines portées contre les récéleurs des déserteurs et conscrits réfractaires, auront lieu contre tout Français qui recevra et gardera chez lui dés déserteurs ou conscrits réfractaires du royaume d'Italie, est déclarée comme aux habitans des provinces illyrientes qui recevront et garderont chez eux des déserteurs ou conscrits du royaume d'Italie, avec connaissance de leur désobéissance aux lois de leur pays. 2. Notre grand-jugė ministre de la justice est chargé de T'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

1. IV: Série,

(N.° 7907.) DÉCRET IMPERIAL portant que la Cour spá ciale extraordinaire de Gênes sera divisée en trois Sections.

Au palais de Saint-Cloud, de 17 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Considérant que la non-existence du jury dans les départemens du ressort de notre cour impériale de Gênes, la multiplicité des affaires criminelles, l'étendue du territoire et la population de ces départemens, nécessitent l'application des articles 26 et 30 de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. La cour spéciale extraordinaire de Gênes sera divisée en trois sections:

L'une siégera habituellement à Gênes;

ΤΑ

Les deux autres se transporteront dans les départemens du ressort, d'après les ordres de notre grand-juge ministre de la justice.

2. La section séant à Gênes sera composée ainsi qu'il est prescrit par l'article 25 de la loi du 20 avril 1810,

Chacune des deux autres sections sera composée de trois conseillers de la cour impériale, dont l'un sera le président; de deux conseillers-auditeurs, et de trois juges du tribunal de première instance du lieu où elle se réunira, lesquels seront choisis conformément à l'article 253 de notre Code d'instruction criminelle.

3. Il sera pourvu au service desdites sections par la nomination de six conseillers-auditeurs, ayant l'âge requis pour avoir voix délibérative.

4. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs de nos conseillers dans les sections de la cour spéciale extraordinaire, ils seront remplacés, soit par des conseillers-auditeurs, soit par des membres du tribunal de première instance.

5. Les présidens des sections ambulantes recevront les mêmes honneurs et le même traitement que les présidens des cours d'assises.

Il sera pourvu aux frais de voyage et de séjour des autres conseillers et conseillers-auditeurs, conformément aux articles 19 et 21 de notre décret du 30 janvier 1811, et à l'article 87 de celui du 18 juin suivant.

6. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7908.) DécRET IMPÉRIAL portant Prorogation de délai pour l'inscription de certains Priviléges dans une partie des Départemens anséatiques.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le délai accordé par l'article 37 de notre décret du 9 décembre 1811, aux propriétaires de redevances féodales maintenues jusqu'au rachat, pour l'inscription de

leur privilége sur les fonds grevés, est prorogé jusqu'au 1. janvier 1813, dans les pays ci-devant hanovriens ou westphaliens réunis aux départemens anséatiques.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

t

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7909.) DécrET IMPÉRIAL sur le Mode de paiement et la Comptabilité des Dépenses de la Marine.

Au palais de Saint-Cloud, le 17 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre du trésor;

Vu notre décret en date du 16 mai 1810, qui détermine, pour la solde et les masses de l'armée de terre, un nouveau mode de paiement et de comptabilité, dont le but est sur-tout d'accélérer la remise au trésor, de tous les acquits et pièces justificatives de l'emploi des deniers de l'Etat, et de donner ainsi une prompte et invariable sanction aux déclarations de paiemens faites par les payeurs ;

Considérant que les motifs qui nous ont déterminés à ces mesures pour le département de la guerre, exigent qu'elles soient également appliquées aux dépenses de fa marine; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit

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