Page images
PDF
EPUB

les engagemens qu'il aurait pu prendre pour achat de matières devront être changés, dans le mois, contre ceux du caissier général.

26. Le directeur général ne devra faire aucun paiement : tous les paiemens se feront, soit par le caissier général à Paris, soit par · les caissiers particuliers. Il devra en conséquence envoyer chaque mois, au conseil d'administration, l'état de ses besoins et dépenses pour le mois suivant; et le conseil d'administration le transmettra au caissier général, pour qu'il ait à y pourvoir.

Il devra également envoyer, chaque mois, au conseil d'administration, l'état de situation des établissemens.

27. Le directeur général ne devra faire aucune recette : toutes les recettes seront faites par le caissier général, ou par les caissiers particuliers, sous les ordres du caissier général.

28. Le directeur général nommera le garde-magasin qui sera auprès de chaque établissement; les commis et les ouvriers attachés aux établissemens seront également à sa nomination.

Il nommera provisoirement au remplacement des caissiers et contrôleurs particuliers, en cas de décès ou démission, jusqu'à ce que le conseil d'administration y ait pourvu définitivement.

29. Le directeur général devra être appelé à toutes les assemblées générales des actionnaires, et sera tenu d'y rendre compte de la situation des établissemens, de présenter aux actionnaires, à l'assemblée générale de chaque année, l'inventaire général des matières et marchandises.

30. Le contrôleur général remplacera provisoirement le directeur général, en cas d'absence, démission, décès ou autrement. 31. Le contrôleur général correspondra directement avec le conseil d'administration, qui lui donnera tous les renseignemens qu'il pensera pouvoir intéresser la compagnie.

32. Le contrôleur particulier d'Angoumer sera nommé par le conseil d'administration, sur la présentation du contrôleur général. 33. Le caissier général sera chargé de toutes les recettes et paiemens à faire pour la compagnie. Il suivra les recouvremens, fera contre les débiteurs toutes poursuites qui pourraient être nécessaires, et défendra à toutes demandes qui pourraient être intentées contre la compagnie. Le tout se fera au nom de la compagnie, poursuite et diligence du caissier général.

34. Tous les engagemens seront souscrits par le caissier général de la compagnie; mais ces engagemens devront être visés du président du conseil d'administration, marqués du timbre sec de la compagnie, et inscrits par ordre de numéros sur un registre à ce destiné les engagemens porteront également et le numéro et le folio du registre.

Tout engagement qui ne serait point revêtu des formes ci-dessus, ne serait pas reconnu, et le paiement pourrait être refusé.

35. Le caissier général aura sous ses ordres deux caissiers particuliers, l'un à Toulouse, l'autre à Angoumer.

Les caissiers particuliers seront nommés par le conseil d'administration, sur la présentation du caissier général. Ils ne recevront d'ordre du caissier général.

que

Le caissier général aura la nomination des employés attachés tant à la caisse générale qu'aux caisses particulières de Toulouse et d'Angoumer.

36. Les deniers appartenant à la société seront employés uniquement à ses affaires et pour son utilité: toutes négociations et spéculations demeurent interdites.

37. Le passif de la société, qui est de quatorze cent mille francs, ne pourra être augmenté que d'après une autorisation spéciale de l'assemblée des actionnaires.

38. Toutes les écritures seront tenues en parties doubles.

39. Le caissier général devra être présent à toutes les assemblées générales des actionnaires, présenter la situation de la caisse, et établir, chaque année, la portion des bénéfices dont la répartition pourrait avoir lieu entre les actionnaires.

40. Le conseil d'administration sera chargé spécialement de la surveillance de toutes les opérations intéressant la société.

Tous les registres de la compagnie devront être visés par le président du conseil, ou par l'un des membres délégués à cet effet par le président.

41. Le conseil d'administration pourra suspendre provisoirement de leurs fonctions, les directeur, contrôleur et caissier généraux.

Il pourvoira provisoirement à leur remplacement, soit pour le cas ci-dessus prévu, soit en cas de démission, décès ou autrement; mais le président du conseil sera, audit cas, tenu de réunir, dans le mois, l'assemblée générale, qui statuera définitivement.

Il pourra prononcer la destitution définitive des contrôleur et caissiers particuliers; mais il ne pourra les faire remplacer que sur la présentation des contrôleur et caissier généraux.

42. Le conseil d'administration se réunira au moins une fois chaque mois dans le local où sera fixé le siége de l'établissement, à Paris; et le président est autorisé à le réunir toutes les fois qu'il le jugera utile aux intérêts de la compagnie.

43. I convoquera l'assemblée générale des actionnaires aux époques déterminées précédemment, et encore toutes les fois qu'il le jugera à propos.

44. Il y aura auprès du conseil un secrétaire-rédacteur, qui pourra en même temps remplir un emploi dans les bureaux du caissier général.

45. Toutes les autres mesures d'organisation et de conduite, la fixation des traitemens et autres dépenses susceptibles de limites, et généralement tous les principes d'ordre et de précaution, seront la nature d'un réglement particulier. Ce réglement, sujet à l'approbation des actionnaires, sera présenté à la première assemblée; et, en attendant, le conseil d'administration pourvoira à tous les objets, comme il le croira convenable.

46. Ces présentes formeront les statuts fondamentaux de la société; et le seul fait de la possession des actions emportera de droit l'adhésion des actionnaires.

47. Le traité se trouvera consacré et deviendra irrévocable du moment où il aura été levé ou soumissionné trente-cinq actions à prix d'argent.

48. Il ne pourra être dérogé et innové aux dispositions des statuts que par délibération prise en assemblée genérale.

49. L'assemblée des actionnaires dont la convocation aura été faite par simple annonce dans le journal de commerce, et à un intervalle de quinze jours au moins entre l'époque fixée et l'insertion dans ce papier public, sera compétente pour délibérer, en quelque nombre qu'elle se trouve.

50. Ces présentes seront soumises à l'approbation du Gouvernement; et l'acte confirmatif en sera rendu public par affiches. Dont acte, pour l'exécution duquel M. Lecour élit domicile en sa demeure à Toulouse susdite, auquel lieu, &c.

Fait et passé à Paris, en l'étude, l'an mil huit cent onze, le vingt-cinq octobre; et a signé avec les notaires, après lecture faite, la minute des présentes demeurée audit M. Bertrand, l'un desdits notaires soussignés.

Ensuite est écrit:

Enregistré à Paris, le vingt-six octobre mil huit cent onze, f.o 75 r.° case 1.re Reçu trois francs et trente centimes pour subvention, signé RIPPERT. Signé BERTRAND et VERNOIS.j

Certifié conforme :

Le Secrétaire général du Conseil d'état, signé J, G. Locré.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7903.) DÉCRET IMPERIAL portant annullation, pour cause d'incompétence, d'un Arrêté par lequel le Préfet du département du Cantal avait ordonné la démolition d'une Digue construite par un particulier à travers la rivière de Cère.

Au palais de Saint-Cloud, le 12 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre commission du contentieux;

Vu la requête du S.' Royre, tendant à ce qu'il nous plaise annuller un arrêté du préfet du département du Cantal, du 30 mai 1811, qui, sur la plainte de plusieurs riverains, et sur les rapports de l'ingénieur ordinaire et de l'ingénieur en chef des ponts-et-chaussées, ordonne la démolition d'une digue que ledit S. Royre a construite à travers la rivière de Cère, et qui forme barrage permanent pour la pêche de ladite rivière ;

Vu ledit arrêté ;

Vu les pièces produites par le S. Royre, à l'appui de sa requête ;

Vu les observations et les pièces adressées par le préfet du Cantal à l'appui de son arrêté;

Considérant que la rivière de Cère n'est point navigable; Que par l'avis de notre Conseil d'état, approuvé le 30 pluviôse an XIII, et inséré au Bulletin des lois, la pêche des rivières non navigables appartient aux propriétaires riverains, en se conformant aux lois et réglemens ;

Que par l'avis de notre Conseil d'état du 24 ventôse an XII, et non inséré au Bulletin des lois, « les contraven» tions aux réglemens de police sur les rivières non navi» gables, canaux et autres petits cours d'eau, doivent, selon

כל

» les dispositions du Code civil et les lois existantes, être portées, suivant leur nature, devant les tribunaux de po» lice municipale ou correctionnelle; et les contestations. qui intéressent les propriétaires, devant les tribunaux » civils ; »

[ocr errors]

Que la loi du 14 floréal an XI n'attribue à l'autorité administrative que les mesures relatives au curage des canaux et rivières non navigables, à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent, au rôle de répartition et au recouvrement des sommes nécessaires au paiement des travaux d'entretien, réparations ou reconstructions;

Qu'il ne s'agit, dans l'espèce, que d'une digue nouvelle, dont l'effet serait d'attribuer au S.' Royre la pêche exclusive du saumon et des autres poissons qui remontent la rivière de Cère, au préjudice des propriétaires riverains;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

[ocr errors]

ART. 1. L'arrêté du préfet du Cantal, du 30 mai 1811, est annullé pour cause d'incompétence, et les parties renvoyées à se pourvoir devant les tribunaux.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7904.) EXTRAIT de Lettres-patentes portant autorisation à un Français de rester au service d'une puissance étrangère.

LETTRES-PATENTES portant autorisation à M. FrançoisCome Benoit, né à Montreuil, département de la Seine, âgé de

« PreviousContinue »