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BULLETIN DES LOIS.

N.° 429.

{ N.° 7899.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de l'Élysée, le 24 Mars 1812.

AVIS du Conseil d'état sur la question de savoir si les Arrêtés des Préfets, fixant les débets des comptables des Communes et des Etablissemens publics, sont exécutoires sur les biens de ces comptables sans l'intervention des Tribunaux. [Séance du 12 Novembre 1811.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ininistre de ce département, ayant pour objet de faire examiner si les arrêtés des préfets, fixant les débets des comptables des communes et des établissemens publics, sont exécutoires sur les biens meubles et immeubles desdits comptables sans l'intervention des tribunaux;

Vu l'avis du Conseil d'état du 16 thermidor an XII approuvé le 25;

Vu l'avis du 29 octobre dernier, approuvé par sa Majesté le 12 novembre suivant,

EST D'AVIS que les dispositions contenues en ces deux actes sont applicables aux arrêtés des administrateurs par

1. IV: Série.

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lesquels les débeis des comptables des communes et des établissemens publics sont fixés ;

Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

AFPROUVÉ, au palais de l'Élysée, le 24 Mars 1812.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

[Suivent les deux Avis du Conseil d'état visés dans celui qui précède.]

SÉANCE du 16 Thermidor an XII.

LE CONSEIL D'ÉTAT, après avoir entendu le rapport des sections de législation et des finances, sur le renvoi qui leur a été fait de celui du ministre du trésor public, présentant la question de savoir si le paragraphe 2 de l'article 3 de la loi du 11 brumaire an VII sur le régime hypothécaire, et l'article 2123 du Code civil des Français, qui accordent l'hypothèque aux condamnations judiciaires, à la charge d'inscription, s'appliquent aux actes émanés de l'autorité administrative;

Considérant que les administrateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières qui y sont désignées, le droit de prononcer des condamnations ou de décerner des contraintes, sont de véritables juges, dont les actes doivent produire les mêmes effets et obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordinaires ;

Et que ces actes ne peuvent être l'objet d'aucun litige devant les tribunaux ordinaires, sans troubler l'indépendance de l'autorité administrative, garantie par les constitutions de l'Empire français,

EST D'AVIS,

1.° Que les condamnations et les contraintes émanées

des administrateurs, dans les cas et pour les matières de leur compétence, emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que celles de l'autorité judiciaire ;

2.° Que, conformément aux articles 2157 et 2159 du Code civil des Français, la radiation non consentie des inscriptions hypothécaires faites en vertu de condamnations prononcées ou de contraintes décernées par l'autorité administrative, doit être poursuivie devant les tribunaux ordinaires; mais que, si le fond du droit y est contesté, les parties doivent être renvoyées devant l'autorité administrative.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état ; signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, au quartier général d'Ostende, le 25 Thermidor an XII.

Signé NAPOLÉON.

Pour expédition conforme, délivrée le 12 Avril 1812:
Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

SÉANCE du 29 Octobre 1811.

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, présentant la question de savoir s'il peut être pris inscription hypothécaire en vertu des contraintes que l'article 32 de la loi du 22 août 1791 autorise l'administration des douanes à décerner, pour le recouvrement des droits dont il est fait crédit, et pour défaut de rapport des certificats de décharge des acquitsà-caution;

Vu 1.° les articles 32 et 33 de la loi précitée;

2.° L'avis du Conseil d'état, approuvé par sa Majesté le 25 thermidor an XII, duquel il résulte que « les adminis» trateurs auxquels les lois ont attribué, pour les matières » qui y sont désignées, le droit de prononcer les condam» nations ou de décerner des contraintes, sont de véritables

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»juges, dont les actes doivent produire les mêmes effets et » obtenir la même exécution que ceux des tribunaux ordi> naires ;

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» Qu'en conséquence, les condamnations et les contraintes » émanées des administrateurs, dans les cas et pour les ma»tières de leur compétence, emportent hypothèque de la » même manière et aux mêmes conditions que celles de » l'autorité judiciaire; »

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Considérant que la question proposée par le ministre est décidée par l'avis précité; mais que cet avis n'a point été inséré au Bulletin des lois, et qu'il est nécessaire de lui donner la publicité légale, afin que les parties intéressées en aient connaissance,

EST D'AVIS que des ordres soient donnés par sa Majesté pour que l'avis du Conseil, approuvé le 25 thermidor an XII, soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais de Saint-Cloud, le 12 Novembre 1811.
Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.° 7900.) DÉCRET IMPERIAL qui déclare communes aux Provinces illyriennes les dispositions du Décret du 18 Août 1811, relatif aux individus condamnés au bannissement d'après l'ancien Code pénal de la Hollande.

Au palais de Saint-Cloud, le 10 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Vu le rapport de notre grand-juge ministre de la justice,

sur la demande du commissaire général de justice dans les provinces illyriennes, transmise par le gouverneur général; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Les dispositions de notre décret du 18 août 1811, relatif aux individus condamnés au bannissement d'après l'ancien Code pénal de Hollande, seront executées dans les provinces illyriennes à l'égard des individus condamnés au bannissement par les tribunaux de l'ancien gouvernement de ces provinces.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DAru.

(N.° 7901.) DECRET IMPERIAL qui déclare applicable aux Canaux, Rivières navigables, Ports maritimes de commerce et travaux à la mer, le titre IX du Décret du 16 Décembre 1811, contenant Réglement sur la construction, la réparation et l'entretien des Routes.

Au palais de Saint-Cloud, le 10 Avril 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c. /

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

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Vu la loi du 29 floréal an X, relative aux contraventions en matière de grande voirie ;

Vu le titre IX de notre décret du 16 décembre 1811,

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