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BULLETIN DES LOIS.

N.° 426.

(N.o 7800.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais de l'Élysée, le 26 Mars 1812.

EXTRAIT d'un Avis du Conseil d'état sur une question relative à l'exécution du Décret impérial du 14 Mars présent mois, concernant la formation du premier ban de la Garde nationale. [ Séance du 24 Mars 1812.]

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« LE CONSEIL D'ÉTAT, en exécution du rențoi qui lui été fait par sa Majesté, après avoir entendu la section de la guerre sur différentes questions présentées par son Excelfence le ministre de la guerre, pour compléter le décret du 14 de ce mois, relatif à la formation du premier ban de la garde nationale, et en faciliter l'exécution,

» EST D'AVIS que les conscrits réformés, désignés par l'article 8 pour faire partie des cohortes, font partie du premier ban, mais ne doivent être appelés qu'en cas d'insuffisance du nombre des gardes nationaux qui se trouveront n'avoir pas été réformés comme conscrits.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, au palais de l'Élysée, le 26 Mars 1812.

Signé NAPOLÉON..

Pour extrait conforme:

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

IV. Série.

(N.° 7801.) DÉCRET IMPERIAL portant création d'un qua trième arrondissement communal dans le dépavement des Apennins.

Au palais de l'Élysée, le 17 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est créé un quatrième arrondissement comunal dans le département des Apennins, dont le cheffieu sera la viflè de la Spezia.

2. Conformément au plan ci-annexé, ledit arrondissement est circonscrit, à l'ouest, par la ligne délimitative de l'arrondissement de Chiavari; au midi, par la mer; à l'est, par le fleuve la Magra: il comprendra, au nord, les pays italiens réunis, connus sous nom de Barbarasco et Rochetta, /et en outre, dans son périmètre, les cantons de Godano, de Calice, de Levanto, de Lerici, de Spezia, de Vezzano, et les communes d'Albiano et de Bollano.

3. L'arrondissement de Pontremoli comprendra, au midi, des pays italiens réunis de Mulazzo, de Villafranca, et l'ancien canton de Bagnone, moins la commune de Terrarossa, qui fera partie de l'arrondissement de Sarzane.

4. Ledit arrondissement de Sarzane sera délimité, à l'ouest, par la Magra; à l'est, par la principauté de Lucques et le royaume d'Italie; et au nord, par le canton de Bagnone, moins Terrarossa et le territoire de Villafranca.

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5. La sous-préfecture, le tribunal de première instance et les administrations financières, seront établis à Spezia.

Le tribunal sera composé de trois juges, de trois suppléans, et d'un substitut de notre procureur impérial. 6. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7802.) DécRET IMPERIAL portant qu'il y aura dans la ville de Paris un Entrepôt réel pour les Cotons de Naples et du Levant.

Au palais de l'Élysée, le 21 Mars 1812,

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU Rhin, MédiaTEUR DE LA Confédération SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du

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ART. 1." Il y aura, dans notre bonne ville de Paris, un entrepôt réel pour les cotons de Naples et du Levant. !

2. Les droits d'entrée seront acquis au trésor public au moment où lesdits cotons seront introduits sur le territoire de l'Empire; mais la perception en sera suspendue jusqu'à celui de leur sortie d'entrepôt.

3. Tous ceux qui voudront jouir de la faculté de l'entrepôt, devront, avant que les cotons puissent être admis par l'un des bureaux ouverts à l'introduction, faire à la douane de Paris une déclaration du nombre de balles, de leur poids, ainsi que l'origine de la marchandise, et remettre entre les mains du receveur de ladite douane une

soumission valablement cautionnée de payer, les droits ar les quantités expédiées du premier bureau d'entrée, sans qu'ils puissent prétendre à aucune réduction pour cause ďavaries, déchet ou tout autre motif quelconque, tant dans le transport de la marchandise que pendant son séjour à l'entrepôt. Иs s'engageront, en outre, à faire arriver les cotons audit entrepôt dans le délai de deux mois, à compter du jour de leur départ du bureau d'introduction. A défaut de leur présentation dans le terme prescrit, les soumissionnaires seront tenus de payer la triple valeur de la marchanau cours de la place de Paris..

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4. Les cotons destinés pour l'entrepôt seront vérifiés à leur arrivée au premier bureau d'entrée des échantillons seront extraits de chaque balle, et envoyés au directeur général des douanes; les cotons seront ensuite expédiés sous plombs et acquits-à-caution, qui indiqueront les poids et numéro de chaque balle, et porteront l'obligation de faire arriver lesdits cotons à Paris dans les délais prescrits par l'article 3.

5. Les voitures qui transporteront lesdits cotons, devront arriver directement à l'entrepôt, où elles ne pourront être déchargées qu'en présence des préposés de la douane..

6. Lesdits préposés, après avoir reconnu l'état des plombs et cordes, procéderont à la vérification de l'intérieur des balles et à leur pesée. S'il y a excédant ou déficit aux quantités indiquées sur les acquits-à-caution, ou si fes cotons sontid'une autre origine que celle déclarée, les propriétaires seront soumis à toutes les peines portées par les lois et décrets..

7.Immédiatement après la vérification des cotons, ils seront mis dans l'entrepôt, et portés sur un registre de la douane, qui indiquera le numéro et la date de l'acquit-à-caution délivré au premier bureau d'entrée, le nombre de balles, leurs poids et fruinéro, le jour de leur mise en entrebôt et le nom des propriétaires. Les acquits-à-caution he

seront revêtus du certificat d'arrivée, que lorsque toutes ces formalités auront été remplies.

8. La durée de l'entrepôt sera d'une année à l'expiration de ce délai, les cotons devront acquitter les droits et sortir de l'entrepôt ; ceux qui en seront tirés avant le terme fixé, paieront immédiatement les droits.

9. Notre bonne ville de Paris ne jouira de la faculté que nous lui accordons par le présent décret, que lorsqu'elle aura fourni un bâtiment convenable pour l'entrepôt, et dans lequel il y aura un logement pour les préposés des douanes qui seront chargés de la réception et vérification des cotons. Le bâtiment destiné à l'entrepôt sera reçu par notre ministre des manufactures et du commerce.

10. Notre grand - juge ministre de la justice et notre ministre des manufactures et du commerce sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON."

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

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(N.° 7803.) DÉCRET IMPERIAL qui élève la ville de Nimes au rang des bonnes villes.

Au palais de l'Élysée, le 24 Mars 1812.

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NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. La ville de Nîmes est élevée au rang des bonnes villes de notre Empire.

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