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II. Les membres de cette congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

III. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE Comte Dáru.

(N.° 7790.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation, 1. de divers immeubles, évalués à un revenu annuel de go fr.. offerts en donation par les S. et D. Lejeune à la fabrique de l'église paroissiale de Plouescat (Finistère); 2. d'une maison et dépendances estimées 60 francs de revenu annuel, données par la De Allain-Launay à la fabrique de l'église paroissiale de Saint-Tremeur de Carhaix, même département. (Paris, 30 Janvier 1812.)

(N.° 7791.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par la D. Laillier à l'hôpital de Fécamp, département de la Seine - Inférieure. (Paris, 30 Janvier 1812.)

(N.° 7792.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs universel fait par la D. Raguy en faveur de l'hospice de Vatan, département de l'Indre. Paris, 30 Janvier 1812.)

(N.° 7793.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de plusieurs rentes sur l'État, s'élevant ensemble à 480 fr., léguées par le S. Leboistel à l'hospice civil de Montfortl'Amaury, département de Seine-et-Oise. (Paris, 27 Février 1812.)

(N.° 7794.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1200 livres tournois, fait par la D. MorinDesgrivet, veuve du S. Dupuy-de-Chatelard, à l'hôteldieu de Roanne, département de la Loire. (Paris, 27 Février 1812.)

(N.° 7795.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 1580 francs, pour pensions accordées à dix veuves de militaires. (Paris, 28 Février 1812.)

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

19 Mars 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 425.*

·(N.° 7796.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département du Nord.

Au palais de l'Élysée, le 8 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE &c. &c. &c.

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancienne abbaye de Loos, un dépôt de mendicité pour le département du Nord.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'ancienne abbaye de Loos seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir mille mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi la soumission faite par les syndics des créanciers du S. Pierre-Urbain Virnot, de faire la cession de cé local pour le prix de deux cent quarante mille francs, sera

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acceptée, au nom du Gouvernement, par le préfet du département.

2. L'acte d'acquisition à passer en exécution de l'article qui précède, ne sera soumis qu'au droit fixe d'un franc pour son enregistrement; et il ne sera également perçu qu'un franc pour sa transcription sur les registres du bureau des hypothèques, sauf les droits personnels du conservateur.

3. Les procès-verbaux d'adjudication des travaux à faire aux bâtimens et des fournitures de premier ameublement, ainsi que les actes de cautionnement, ne seront également soumis qu'au droit fixe d'un franc.

4. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour les frais d'acquisition que pour les travaux et l'ameublement du dépôt,

au moyen,

1. D'une somme de cent quatre-vingt-seize mille sept cents francs, formant le montant des fonds réservés dans les budgets des communes du département, soumis à notre approbation, des exercices 1808, 1809, 1810 et 1811, ci...

196,700*

2. D'une somme de cinq cent vingt-cinq mille quatre francs, qui sera prélevée sur les fonds libres et les revenus des autres communes du département, conformément à l'état de répartition arrêté par le préfet le 27 novembre 1811, ci.. 525,004. 3. D'une somme de soixante mille francs, versée à titre de dépôt dans la caisse du receveur général du département, et provenant des droits de jaugeage des tonnes à la bière et de celles à l'huile, perçus antérieurement à notre décret du 15 novembre 1810, ci, ci...

60,000.

781,704

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4.* Et d'un supplément de soixante-dix-huit mille deux cent quatre-vingt-seize francs, sur le fonds spécial de la mendicité, pour la portion contributive du trésor, ci....

TOTAL...

78,296.

860,000f

5. A compter du présent exercice, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et de régime économique, au moyen d'une somme de deux cent mille francs, qui sera prélevée chaque année sur le produit des octrois et des revenus des com munes du département, conformément à l'état de répartition qui en sera arrêté par le préfet, sauf l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

6. Dans le cas où les fonds mentionnés en l'article qui précède excéderaient les besoins de chaque année, le sur plus sera réuni au produit du travail des mendians, pour servir à former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à procurer, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, des secours en travaux, subsistances et denrées, aux pauvres des communės, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, incendie, inondation et autres accidens imprévus.

7. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

8. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du

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