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4 Sergens,

1 Caporal-fourrier,
8 Caporaux,

21 ambours,

121 Gardes nationaux.

140.

38. La compagnie de dépôt aura la même composition que les compagnies de fusiliers, pour les officiers et sousofficiers; mais elle n'aura que 81 soldats. 39. La compagnie d'artillerie sera composée,

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40. L'état-major de chaque cohorte sera composée ainsi qu'il suit :

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1 Chef de cohorte, ayant rang de chef de bataillon;
1 Adjudant-major;

1 Lieutenant ou sous-lieutenant, faisant fonctions d'offi-
cier-payeur;

1 Chirurgien aide-major;

2 Adjudans sous-officiers;
1 Caporal tambour;

4 Maîtres-ouvriers.

41. Des compagnies de grenadiers et de voltigeurs seront formées dans les cohortes, lorsqu'après un an il nous sera rendu compte de la bonne tenue et de la disci

pline d'une cohorte, et que nous aurons jugé qu'elle s'est rendue digne de cette distinction.

42. Les cohortes seront organisées au chef-lieu de la division militaire à laquelle appartiennent le département ou les départemens qui les auront fournies.

43. Les cohortes prendront rang entre elles selon l'ordre de leur numéro qui est fixé par le tableau de répartition annexé au présent décret.

44. Les cohortes seront embrigadées à raison de six cohortes par brigade.

Le commandement de chaque brigade sera confié à un général de brigade employé dans la division où seront placées les cohortes.

45. Nous nous réservons d'accorder un aigle à chaque brigade, sur le compte qui nous sera rendu de leur bonne organisation, tenue et discipline.

TITRE X.

Du choix des Officiers et Sous-officiers des Cohortes.

46. Des inspecteurs généraux seront désignés pour procéder à la formation des cohortes. Ils seront rendus, au 5 avril, aux chefs-lieux des divisions militaires.

47. Les officiers et sous-officiers destinés à commander les cohortes pourront être pris parmi les officiers, sousofficiers et soldats jouissant de la solde de retraite, et parmi ceux qui ont été réformés des corps de la ligne pour blessures ou infirmités, pourvu que les uns et les autres soient jugés en état de reprendre du service.

Les officiers, sous-officiers et soldats jouissant de la solde de retraite, la cumuleront avec le traitement ou la solde d'activité du grade qu'ils auront obtenu dans les cohortes.

48. Les capitaines seulement et les officiers, sous-officiers et soldats qui auraient déjà servi dans les bataillons de gardes nationales en activité, seront susceptibles d'être admis à servir dans les cohortes. Ils pourront y être employés dans leurs grades respectifs : les soldats y seront reçus comme caporaux pour la première formation seulement.

49. Dans chaque département, un conseil composé Du préfet, président,

Du sous-préfet du chef-lieu, tenant la plume,

De l'officier général ou supérieur commandant le dépar

tement,

De l'officier de gendarmerie le plus élevé en grade dans le département,

De l'inspecteur ou sous-inspecteur aux revues,

Du commissaire ordinaire des guerres,

Se réunira le 1." avril, et désignera les officiers, sous-officiers et soldats pensionnés ou retirés du service sans pension, ainsi que les officiers et sous-officiers ayant servi dans les bataillons de gardes nationales en activité, qu'il croira être capables d'entrer dans les cadres des cohortes de la garde nationale. Le président du conseil aura voix prépondérante en cas de partage.

50. Les officiers, sous-officiers et soldats, seront arrivés dus au 10 avril au chef-lieu de la division militaire; ils y seront présentés à l'inspecteur général chargé par nous de l'organisation des cohortes, pour y être provisoirement admis. L'inspecteur tiendra, à cet effet, un conseil qu'il présidera, et qui sera composé

Du général commandant la division militaire,
De l'inspecteur aux revues de la division,

Du commissaire-ordonnateur,

Du colonel de la gendarmerie,

t

Du payeur de la division militaire;
L'auditeur-trésorier tiendra la plume.

Ce conseil prononcera sur l'admission et le classement des militaires qui se seront présentés pour remplir les emplois d'officiers et sous-officiers des cohortes.

Il ne sera admis que des officiers et sous-officiers valides et en état de faire la guerre.

51. Les inspecteurs chargés de l'organisation des cohortes en formeront provisoirement les cadres, et y placeront les officiers et sous-officiers que le conseil d'admission aura jugés capables de servir.

52. Ils adresseront l'état des officiers et sous - officiers qu'ils auront placés dans les cadres des cohortes, à notre ministre de la guerre, qui, après avoir pris connaissance des procès-verbaux du conseil d'admission, approuvera, s'il y a lieu, le choix des sous-officiers, et soumettra à notre approbation le choix des officiers.

L'état qu'ils feront former des officiers et sous-officiers admis dans les cadres des cohortes indiquera leur âge, leurs services, le corps dont ils auront fait précédemment partie, et s'ils jouissent ou non de la solde de retraite.

53. Il sera ultérieurement pourvu par nous, sur la proposition de notre ministre de la guerre, au complétement des cadres qui n'auraient pas le nombre d'officiers et de sous-officiers nécessaire.

TITRE XI.

Service, Police et Discipline des Cohortes.

54. Les cohortes de la garde nationale sont destinées, ainsi qu'il est prescrit par l'articles du sénatus-consulte du 13 de ce mois, à la garde des frontières, à la police inté

rieure, et à la conservation des grands dépôts maritimes, des. arsenaux et des places-fortes.

55. Les cohortes seront, pour le service, la police et la discipline, soumises aux mêmes lois et réglemens que la troupe de ligne.

56. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(Suit le Tableau de Répartition.)

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