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commandant le département, et de l'officier de gendarmerie le plus élevé en grade dans le département.

8. Le conseil de recrutement examinera les hommes qui seront susceptibles d'être appelés comme gardes nationaux, même parmi ceux qui ont été réformés précédemment ; il réformera ceux qu'il jugera hors d'état de servir ; il accordera l'exemption, l'exception et le placement à la fin du dépôt à ceux qui y auront droit, conformément aux réglemens sur la conscription et à l'article 10 du sénatusconsulte du 13 de ce mois; enfin il recevra les substitués et les suppléans que les hommes appelés demanderont à fournir.

TITRE IV.

Départ des Gardes nationaux.

9. Les hommes désignés pour faire partie des cohortes. de gardes nationales, seront dirigés sur le chef-lieu de la division militaire de leurs départemens respectifs.

Les premiers départs de la première moitié des gardes nationales auront lieu le 15 avril prochain; les derniers départs seront effectués le 30 du même mois.

Pour les départemens composant les 27., 28., 29.o, 30. et 32. divisions militaires, le premier départ aura lieu le 1. mai, et les derniers départs devront être effectués.

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le 15.

L'autre moitié partira un mois après, forsque les cadres seront complétés; si les cadres étaient complétés plutôt, le général commandant la division fixera le jour du départ de la seconde moitié avant l'expiration du mois.

10. Toutes les dispositions des réglemens sur la conscription relatives au départ, à la surveillance en route, et à l'incorporation des conscrits, seront appliquées aux hommes appelés comme gardes nationaux.

TITRE V.

Réfractaires.

II. Les hommes appelés comme gardes nationaux qui ne paraîtront pas à la revue du départ, et ceux qui abandonneront leur détachement pendant la route, seront condamnés comme réfractaires, et poursuivis comme tels.

12. Les dispositions des réglemens sur la conscription, concernant les conscrits réfractaires, seront appliquées aux gardes nationaux réfractaires.

TITRE VI.

Renouvellement des Cohortes.

13. Les cohortes seront renouvelées par sixième chaque année. Tous les hommes de la plus ancienne des six classes cesseront de faire partie des cohortes; ils y seront remplacés par des hommes de la classe de l'année courante. Le premier renouvellement annuel aura lieu au mois de janvier 1814.

14. La classe courante fournira, en outre, un nombre d'hommes nécessaire pour remplacer les gardes nationaux désertés, réformnés ou morts, de manière que ces cohortes soient tenues au complet.

TITRE VII.

Des Conseils d'administration.

15. Il y aura autant de conseils d'administration de gardes nationales qu'il y a de divisions militaires.

16. Un auditeur au Conseil d'état, nommé par nous, sur la présentation de notre ministre du trésor, sera attaché à chaque division comme agent de la trésorerie, pour y remplir sous le titre de trésorier les fonctions de quartier-, maître des gardes nationales de la division.

17. Les conseils d'administration seront composés du

général commandant la division militaire, président; du préfet du chef-lieu de la division, du commissaire-ordonnateur de la division, de l'auditeur- trésorier qui y tiendra la plume, du capitaine de l'habillement, et de deux capitaines des compagnies de dépôt des cohortes.

18. Les officiers-payeurs des cohortes correspondront avec l'auditeur-trésorier des gardes nationales de la division.

19. Lorsqu'une cohorte sera séparée, elle aura un conseil d'administration éventuel, composé ainsi qu'il est prescrit par notre décret impérial du 21 décembre 1808. Ce conseil d'administration dépendra du conseil d'administration des gardes nationales de la division où la cohorte aura été formée, et y rendra ses comptes.

Les revues seront centralisées au conseil d'administration de la garde nationale de la division.

20. Les inspecteurs aux revues passeront la revue des cohortes des gardes nationales, comme celle des autres corps de l'armée. Ils rempliront les fonctions qui leur sont déléguées auprès des conseils d'administration, visiteront les magasins, veilleront à l'exécution des réglemens, vérifieront les comptabilités trimestrielles et annuelles, et maintiendront la tenue régulière des écritures.

21. La comptabilité des dépôts sera définitivement arrêtée, chaque année, par des inspecteurs désignés par nous à cet effet.

TITRE VIII.

Solde, Masses, Habillement et Casernement.

22. La direction et l'emploi des fonds des masses sont confiés au conseil d'administration des gardes nationales de la division militaire.

23. La solde et les masses des cohortes de la garde nationale sont les mêmes que celles de l'infanterie.

1. Bull. des lois. N.° 424.

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24. La première mise d'habillement et de petit équipe ment restera réglée comme pour l'infanterie de ligne.

25. La masse d'habillement sera payée au dépôt des gardes nationales de la division, en argent, par notre mi nistre-directeur de l'administration de la guerre, qui n'aura à faire sur cette masse aucune fourniture en matières.

26. La masse de linge et chaussure faisant partie de la solde se payée à la cohorte, pour les hommes présens sous les armes.

27, Le conseil d'administration des gardes nationales de la division ne pourra, sous aucun prétexte, traiter de l'habillement des gardes nationales à des prix supérieurs à ceux fixés par l'administration de la guerre pour le service de 1812.

28. La qualité des étoffes sera vérifiée par une commission composée d'un officier, supérieur désigné par le général commandant la division militaire, du capitaine d'habillement du dépôt et de deux maîtres-ouvriers.

La commission prendra pour règle, dans la réception des étoffes, des échantillons envoyés par l'administration de la guerre.

29. Tous les effets d'habillement seront confectionnés sur les modèles et devis transmis par l'administration de la guerre.

Notre ministre-directeur donnera à cet effet les instructions nécessaires.

30. L'uniforme des gardes nationaux composant les compagnies de fusiliers et la compagnie du dépôt de chaque cohorte, sera le même que celui qui a été déterminé pour l'infanterie de ligne par notre décret du 19 janvier dernier. Les boutons seront de métal blanc, timbrés d'un aigle, avec ces mots : Premier ban de la Garde nationale.

31. Les compagnies de canonniers porteront l'uniforme de l'artillerie à pied, à l'exception du collet qui sera Lleu

et des boutons de métal blanc, timbrés de deux canons en sautoir.

32. Les marques distinctives des différens grades, dans l'infanterie et l'artillerie, seront en blanc.

33. Notre ministre de la guerre fera fournir les armes

nécessaires aux cohortes.

L'armement des compagnies de fusiliers et de dépôt sera le même que celui de l'infanterie de ligne.

L'armement des compagnies de canonniers sera le même. que celui de l'artillerie.

34. Notre ministre de la guerre et notre ministre-directeur de l'administration de la guerre feront les dispositions convenables pour le casernement des cohortes dans les lieux de rassemblement.

35. Les dépenses des cohortes seront portées sur les budgets de nos ministres de la guerre et de l'administration de la guerre.

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