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fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais de l'Élysée, le 14 Mars de l'an 1812.

Signé NAPOLEON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé LE DUC DE MASSA.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé LE COMTE DARU.

(N.° 7746.) DécRET IMPÉRIAL relatif à la Décoration et à la Prestation de serment des Membres de l'Ordre impérial de la Réunion.

Au palais de l'Élysée, le 9 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION dụ RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. A dater du 1. avril prochain, les grand'croix, commandeurs et chevaliers de l'ordre de l'Union de Hollande, cesseront d'en porter la décoration.

2. Toutes les personnes que nous aurons nommées grand' croix; commandeur ou chevalier de l'ordre, impérial de fa Réunion, en porteront la décoration à compter du 1.a avril: elle leur sera remise, en Hollande, par notre cousin le prince architrésorier; à Paris, par le grand-chancelier de fordre; et dans les autres parties de notre Empire, par le prince grand-dignitaire, gouverneur, ou par le personnage

le plus élevé en dignité, qui en recevra la commission du grand-chancelier de l'ordre.

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3. Les membres de l'ordre de la Réunion adresseront au grand-chancelier de l'ordre, et signé par eux, le serment qu'ils auront prêté; il en sera fait mention sur les registres de l'ordre.

4. Lorsque les grand'croix, commandeurs ou chevaliers auxquels nous aurons accordé la décoration de l'ordre de la Réunion, feront partie d'un corps civil ou militaire, la décoration leur sera remise en notre nom, en présence du corps assemblé, par les personnes déléguées à cet effet,

5. La prestation de serment aura lieu dans la même forme il en sera dressé procès-verbal, qui sera transmis au grand-chancelier, pour être inscrit sur les registres de l'ordre.

6. Nous nous réservons de réunir tous les grand'croix de l'ordre de la Réunion, à un jour indiqué, dans notre résidence, pour leur faire renouveler leur serment.

7. Nos ministres, et le grand-chancelier de l'ordre impérial de la Réunion, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7747.) DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le Délai accordé aux sept départemens de la Hollande, pour l'inscription des Droits de privilége et d'hypothèque antérieurs à la mise en activité du Code Napoléon.

Au palais de l'Élysée, le 9 Mars 1812.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Vu notre décret du 8 novembre 1810, par lequel nous

avons accordé le délai d'un an pour l'inscription des droits de privilége et d'hypothèque acquis dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut avant la mise en activité du Code Napoléon;

Et notre décret du 30 janvier 1811, par lequel nous avons déclaré les dispositions de notredit décret du 8 novembre 1810 communes aux sept départemens de la Hollande ;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, expositif des circonstances qui ont empêché un grand nombre de nos sujets des sept départemens de la Hollande de profiter du délai ci-dessus mentionné;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1." Le délai que nous avons accordé à nos sujets des départemens du ressort de la cour impériale de la Haye et du département de l'Ems-Oriental, pour l'inscription de leurs droits de privilége et d'hypothèque antérieurs à la mise en activité du Code Napoléon, est prorogé jusqu'au 1. janvier 1813.

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2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7748.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la Loterie de Hollande.

Au palais de l'Élysée, le 9 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I." La cent onzième loterie de Hollande aura lieu de la manière accoutumée, et dans la forme déterminée par les réglemens.

2. Elle sera composée de quarante-six mille billets, vingttrois mille cinq cents prix et quatre cent quatre-vingt-cinq primes, divisés en cinq classes.

3. Lesdits billets ne pourront être débités et vendus que par les collecteurs commissionnés par le receveur général de la loterie hollandaise, et par les personnes qui en auront obtenu l'autorisation du préfet de leur département, sur le rapport du maire de leur commune, et seulement dans les départemens des Bouches-du-Rhin, des Bouches-de-l'Escaut, du Zuyderzée, des Bouches-de-la-Meuse, des Bouches-del'Issel, de la Frise, de l'Issel-Supérieur, de l'Ems- Occidental, de l'Ems-Oriental, de la Lippe, de l'Eis-Supérieur, des Bouches-de-l'Elbe et des Bouches-du-Weser.

La vente des billets de ladite loterie est prohibée dans tous les autres départemens de l'Empire, sous les peines portées par la loi du 9 vendémiaire an VI.:

4. Les lois et réglemens qui régissent la loterie impériale seront incessamment publiés dans les sept départemens de la Hollande; et l'administration y sera organisée pour le 1." octobre prochain, concurremment avec la loterie hollandaise.

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5. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7749.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la fixation des quantités de Grains qui pourront être distillées dans les départemens où cette fabrication n'est point prohibée.

Au palais de l'Élysée, le 12 Mars 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des manufactures et du

commerce;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est expressément défendu à tous les propriétaires de distilleries de grains ou de genièvre, dans les départemens qui, par notre décret du 1. février dernier, ont été, exceptés de la prohibition de cette fabrication, d'augmenter le nombre de leurs alambics en activité à cette époque, et d'y consommer une plus grande quantité de grains que celle qui y était employée avant le 1." février.

2. En conséquence, le conseiller d'état directeur général de l'administration des droits réunis, et les préfets desdits départemens, feront constater, par des procès-verbaux, le nombre de ces alambics en activité au 1. février., et ils fixeront les quantités de grains qui pourront y être con

sommées.

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3. Toute fabrication d'eau-de-vie de grains sera interdite aux fabricans qui contreviendront aux dispositions ci-dessus, et les scellés seront apposés sur leurs alambics et serpentins.

4. Nos ministres des manufactures et du commerce, et

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