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( N.° 7736.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. de divers capitaux s'élevant ensemble à 1200 francs, 2. d'une maison et dépendances, offerts en donation par la D. Macabet à l'hôpital des pauvres malades d'Orange, département de Vaucluse, sous la condition que la donatrice sera admise dans cet hôpital, pour y être logée, nourrie, blanchie et entretenue sa vie durant. (Paris, 27 Janvier 1812.)

(N.° 7737.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux pièces de terre et pré, évaluées ensemble 3772 fr., cédées par le S Barbier-de-Charly et la D Vissagnet son épouse à l'hospice des pauvres malades, vieillards et infirmes de Saint-Bonnet-le-Château, département de la Loire. (Paris, 27 Janvier 1812. )

(N.° 7738.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 846 fr. 56 centimes [400 florins de change], fait par la De Verhulst à la maison des orphelines de Turnhout, département des Deux-Nèthes. (Paris, 27 Janvier 1812.)

(N.° 7739.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits aux pauvres de Furnes (Lys) par le S' Desmedt, le premier, d'une rente au capital de 3259 fr. 26 centimes; et le second, d'une somme de 100 livres de gros, qui sera distribuée aux pauvres pendant dix années consécutives. (Paris, 27 Janvier 1812.)

(N.° 7740.) DÉCRET IMPERIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 1327 francs, pour pensions accordées à neuf veuves de militaires. (Paris, 30 Janvier 1812.)

(N.° 7741.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1200 fr. et de divers effets mobiliers estimés 218 francs 50 centimes, offerts en donation par la, D. Mahé aux hospices civils de Montdidier, département de la Somme. (Paris, 30 Janvier 1812.)

(N.°7742.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S Casenave aux pauvres de Barcus, département des Basses-Pyrénées. (Paris, 30 Janvier 1812.)

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(N.° 7743.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 2765 francs, offert en donation par la De Homme à la fabrique de l'église paroissiale de Nolay, département de la Côte-d'Or, aux conditions imposées. (Paris, 30 Janvier 1812.)

(N.; 7744.) DécrET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 1000 francs, offert en donation par la De Marque-Cabrol-Rieumajou aux pauvres de Saint-Pons, département de l'Hérault. (Paris, 30 Janvier 1812.)

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice:
LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE. 7 Mars 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 423.

(N.° 7745.) SÉNATUS-CONSULTE concernant la Division de la Garde nationale et l'appel de cent Cohortes sur le premier ban.

Du 13 Mars 1812.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous présens et à venir,

SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit:

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,

du Vendredi 13 Mars 1812.

LE SENAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799;

Vu le projet de sénatus - consulte, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les

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orateurs du Conseil d'état, et le rapport de la commission spéciale nommée dans sa séance du 10 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions du 4 août 1802,

DÉCRÈTE:

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Division de la Garde nationale.

ART. 1. La garde nationale de l'Empire se divise en premier ban, second ban et arrière-ban.

2. Le premier ban de la garde nationale se compose des hommes de vingt à vingt-six ans, qui, appartenant aux six dernières classes de la conscription mises en activité, n'ont point été appelés à l'armée active, lorsque ces classes ont fourni leur contingent.

3. Le second ban se compose de tous les hommes valides, 'depuis l'âge de vingt-six ans jusqu'à l'âge de quarante ans, qui ne font point partie du premier ban.

4. L'arrière-ban se compose de tous les hommes valides de quarante à soixante ans.

5. Les hommes composant les cohortes du premier ban de la garde nationale, se renouvellent par sixième, chaque année à cet effet, ceux de la plus ancienne classe sont remplacés par les hommes de la conscription de l'année cou

rante.

6. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par un sénatus-consulte à l'organisation du second ban et de l'arrière-ban, les lois relatives à la garde nationale sont maintenues en vigueur.

7. Le premier ban de la garde nationale ne doit pas sortir du territoire de l'Empire; il est exclusivement destiné à la garde des frontières, à la police intérieure, et à la

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conservation des grands dépôts maritimes, arsenaux et placesfortes.

TITRE II.

De l'appel de cent Cohortes sur le premier ban dè la Garde nationale, mises en activité en 1812.

8. Cent cohortes du premier ban de la garde nationale sont mises à la disposition du ministre de la guerre.

9: Les hommes destinés à former ces cohortes seront pris, conformément à l'article 2 du présent sénatus-consulte, sur les classes de la conscription de 1807, 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812.

10. Les hommes appartenant aux classes de 1807, 1808, 1809, 1810, 181 et 1812, qui se sont mariés antérieurement à la publication du présent sénatus-consulte, ne seront pas désignés pour faire partie de la cohorte du premier ban de la garde nationale.

II. Le renouvellement des classes de 1807 et 1808 aura lieu, pour la première fois, en 1814, par la conscription de 1813 et 1814.

12. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi.

Les président et secrétaires, signé CAM BACÉRÉS; LA TOURMAUBOURG, LE C. BOISSY-D'ANGLAS. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C, LAPLAGE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les

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