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décembre 811, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour une fabrication de tissus imperméables;

18. Le S.' Isaac Berard, domicilié au Grand-Gallargues, département du Gard, auquel il a été délivré, le 26 décembre 1811, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions et de perfectionnement de son appareil distillatoire, pour lequel un brevet d'invention et d'autres certificats de perfectionnement lui ont été précédemment délivrés; 19.o Les S. Hallette-Délimal, père et fils, demeurant à Lille, département du Nord, auxquels il a été délivré, le 31 décembre 1811, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un moyen d'imprimer le mouvement aux meules d'un tordoir à huile;

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20.o Le S. Elzéard-Degrand, domicilié à Marseille, rue de Paradis, n. 87, auquel il a été délivré, le 31 décembre 1811, le certificat de sa demande d'un brevet d'importation de quinze ans, pour une machine à fabriquer les cardes ;

21.o Le S.' Jean-Baptiste Verzy, demeurant à Paris, rue Saint-Denis, n.o 161, auquel il a été délivré, le 31 décembre 1811, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions et perfectionnement à sa fabrication de lampes dites Verziennes, pour lesquelles il a obtenu, le 8 mars 1810, un brevet d'invention de cinq ans.

2. Il sera adressé à chacun des brevetés ci-dessus, une expédition de l'article qui le concerne, et notre ministre des manufactures et du commerce est chargé de l'exécution de cette disposition.

3. Le présent décret sera inséré au prochain numéro du Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE D'ARU.

(N.° 7694.) DécRET IMPÉRIAL qui déclare exécutoire dans les départemens de Rome et du Trasimene, le Décret impérial du 9 Décembre 1809,concernant les Droits à percevoir en faveur des pauvres ou des hospices, sur les Spectacles, Bals, Concerts, Danses et Fêtes publiquès.

Au palais des Tuileries, le 13 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Notre décret du 9 décembre 1809, portant prorogation indéfinie de la perception du droit, 1.° d'un décime par franc, établi en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, 2.o du droit d'un quart de la recette brute, établi sur les bals, les feux d'artifice, les concerts et les autres fêtes où l'on est admis en payant, par les lois des 7 frimaire, 2 floréal et 8 thermidor an V 2 frimaire an VI, et sixième jour complémentaire an VII, et par décrets successivement rendus les 7 fructidor an VIII, I fructidor an IX, 18 thermidor an X, 10 thermidor an XI, 30 thermidor an XII, 8 fructidor an XIII, 21 août 1806, 2 novembre 1807 et 26 novembre 1808, sera exécuté dans les départemens de Rome et du Trasimène, à compter de la publication de la publication qui en sera faite avec notre présent décret.

2. Nos ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru. [SUIT le Décret dont l'exécution est ordonnée par le précédent.]

Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Les droits qui ont été perçus jusqu'à ce jour en faveur des pauvres ou des hospices, en sus de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans les spectacles, et sur la recette brute des bals, concerts, danses et fêtes publiques, continueront à être indéfiniment perçus, ainsi qu'ils l'ont été pendant le cours de cette année et des années antérieures, sous la responsabilité des receveurs et contrôleurs de ces établissemens.

2. La perception de ces droits continuera, pour Paris, d'être mise en ferme ou régie intéressée, d'après les formes, clauses, charges et conditions qui en seront approuvées par notre ministre de l'intérieur. En cas de régie intéressée, le receveur comptable de ces établissemens et le contrôleur des recettes et dépenses seront spécialement chargés du contrôle de la régie, sous l'autorité de la commission exécutive des hospices, et sous la surveillance du préfet de la Seine.

3. Dans le cas où la régie intéressée jugerait utile de souscrire des abonnemens, ils ne pourront avoir lieu qu'avec notre approbation en Conseil d'état, comme pour les biens des hospices à mettre en régie; et cette approbation ne sera donnée que sur l'avis du préfet de la Seine, qui consultera la commission exécutive et le conseil des hospices.

4. Les représentations gratuites et à bénéfice seront, au surplus, exemptes des droits mentionnés aux articles qui

précèdent, sur l'augmentation mise au prix ordinaire des billets.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Pour expédition conforme, délivrée le 19 Février 1812.

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7695.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de divers ornemens d'église, évalués 339 francs, offerts en donation par la D. Girard, veuve du S. Savignat, à la fabrique de l'église succursale d'Apchat, département du Puy-de-Dôme. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.o 7696.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de plusieurs pièces de terre labourable, léguées par le S Cornet à la fabrique de l'église succursale de Boncourt, département de l'Aisne. (Paris, 9 Janvier 1812.)

¡N.o 7697.) DêcRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait par la D. Laborde, veuve du S. Voisin, à la fabrique de l'église paroissiale de SaintAndré de Cubzac, département de la Gironde. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.° 7698.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait aux pauvres de Lestrem (Pas-de-Calais) par la De Lefevre, dite Soeur Bernardiné, de la moitié de ses effets mobiliers, estimée 782 francs 50 centimes. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.° 7699. ) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 833 francs 34 centimes [1000 livres de Gênes], fait par le S. Ghio à l'hôpital de Pammatone de Gênes, département de Génes. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.° 7700.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits aux pauvres de Lille (Nord), le premier, par la De Marie-Joseph Leblanc, de la moitié du produit de la vente de ses meubles et effets, et le second, par la D Marguerite-Françoise Leblanc sa sœur, du quart du produit de la vente de sa maison, pour être distribué aux pauvres de la paroisse Saint-Etienne de la même ville. (Paris, 9 Janvier 1812.)

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N.° 7701.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de trois Legs faits par la D. Boudier, le premier de 1000 livres tournois, à l'hospice de la charité de Lyon (Rhône), le second, de pareille somme de 1000 livres tournois, au grand hôtel-dieu, et le troisième, de 500 livres, aux enfans abandonnés de la même ville. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.° 7702.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 10,000 francs, fait par le S. Premoli à l'hospice des malades de Voghera, département de Gênes. (Paris, 9 Janvier 1812.)

(N.° 7703.) DÉCRET IMPERIAL qui établit deux nouvelles foires dans chacune des communes de Chemeré et de Guelaine, et une dans celle de Senones, arrondissemens de Laval et de Château-Gontier, département de la Maïenne. (Paris, Janvier 1812.)

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(N.° 7704.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe à sept le nombre des foires de Cornimont, arrondissement de Remiremont (Vosges), porte à douze le nombre de celles de Thillot et de Vagney, et change le jour de la tenue de celles établies au Val-d'Ajol, mêmes arrondissement et département. (Paris, 9 Janvier 1812.)

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