Page images
PDF
EPUB

BULLETIN DES LOIS.

N.° 421.

(N.° 7688.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 8 Février 1812.

AVIS du Conseil d'état portant que l'article 2 de la Loi du 22 Floréal an II, relatif à ceux qui, après l'exécution des Actes émanés de l'autorité publique, emploieraient soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet, doit être considéré comme abrogé par l'article 484 du Code pénal de 1810. [Séance du 4 Février 1812.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider si l'article 484 du Code pénal de 1810 abroge la disposition de l'article 2 de la loi du 22 floréal an II, par laquelle les peines portées par le Code pénal de 1791 contre ceux qui opposeraient des violences ou des voies de fait aux fonctionnaires ou officiers publics mettant à exécution les actes de l'autorité publique, sont déclarées communes à quiconque emploiera, même après l'exécution des actes émanés de l'autorité publique, soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre cette exécution ou en faire cesser l'effet;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1811, par lequel, avant de statuer sur la demande en cassation formée par le procureur général près la cour impériale de Douai, contre l'arrêt de

2. IV Série.

L

cette cour, du 26 juillet de la même année, conforme à un arrêt précédemment cassé de la cour impériale d'Amiens, et, usant de la faculté à elle accordée par l'article 3 de la loi du 16 septembre 1807, la cour de cassation, sections réunies, a ordonné un référé à sa Majesté sur la question ci-dessus;

Considérant que l'article 484 du Code pénal de 1810, en ne chargeant les cours et tribunaux de continuer d'observer les lois et réglemens particuliers non renouvelés par ce Code que dans les matières qui n'ont pas été réglées par ce Code même, fait clairement entendre que l'on doit tenir pour abrogés toutes les anciennes lois, tous les anciens réglemens, qui portent sur des matières que le Code a réglées, quand même ces lois ou réglemens prévoiraient des cas qui se rattachent à ces matières, mais sur lesquels ce Code est resté muet;

Qu'à la vérité, on ne peut pas regarder comme réglées par le Code pénal de 1810, dans le sens attaché à ce mot réglées, par l'article 484, les matières relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées, et ne formant pas un système complet de législation;

Et que c'est par cette raison que subsistent encore, encore, quoique non renouvelées par le Code pénal de 1810, toutes celles des dispositions des lois et réglemens antérieurs à ce Code, qui sont relatives à la police rurale et forestière, à l'état civil, aux maisons de jeu, aux loteries non autorisées par la loi, et autres objets semblables que ce Code ne traite que dans quelques-unes de leurs branches;

Mais que la loi du 22 floréal an II appartient à une autre catégorie; qu'elle rentre, par son objet, sous la rubrique, Résistance, Désobéissance et autres manquemens envers l'autorité publique, qui forme l'intitulé de la section IV du chapitre III du titre I." du livre III du Code pénal de 1810; et que si elle ne se retrouve pas dans cette section, qui règle

véritablement et à fond toute la matière comprise dans sa rubrique, et si elle n'y est pas remplacée par une disposition correspondante à ce qu'elle avait statué, c'est une preuve que le législateur a voulu l'abroger et ne faire à l'avenir dériver du fait qu'elle avait caractérisé et qualité de crime, qu'une action purement civile,

EST D'AVIS,

Que la loi du 22 floréal an II doit être considérée comme abrogée par l'article 484 du Code pénal de 1810;

Et que

le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 8 Février 1812.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7689.) DécRET IMPÉRIAL portant création d'un Tribunal de commerce à Saint-Hippolyte, département du Gard.

Au palais des Tuileries, le 8 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. I. II sera établi un tribunal de commerce à SaintHippolyte, arrondissement du Vigan, département du Gard.

2. Ce tribunal sera composé d'un président, de trois juges et trois suppléans.

3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des manufactures et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

(N.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

7690.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'érection en Chapelle, de l'église de Saint-André à Lille, département du Nord.

Au palais des Tuileries, le 8 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes ;

Vu la demande présentée par des habitans de la ville de Lille, département du Nord, à l'effet d'obtenir que l'église de l'ancienne succursale supprimée de Saint-André soit conservée au culte, sous le titre de chapelle;

Vu trois délibérations du conseil municipal, aux dates du 17 septembre 1809, des 9 mars et 29 décembre 1811, contenant les motifs de la demande, l'obligation de fournir à tous les frais de l'établissement, la désignation du territoire de la chapelle, le montant de la population de la ville de Lille, et l'état de situation de l'église de Saint-André ;

Vu l'inventaire des meubles et ornemens existans dans ladite église ;

L'extrait du rôle des contributions de la commune pour 4811, le budget pour 1812;

Vu le procès-verbal d'information de commodo et incommodo, dressé à l'occasion de la demande ;

Vu enfin les avis du préfet du département du Nord et de l'évêque diocésain, qui sont en faveur de l'établissement demandé ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. L'érection en chapelle, de l'église SaintAndré de la ville de Lille, département du Nord, est auto

risée.

2. Le traitement du chapelain sera porté à cinq cents francs, sauf à déduire la pension dont il jouirait.

Cette somme de cinq cents francs sera prise, chaque année, sur les revenus communaux, selon l'allocation qui en sera faite au budget.

Les dépenses d'entretien du mobilier et autres objets y existans, et nécessaires au service du culte, lesquelles ont été évaluées à six cent cinquante franes, seront prises, 1. Sur le montant des oblations;

[ocr errors]

2. Sur le produit de la location des chaises, et des dons des fidèles dans l'église Saint-André; et en cas d'insuffisance reconnue, il y sera pourvu comme il est dit par notre décret du 30 décembre 1809: le tout selon les propositions faites par le conseil municipal dans ses deux délibérations

susmentionnées.

3. Le chapelain se servira de l'église, du mobilier, des vases sacrés et ornemens y existans.

4. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

« PreviousContinue »