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demandes en validité ou en nullité des actes doivent être portées de ant les tribunaux.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. Locré.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7655.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'érection en Chapelle, de l'église de la commune d'Amplier, réunie à la succursale d'Orville, département du Pas-de-Calais.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU Rhin, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Vu l'article 8 de notre décret du 30 septembre 1807. Vu la délibération prise le 10 février 1811 par le conseil municipal de la commune d'Amplier, département du Pasde-Calais, diocèse d'Arras, ladite délibération tendant à obtenir l'érection en chapelle, de l'église dudit lieu, d'après la demande des habitans;

Vu les propositions faites par le conseil municipal pour fournir aux dépenses de l'établissement;

Vu les motifs exposés dans la pétition;

Vu l'état de population de la succursale en général, et du lieu de la chapelle en particulier, ainsi que la désignation du territoire qui composera l'arrondissement de ladite chapelle;

Vu le budget de la commune d'Amplier pour 1811;

Vu les divers avis de l'évêque d'Arras et du préfet du

Pas-de-Calais, qui attestent l'utilité de l'établissement

demandé ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I. L'érection en chapelle, de l'église de la commune d'Amplier, réunie à la succursale d'Orville, département du Pas-de-Calais, diocèse d'Arras, est autorisée.

2. Il sera pris, chaque année, sur l'excédant des revenus de la commune, une somme de cent trente-six francs, pour être employée aux frais de l'exercice du culte dans l'église d'Amplier; cette somme sera répartie ainsi qu'il suit :

Pour le traitement du chapelain.

Il lui sera alloué une somme de trente-six francs, pour lui tenir lieu de logement, ci . . .

SOMME PAREILLE

100f

36.

136f

Les dépenses d'entretien du mobilier et autres objets existans dans l'église et nécessaires au service du culte, lesquelles ont été évaluées à vingt-quatre francs, seront prises sur le montant des oblations des fidèles; et, en cas d'insuffisance reconnue, il y sera pourvu comme il est dit par notre décret du 30 décembre 1809.

3. Le chapelain se servira de l'église du mobilier des vases sacrés et ornemens y éxistans.

4. Il ne pourra lui être accordé aucune augmentation de traitement sans notre autorisation.

5. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLLON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

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(N.o 7656.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Complots de

désertion.

Au palais des Tuileries, le 2 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

er

Vu le titre 1. de la loi du 21 brumaire an V, l'arrêté du Gouvernement du 19 vendémiaire an XII, et nos décrets : des 23 ventôse an XIII et 8 vendémiaire an XIV;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Tout officier de nos armées de terre et de mer, quel que soit son grade, qui sera convaincu d'avoir formé un complot de désertion à l'ennemi, à l'étranger ou à l'intérieur, ou d'y avoir participé, sera puni de la peine capitale prononcée par les articles 5 et 6 de la loi du 21 brumaire an V contre le chef du complot.

L'article 7 de la même loi n'est point applicable aux officiers.

2. A l'égard des sous-officiers, soldats et employés à la suite des armées, qui auront formé un complot de désertion ou y auront participé, les conseils de guerre prononceront la peine de mort contre le chef du complot : ils pourront même la prononcer, selon les circonstances, contre les principaux instigateurs.

3. Les dispositions de la loi du 21 brumaire an V, et autres relatives à cette matière, continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est pas rapporté ou modifié par le présent décret.

4. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos

ministres de la guerre et de la marine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7657.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'une rente annuelle et perpétuelle de 25 livres tournois, léguée par le S. Depocy dit Garbay à la fabrique de l'église succursale de Labatut (Landes); 2.o de deux sommes s'élevant ensemble à 760 francs, léguées par le S. Lacarrère à la fabrique de l'église succursale de Belus, même département. (Paris, 3 Janvier 1812.)

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(N.° 7658.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait par la D. Rochtas, veuve du S. Dedekker, la fabrique de l'église paroissiale de Puers (Deux-Nèthes), de la moitié du prix de la vente de deux pièces de terre, stimée environ 300 francs. (Paris, 3 Janvier 1812.)

Certifié conforme pas nous

Grand-Juge Ministre de la justice:
LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.
7 Février 1812.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 420.*

(N.° 7659.) DÉCRET IMPÉRIAL qui annulle un Arrêté par lequel le Préfet du département du Pô a élevé un Conflit d'attribution sur une instance pendante devant les Tribunaux entre les Set D Lautard et la commission administrative des hospices civils de Turin.

Au palais des Tuileries, le 21 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Vu la transaction passée le 19 juin 1896, entre la commission administrative des hospices civils de Turin et les sieurs et dame Lautard, relativement au testament de CharlesJoseph Caissoti-Verdun, du 28 janvier 1799;

Vu notre décret du 11 mai 1807, portant approbation de ladite transaction;

Vu la délibération prise, le 18 décembre 1809, par la commission administrative des hospices civils de Turin, sur les nouvelles instances introduites contre elle par les sieurs et dame Lautard, au sujet du susdit testament et aux effets de la susdite transaction; délibération par laquelle la commission administrative demande à être autorisée à défendre contre eux, devant les tribunaux, les intérêts des hospices;

L'avis du comité consultatif de la même commission,

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