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octobre 18, contenant réglement général pour l'organi sation des départemens de la Hollande, et qui porte :

1

« Les pensions civiles et ecclésiastiques seront acquittées » dans la même forme que celles de l'Empire: elles seront »préalablement liquidées par la commission de la dette pu»blique, qui en remettra les états à l'intendant général » des finances, pour être transmis à notre ninistre des » finances et soumis à notre approbation, avant le 1. jan» vier 1811; »

er

2.o Sept états des pensions civiles et ecclésiastiques de ces départemens, liquidées par arrêtés de la commission de la dette publique de Hollande, des 18 février, 6 et 17 mai derniers.

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SAVOIR:

568 art. montant à 247,121fl. 18. 0, ou 518,955o 99€

113..

71,618. 10.0.

150,398. 85.

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710

TOTAUX... 1,078.. ...... 402,205fl. 11. 8 844,63

3. L'article 10 du décret du 27 février 1811; Notte Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Les liquidations de pensions faites par la commission de la dette publique de Hollande, et comprises dans les états n.o 1, 2, 3, 4, 5 et 7 annexés au présent décret, sont approuvées,

SAVOIR:

ÉTAT N.o 1. Pensions civiles.... 568 articles montant à 518,955 99°

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TOTAUX.. ..... 1,064. articles montant à 835,029€ 46o

........

2. Les liquidations de pensions faites par la commission susdite, comprises dans l'état n.o 6 annexé du présent décret, et se montant pour quatorze individus à neuf mille six. cent deux francs vingt-cinq centimes, sont rejetées comme comprises déjà dans la partie viagère de la dette de la Hollande.

er

3. Les pensions mentionnées à l'article 1. du présent décret, seront inscrites sur le grand-livre des pensions de France, avec jouissance du 22 décembre 1810.

4. Les individus qui auraient obtenu des pensions du Gouvernement hollandais et qui ne se seraient pas présentés à la commission de la dette publique de Hollande, aux

fins de faire liquider leurs pensions, seront tenus de s'y présenter, avec les titres qu'ils pourraient avoir, avant le 1. décembre 1812, sous peine de déchéance des droits qu'ils auraient pu faire valoir en s'adressant en temps utile.

I.

5. Nos ministres des finances et du trésor impérial son chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7650.) DÉCRET IMPÉRIAL sur la police de la Pécha

de la Loire.

Au palais des Tuileries', le 21 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. A partir de quarante brasses en amont des ponts de Nantes, jusqu'à l'embouchure de la Loire dans la mer, il est défendu aux pêcheurs de placer des bires ou nasses dans le fleuve : celles qui y seront trouvées, seront brisées sur-le-champ, sans préjudice de l'ainende qui sera encourue, conformément à l'ordonnance de 1669.

2. Au-dessus du point désigné ci-dessus, il ne pourra être placé de nasses dans la Loire, qu'en les attachant avec des masses de fer et des cordes, sans jamais se servir, à cet effet, de pierres et de cordons d'osier, sous peine, par les contrevenans, d'être poursuivis conformément aux dispositions de l'article 42 du titre XXVII de l'ordonnance de 1809.

3. Les agens des eaux-et-forêts, ceux des ponts-etchaussées et de la navigation et tous autres officiers de police, dresseront procès-verbal des contraventions aux articles du présent décret, lesquelles seront constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative, conformément à la loi du 29 floréal an X.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE Daru.

(N.° 7651.) DÉCRET IMPÉRIAL portant création d'une Cour prévôtale à Hambourg, et de deux Tribunaux ordinaires des Douanes, l'un à Hambourg, l'autre à Lunebourg.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Il sera établi une cour prévôtale des douanes à Hambourg, et deux tribunaux ordinaires des douanes, l'un à Hambourg, l'autre à Lunebourg.

2. Ces deux derniers tribunaux auront, pour arrondissement, la direction des douanes de la ville où ils sont établis, et ressortiront à la cour prévôtale de Hambourg.

3. La composition et les attributions de cette cour, et des deux tribunaux de son ressort, seront les mêmes que celles des autres cours prévôtales et des tribunaux ordinaires

de l'Empire, créés par notre décret du 18 octobre 1810. 4. Les traitemens seront, savoir :

Cour prévôtale.

Le grand-prévôt et le procureur général.
Les assesseurs et le greffier..

Tribunaux ordinaires.

Présidens et procureurs impériaux.
Assesseurs et greffiers....

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15,000*

5,000.

8,000.

3,000.

5. Sont, au surplus, déclarées communes à notre cour prévôtale de Hambourg, et aux tribunaux ordinaires de son ressort, les dispositions de nos décrets des 19 et 24 janvier et 1." juin 1811, et les articles 1.", 6, 7, 8, 9 et 10 de notre décret du 8 novembre 1810.

6. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.° 7652.) DécRET IMPÉRIAL qui ordonne l'exécution de plusieurs Lois, Décrets et Réglemens dans ceux des départemens nouvellement réunis où cette exécution n'aurait pas encore été ordonnée.

Au palais des Tuileries, le 24 Janvier 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,
&c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

A

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