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Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré, ou contre lui, et au profit de ses héritiers ou ayant cause, ou contre eux.

Le serment déféré par l'un des créanciers solidaires au débiteur ne libere çelui-ci que pour la part de ce créancier.

Le serment déféré au débiteur principal libere également les cautions.

Celui déféré à l'un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.

Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.

Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution, ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal, que lorsqu'il a été déféré, sur la dette et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

Du serment déféré d'office...... Il est possible que les parties n'aient pas assez de confiance l'une envers l'autre pour recourir au serment décisoire.

Il peut arriver aussi qu'une demande ou une exception ne soit ni pleinement justifiée, ni totalement dénuée de preuve. Le juge est incertain, il hésite, sa conscience ne sera pas tranquille s'il condamne purement et simplement le défendeur, ou s'il repousse purement et simplement le demandeur.

Ne voyons-nous pas tous les jours des affaires où il est presqu'impossible à un homme impartial et éclairé de démêler la vérité?

C'est alors que le juge peut assujétir au serment l'une ou l'autre des parties, pour en faire dépendre la décision de la cause.

Le juge aura du moins fait tout ce qu'il aura pu en appelant la religion au secours de la justice.

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Le serment d'office ne peut avoir lieu que lorsque 1367 la demande ou l'exception ne sont pas pleinement justifiées, et qu'elles ne sont pas totalement dénuées de preuves.

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Un individu qui est porteur d'un contrat ne peut être astreint par les juges à faire serment que la chose lui est due.

En un mot, ce n'est que dans les cas douteux que le juge peut déférer le serment. Hors ces cas, il doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

1368 Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties, ne peut être par elle référé à l'autre. Cette faculté est exclusivement attachée au serment décisoire.

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Le juge peut déférer à l'une des parties le serment lors même qu'il ne s'agit que de déterminer le montant de la condamnation; mais il faut qu'il soit d'ailleurs impossible de constater autrement la valeur de la chose.

Une partie réclame la valeur des effets d'une succession qui ont été soustraits; il est prouvé qu'il y a eu une soustraction: mais il est impossible de constater quelle était la valeur des effets soustraits; une somme d'argent a été détournée; le montant de cette somme ne peut, en aucune maniere, être déterminé le juge peut, suivant les circonstances, déférer le serment au demandeur; mais, même dans ce cas, c'est au juge à déterminer la somme jusqu'à concurrence de laquelle le demandeur en sera

cru sur son serment.

Les idées judiciaires doivent toujours suivre la même marche que notre projet.

S'agit-il de prouver qu'un individu est obligé ou qu'il est libéré ?

Le premier vœu de la justice est de trouver la base de sa décision dans l'acte qui a dû constater la convention.

Les témoins ne sont appelés que lorsqu'il s'agit des plus petits intérêts, ou lorsque déja il existe un commencement de preuves par écrit, ou lorsqu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer ou de conserver une preuve littérale de la convention.

S'il n'y a eu aucun écrit, s'il n'y a pas eu de témoins, ou s'ils ne peuvent être entendus, il est possible qu'il existe d'autres actes, ou même certains faits auxquels la loi ait attribué l'effet d'une preuve directe.

Il est possible aussi que le juge puisse, par la combinaison des circonstances, apercevoir la vérité et la consacrer par un jugement.

Toute recherche devient inutile lorsqu'une partie s'en rapporte à la conscience de l'autre.

Enfin, le juge peut trouver une derniere ressource pour la justice, dans le serment qu'il défere à une partie.

Tribuns, j'ai parcouru les diverses parties du projet qui traite de la preuve des obligations, et de celle du paiement.

Cette troisieme division du titre des Contrats a paru à votre section de législation digne de votre assentiment, comme les deux premieres divisions qui traitent de la formation et de l'extinction des obligations.

Le peuple français aura donc aussi les lois les plus-sages sur les transactions: car ces lois ne sont que des conséquences déduites de la nature des choses, le développement des notions du juste et de l'injuste; elles ne sont que l'équité naturelle appliquée aux divers besoins des hommes.

Pourrions-nous être accusés de méconnaître la part que les jurisconsultes romains auront eue à la rédaction de cette partie importante de notre Code civil? Que notre respect et notre reconnaissance pour ces bienfaiteurs de la société soient aussi connus qu'ils doivent être profonds!

C'est pour nous un devoir de répéter que l'étude des lois romaines sera toujours aussi nécessaire que la distribution de la justice; que c'est toujours aux lois romaines qu'il faudra remonter pour mieux connaître les principes sur les transactions, pour en

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saisir l'enchaînement, pour en apprécier les conséquences.

Quelques-unes de ces lois étaient restées empreintes de subtilités; celles-là s'étaient ressenties, et de la rudesse des premieres mœurs et de l'intérêt que les patriciens avaient eu de créer des difficultés, en même-temps qu'ils réservaient pour eux seuls les magistratures, qui leur donnaient un si grand avantage sur les plébéiens.

Ces irrégularités n'empêchent pas que le travail des Romains dans la partie des contrats, ne soit le chef-d'œuvre de la raison humaine.

Il n'en est pas du droit comme des sciences physiques.

Qui pourrait entrevoir l'époque où la nature aura révélé tous ses secrets, et manifesté tous ses prodiges? Mais le droit n'est que l'analyse de ce qui est équitable et bon.

Ce ne sont pas les conventions humaines qui peuvent créer les idées du juste et de l'injuste. Ces idées sont dans la conscience de l'homme probe et éclairé.

La science du droit consiste donc à discerner les rapports que les conventions ont avec l'équité,

Et c'est cette science que les Romains ont éminemment possédée.

Oui, tribuns, ce titre des Contrats, qui renferme tous les éléments des obligations conventionnelles, qui devra être le manuel des jurisconsultes et des juges, c'est aux Romains que nous le devons presque tout entier.

Seulement il nous est permis de dire que notre recueil sera plus méthodique, plus complet, en mêmetemps qu'il sera dégagé de ces subtilités, qui dans certains cas embarrassaient le droit écrit.

Qui donc avait préparé un si grand bienfait pour notre siecle?

Les Français ont eu aussi leur Paul, leur Papinien.
Cujas avait expliqué les textes romains avec une

telle sagacité, que le parlement de Paris, sur le réquisitoire exprès du procureur-général, lui avait permis de faire lecture et profession en droit civil dans l'universite de Paris, à tels jours et heure qu'il serait par lui avisé.

Et Dumoulin, ce jurisconsulte célebre, qui, au milieu des troubles civils, était parvenu à réunir toutes les connaissances du droit coutumier ét du droit écrit, quels services n'a-t-il pas rendus à la jurisprudence dans les matieres les plus difficiles, par les principes lumineux et féconds qu'il a posés, et dont plusieurs ont passé en maximes!

N'avions - nous pas aussi le grand, le magnifique ouvrage de Domat qui nous avait si bien développé la filiation des lois ?

Enfin, le savant, le vertueux Pothier avait publié ses Pandectes; et dans son Traité des obligations il a réuni tous les principes fondamentaux du droit et de la morale, que jamais on ne doit séparer.

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La doctrine de ces grands hommes, et de plusieurs autres qui ont dignement marché sur leurs traces sera toujours un riche patrimoine pour ceux qui suivront la carriere de la jurisprudence.

N° 61.

DISCOURS prononcé au corps législatif par le tribun MOURICAULT, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat sur la loi relative aux contrats ou obligations conventionnelles en général. (Tome I, p. 206.)

LÉGISLATEURS,

Séance du 17 pluviose an XII,

Le projet de loi dont je viens vous entretenir au nom du tribunat, est formé de la réunion des dispo

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