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suivre la vente de tout l'immeuble ou à en réclamer la

restitution.

EL HADJ AMOR EL GHEDEMSI C BASTIDE ET MINGAUD

Atten lu que, suivant procès-verbal de l'huissier Martin en date du 8 octobre 1389, le sieur Hadj Amor el Ghedemsi, a fait saisir, à l'encontre du docteur Bastide, deux terrains situés à Tunis près de l'usine à gaz, pour avoir paiement d'une somme de 4.125 piastres, représentant l'arriéré de l'enzel grevant les dits terrains;

Attendu que, par acte du Palais en date du 2 janvier 1890, le sieur Mingaut a revendiqué une partie des terrains saisis, partie indiquée en rouge sur un plan dressé par le sieur Caillat le 12 décembre 1886;

Attendu que le revendiquant ne fournit, à l'appui de ses prétentions, aucun titre régulier de propriété ou de cession d'enzel, établi selon les lois et usages du pays;

Attendu qu'il se borne à invoquer: 1o Un acte sous-seing privé du 21 août 1885, par lequel le docteur Bastide déclare céder à Auguste Mingaud un cinquième des terrains par lui acquis aux environs de l'usine à gaz, et reconnait avoir en conséquence le sieur Mingaud comme co-propriétaire. des terrains dont il s'agit; 2 le plan précité, dressé par le sieur Caillat, le 12 décembre 1886, constatant le partage et le lotissement de la partie des terrains cédée au mois d'avril 1885 par le docteur Bastide au sieur Mingaud;

Mais attendu que ces deux actes sont complètement étrangers à Hadj Amor el Ghedemsi, qui n'y est nullement intervenu et à qui ils n'ont même pas été signifiés ;

Attendu que, moyennant certaines conditions, dont l'accomplissement n'est d'ailleurs pas justifié dans l'espèce, le débitrentier peut sans doute céder à un tiers la totalité de son enzel, sans avoir besoin du consentement du nu-propriétaire;

Mais attendu qu'il ne peut, sans cc même consentement, morceler l'enzel et en céder simplement une partie ;

Atteudu que Hadj Amor el Ghedemsi est donc fondé, pour premier n tif, à repousser les conventions intervenues entre

le revendiquant et le saisi, et à poursuivre le recouvrement de la rente qu'il a stipulée du docteur Bastide, comme si les dites conventions n'avaient pas eu lieu;

Attendu, au surplus, que le paiement de l'enzel est garanti par un droit réel et indivisible sur l'immeuble qui en est grevé;

Attendu qu'en l'état de cette garantie indivisible, lorsque l'immeuble est détenu par plusieurs co-débiteurs enzelistes, le refus de paiement d'un seul de ces débiteurs autorise le créancier à poursuivre la vente de tout l'immeuble, ou à en réclamer la restitution;

Attendu que, pour réussir dans sa revendication, Mingaud devrait établir que le créancier saisiss ant av it accepté de diviser l'eazel et de cantonner aux parcelles de terrain non revendiquées la part de rente laissée à la charge du docteur Bastide;

Attendu qu'il ne fait point cette double preuve ;

Attendu qu'il produit, il est vrai, un acte sous-seing privé, en date du 24 juillet 1886, par lequel l'Administration des Ponts et Chaussées, le sieur El Ghedemsi, les sieurs Farina, Bonnet, Bastide et Mingand, ont consenti à confier à un expert la délimitation des propriétés vendues par El Ghedemsi ;

Mais attendu que cet acte n'est pas signé par le dit sieur Hadj Amor el Ghedemsi ;

Aftendu, en outre, que la pièce dont il s'agit, ainsi que le plan qui en a été la suite, paraissent avoir eu simplement pour objet d'indiquer la ligne des hautes eaux du lac près duquel sont situées les propriétés d'El Ghedemsi, et de fixer les limites du Domaine Public;

Attendu que les opérations confiées à l'expert Le Corbeiller, le 24 juillet 1886, ont eu si peu pour but de diviser les terrains pris à enzel par le docteur Bastide que, pour déterner la partie de ces terrains cédée à Auguste Mingaud, le revendiquant et le saisi ont procédé entre eux, le 12 décembre suivant, à un lotissement spécial et particulier, ainsi que cela résulte du plan dressé par le sieur Caillat et dont il a été déjà fait mention;

Attendu que, dans ces conditions, le seul fai du créancier saisissant de ne pas avoir protesté contre l'intervention de Min

gand dans l'acte de nomination de l'expert Le Corbeiller, ne saurait être considéré comme une renonciation de sa part à la gurantie indivisible qu'il possédait sur les terrains cédés à enzel au docteur Bastide, ni comme une acceptation du morcellement et du cantonnement de la rente due par ce dernier;

Attendu en conséquence qu'Hadj Amor el Ghedemsi est fondé à réclamer la totalité de l'enzel uniquement au docteur Bastide, sans se préoccuper des cessions partielles consenties par ce dernier ;

Attendu qu'il peut également poursuivre la vente de tous les terrains grevés de la dite rente pour en obtenir le paiement; Attendu enfin que, tout en se déclarant prêt à payer la part d'enzel afférente aux parcelles de terrains qu'il a acquises, le sieur Mingand n'a fait jusqu'ici aucune offre réelle, et n'indique même pas les sommes dont il serait débiteur;

Attendu que le docteur Bastide, partie saisie, déclare s'en rapporter à justice et fait observer qu'Hadj Amor el Ghedmsi n'a pas compris dans la saisie tous les terrains qu'il lui avait cédés et qui sont grevés de l'enzel;

Mais attendu qu'il ne fournit aucune preuve à l'appui de cette allégation; qu'il convient de réserver simplement aux parties tous leurs droits à ce sujet ;

Par ces motifs:

-

Le Tribunal, statuant contradictoirement ; Déboute le sieur Mingaud de toutes ses demandes, fins et conclusions; Ordonne qu'il sera passé outre à la vente des immeubles saisis par Hadj Amor el Ghedemsi à l'encontre du docteur Bastide;

Réserve aux parties tous leurs droits pour le cas où certaines parcelles des terrains grevés de l'enzel, n'auraient pas été comprises dans la saisie;

Condamne Mingaud aux dépens. (Min. pub: M. Fropo, substitut; Me Goin, avocat, MMes Gueydan et Bessières. déf.)

Sousse, Imp. Française.

Le Gérant: M. PETIT.

2me ANNÉE, no 9.

15 MAI 1890

JOURNAL

DES TRIBUNAUX FRANÇAIS EN TUNISIE
REVUE PRATIQUE

de Législation et de Jurisprudence

SOMMAIRE. LÉGISLATION: Décret beylical du 11 Chaban 1307 (1 avril 1890): Relatif aux examens des savants et élèves des Medraça en âge de servir. Décret beylical du 29 Chaban 1307 (18 avril 1890) : Relatif au classement et à la construction des nouvelles voies municipales de la Ville de Tunis. JURISPRUDENCE : Presse. Décret beylical. Pres

Cour d'Appel d'Alger (ch. correctionnelle).

cription de cinq mois.

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Co-prévenu.

-

Actes interruptifs. Interruption ergà

omnes. - (Kerrien c/ Castelin). Tribunal de 1re instance de Tunis (1re Cham

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Européens.

Poursuites en matière d'impôts.

Contrôle des Consuls. - Opposition devant les tribunaux français.

(Municipalité de Tunis c/ Lacour).

LÉGISLATION

DÉCRET beylical du 11 Chaban 1307 (1er Avril 1890): Relatif aux examens des savants et élèves des Medraça en âge de servir.

ART. 1er. Les examens des savants et élèves des Medraça en âge de servir seront passés à Dar-El-Bey (Tunis) du 1er Kada au 1er Hidjé 1307 (du 18 juin au 16 Juillet 1890), conformément aux prescriptions du décret précité.

--

ART. 2. Les jeunes gens qui possèdent un certificat d'études délivré en 1306, devront le représenter aux examinateurs qui leur en délivreront un autre, s'ils sont admis.

ART. 3.

Ce nouveau certificat sera enregistré et contresigné au Ministère de la Guerre.

ART. 4.

Les titulaires du certificat enregistré et contre

signé au Ministère de la Guerre ne seront pas tenus de se présenter aux Commissions du tirage au sort.

ART. 5. Notre Ministre de la Guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

DÉCRET beylical du 29 Chaban 1307 (18 Avril 1890): Relatif au classement et à la construction des nouvelles voies municipales de la Ville de Tunis. (1)

ART. 1er. La voirie municipale de la Ville de Tunis comprend les rues, places, avenues, boulevards, promenades, souks, impasses, carrefours, chemins, sentiers compris dans les limites du territoire de la Municipalité, et d'une façon générale toutes les voies publiques à l'exception de celles qui font partie du Domaine public de l'État.

ART. 2 Les voies nouvelles ouvertes par l'Administration ou par les particuliers ne peuvent être incorporées à la Voirie Municipale que par un décret qui déclare l'utilité publique de leur mise en état de viabilité.

ART. 3 A l'intérieur de la zone urbaine dont les limites sont fixées par l'Administration Municipale, il est interdit aux particuliers de créer des voies privées ouvertes à la circulation publique, sans en avoir obtenu l'autorisation.

Doivent être considérées comme voies ouvertes à la circulation publique, tous passages ou culs de sac bordés de constructions ou de terrains vacants qui y prennent jour ou accês, et non clos à l'alignement des voies sur lequelles ils s'embranchent.

ART. 4 Toute demande ayant pour but d'obtenir l'autorisation de créer une voie privée ouverte à la circulation publique dans la zone urbaine devra être adressée au Président de la Municipalité.

Elle devra être accompagnée d'un plan d'alignement et de nivellement dressé à l'échelle de 0,005 par mètre.

Elle devra indiquer les travaux que le propriétaire a déjà

(1) Promulgué par arrêté résidentiel du 19 avril 1890.

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