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DES

TRAVAUX PRÉPARATOIRES

DU

CODE CIVIL.

DISCUSSIONS,

MOTIFS, RAPPORTS ET DISCOURS.

LIVRE PREMIER.

DES PERSONNES.

TITRE SEPTIÈME.

De la Paternité et de la Filiation.

DISCUSSION DU CONSEIL D'ÉTAT.

(Procès-verbal de la séance du 14 brumaire an X.-5 novembre 1801.)

M. BOULAY présente le titre de la Paternité et de la Filiation. Le chapitre Ier, intitulé des Enfans légitimes ou nés dans le mariage, est soumis à la discussion.

L'article rer est ainsi conçu:

"L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. « La loi n'admet 'contre cette paternité, ni l'exception

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« d'adultère de la part de la femme, ni l'allégation d'impuissance naturelle ou accidentelle de la part du mari. » LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que cet article rappelle et consacre avec raison la maxime, pater is est quem justæ nuptiæ demonstrant; que cette règle étant fondée sur une présomption légale, son pouvoir doit cesser aussitôt que l'évidence des faits lui est contraire. Cependant le projet est en opposition avec cette dernière maxime; il l'est encore avec des dispositions adoptées, et avec d'autres dispositions qu'on propose d'adopter.

En premier lieu, il est impossible d'admettre que lorsque l'adultère de la ferme aura été constaté et aura produit le divorce, il ne fera, en aucun cas, exception à la règle générale. A la vérité, il ne suffit de pas prouver l'infidélité de la mère pour en conclure que le fils est illégitime, cum possit et illa (uxor) adultera esse, et impuber defunctum patrem habuisse, leg. 11, §9, ff. ad leg. jul. de adult. Mais il serait tout à la fois injuste et absurde qu'un enfant qui, évidemment, ne peut être celui du mari, acquît ou conservât cette qualité.

En second lieu, la dernière partie de l'article rejette l'allégation d'impuissance, tandis qu'à l'article 4 on admet pour exception à la règle pater is est, l'impossibilité physique des approches du mari; ce qui comprend nécessairement l'impuissance, l'absence et la maladie.

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De ces observations, le Consul conclut que l'article 1" devait être réduit à sa première partie, en changeant la rédaction, et en adoptant celle qui se trouve dans les anciens projets : l'enfant a pour père celui que le mariage désigne.

M. BOULAY répond que les époux étant séparés depuis le moment de la demande en divorce pour cause d'adultère, l'enfant conçu après cette demande ne doit pas appartenir au mari; mais il ne peut y avoir que des doutes sur la légitimité de l'enfant conçu auparavant. La section interprète ces doutes en faveur de l'enfant.

Quant à l'impossibilité physique dont parle l'article 4, la

section a pensé qu'il ne fallait la faire dépendre que de faits positifs et faciles à prouver. Ce motif l'a portée à exclure l'impuissance, dont la preuve laisse toujours des doutes, et est d'ailleurs scandaleuse.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit que cette réponse ne détruit pas sa première objection; car, il est possible qu'avant sa plainte en adultère, les époux aient vécu dans une séparation de fait, ou qu'il soit prouvé qu'ils ont été dans l'impossibilité de se fréquenter.

A l'égard de l'impuissance du mari, le Consul dit que si les causes d'impuissance ont quelquefois souillé la majesté des audiences publiques, il n'est pas moins vrai que quelquesunes d'entre elles étaient fondées; d'où il suit que c'est moins par la puissance de la loi que par la puissance de l'opinion, qu'on doit chercher à contenir les personnes qui voudraient introduire des causes de ce genre.

LE PREMIER CONSUL (*) dit que lorsqu'il y a adultère, il y

(*) LE PREMIER CONSUL: La conséquence de l'adultère n'est pas toujours un enfant. Si une femme couche avec son mari et avec un autre homme, on doit présumer que l'enfant appartient au mari. Il n'est pas évident qu'il n'est pas de lui, il est très-possible qu'il en soit le père. L'impuissance est un mot vague, elle peut n'être que temporaire. Il ne s'agit pas ici de l'intérêt de la femme, mais de celui de l'enfant. La puissance du mari se prouve par l'existence de l'enfant. Quel médecin pourrait dire quelle est la maladie qui rend impuissant, et assurer qu'il ne reste pas un germe de puissance? Il en est autrement quand on oppose le fait physique de l'absence du mari; il n'y a que l'imagination avec laquelle on ne puisse pas faire d'enfans.

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LE SECOND CONSUL insiste sur ces deux exceptions dans certains cas.

LE PREMIER CONSUL: « Dès qu'il y a possibilité que l'enfant soit du mari, le législateur doit se mettre la main sur les yeux. L'enfant doit être regardé comme un tiers intéressé. »

LE SECOND CONSUL s'élève contre l'inflexibilité du principe. Les femmes ne seront plus retenues s'il leur suffit d'alléguer la possibilité.

LE PREMIER CONSUL: « Vous, qui avez de l'expérience au barreau, vous n'avez jamais vu d'impuissance. Quand il faudra en venir à la preuve, la femme dira toujours: L'enfant prouve la puissance. Dans ce débat, qui prendra donc l'intérêt de l'enfant, si ce n'est la loi? Il faut une règle fixe pour lever tous les doutes. On dit que c'est contre les mœurs. Non; car si le principe absolu n'était pas adopté, la femme dirait au mari Pourquoi voulez-vous gêner ma liberté? Si vous soupçonnez ma vertu,

a cause de divorce; mais il ne s'ensuit pas nécessairement l'enfant soit le fruit de l'adultère : dans le doute la faveur est pour l'enfant : il doit appartenir au mari.

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Passant à l'impuissance, le Consul dit qu'elle n'est jamais assez certainement absolue pour qu'elle puisse devenir une preuve contre la légitimité de l'enfant. Il en est de même des maladies.

La théorie de la section est raisonnable; elle s'arrête à un fait physique certain.

LE CONSUL CAMBACÉRÈS dit qu'il est sage de conserver dans toute sa pureté une règle sur laquelle repose la tranquillité des familles ; mais qu'en retrouvant cette règle dans le Code, il ne faut pas l'isoler des exceptions introduites par les précautions de la sagesse, et consacrées par les résultats de l'expérience. Ainsi, outre l'impossibilité physique, on a admis encore dans plusieurs cas l'impossibilité morale comme exception à la règle pater is est, et en outre celle qui résulte de l'indivisibilité du titre, c'est-à-dire lorsque les

vous aurez la ressource de prouver que l'enfant n'est pas de vous. Il ne faut point tolérer cela. Le mari doit avoir un pouvoir absolu et le droit de dire à sa femme : Madame, vous ne sortirez pas, vous n'irez pas à la comédie, vous ne verrez pas telle ou telle personne; car les enfans que vous ferez seront à moi. Du reste, si le mari est impuissant et l'allègue, c'est le cas de dire: Il est fort heureux qu'un autre ait fait l'enfant. »

MALEVILLE: « Mais si le mari devient impuissant par une blessure, un coup de feu.? Il y en a des exemples.

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LE PREMIER CONSUL: "On pourrait peut-être admettre l'impuissance accidentelle. Mais il faut que cela soit clair comme le soleil. Tout le reste n'est qu'illusion. Vous cherchez toujours l'intérêt du mari, des héritiers. Il n'y a pas compensation. entre l'intérêt pécuniaire de quelques individus, et l'existence légale d'un enfant. L'État gaguera un bon sujet, un citoyen, au lieu d'un membre vicieux, parce qu'on l'aurait flétri. Dans ce cas, je refuserais toute action aux héritiers, je ne l'accorderais tout au plus qu'au mari, et je la limiterais à deux ou trois mois après l'accouchement, et encore s'il n'avait pas vécu avec l'enfant, car alors cela vaudrait au moins comme adoption. Quand l'impuissance est produite par suite de blessures, que devient le mariage? Ne serait-ce pas le cas de l'admettre comme cause de divorce? Cela peut s'alléguer; il n'y a rien de malhonnête. Cela pouvait m'arriver.

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(Tiré des Mémoires de M. Thibaudeau sur le Consulat, pages 449 à 452.)

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