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thorité de Sa Majesté la sureté publique et le repos de la province, lequel sieur auroit employé de tous ses soins depuis led, jugement ainsi qu'il avoit fait auparavant pour réduire par la douceur et l'entremise de diverses personnes, mesme dud. procureur du Roi, les habitans de lad. paroisse de St-Bonnet et autres qui s'estoient mis contre le service et armées du Roi à se soumettre à l'obeissance de Sa Majesté poser les armes et s'esforcer de payer ce qu'ils lui doivent des tailles des trois années dernières, mais au lieu de profiter par lesd. coupables de la conduitte et moderation dud. s Foulé, ils se seroient portés à ce point d'audace et d'insolence que de sortir de leurs retranchemens et parroisse et d'aller par trois diverses fois depuis huit jours pour enlever des quartiers ou quelques troupes de Sa Majesté estoient logées par ordre dud. sieur Foulé dans les villages de la paroisse de Champaignac La Nouaille faute de payement desd. tailles, ce qui auroit obligé led. s Foulé d'assembler le regiment d'infanterie de Palüau, quatre cornettes de cavalerie du regiment du grand maistre, cinq du regiment de Crequi, deux de Chasteaubrian et une du regiment de Clairi, commandées par le sieur de Camail, ausquelles il auroit donné rendez-vous ce jourdhuy en la plaine de Saint-Paul distant d'une licue dud. St-Bonnet, et de donner advis à la cour presidiale pour si rendre en corps cu par deputes au nombre de l'ordonnance, ainsi qu'elle jugeroit à propos, aux fins d'obliger lesd. factieux à poser les armes, rompre leurs fortifications et se soumettre à Sa Majesté par le respect qu'ils doivent à sa justice, plustost que de les y forcer par les armes, suivant lesquels ordres led. sieur Foulé s'estant rendu suivi et accompagné dud. s procureur du Roi dans lad. plaine avec la compagnie du s' grand prevost de Limosin et celle des visseseneshaux de Tulle et de Brive, lesd. troupes etant formées à l'heure qui leur avoit esté donnée, led. sieur les auroit fait marcher en bataille droit à la parroisse de St-Bonnet et en un lieu appelé La Croix de Douzigaux, et dans le chemin auroit poussé d'eminence en eminence plusieurs santinelles qui avoient esté posées de la part desd. croquants les quels estant retires dans leurs retranchemens led. sieur auroit détaché d'auprès de lui led. s' de Chastaignat, grand prevost de lad. province, pour leur faire commandement de la part de Sa Majesté de poser les armes se soumettre et reclamer la grace de Sa Majesté, ce qu'au lieu de faire ils auroient fait une grande descharge de mousquetade sur led. s grand prevost lequel ils auroient blessé, ce qui auroit obligé led, s" Foulé de faire attaquer en mesme temps deux differens retranchemens, à l'attaque desquels auroient été blessés deux lieutenans, un sergent et quelques soldats, et neantmoins lesd. retranchemens auroient eté forcés, l'un desquels estoit dans un grand village qui auroit esté aussi en mesme temps bruslé par lesd. gens de guerre, lesquels s'estant avancés plus avant vers led, bourg de St-Bonnet, led. s' Foulé estant toujours à leur teste ils auroient trouvé un troisième retranchement plus fort que les deux autres, lequel ayant fait attaquer, les croquants auroient attendu de faire une descharge à brusle pourpoint dont ils auroient aussi tué

quelques soldats, apres quoy neantmoins ils auroient esté forcés dans lesd. retranchements apres lesquels ils auroient esté encore trouves de plus fort en plus fort qui neantmoins auroient esté emportés par la force des armées de Sa Majesté et par la valeur des combattans qui auroient pris plusieurs tambours et un drapeau desd. croquans et taillé en pieces ceux qui s'y opposerent suivi les fuyards dans tous les villages de lad. paroisse ou ils pouvoient aborder, forcé et bruslé iceux et dissipé tous les croquans qui se seroient sauvés dans des précipices inaccessibles à la cavalerie et à tous autres qui ne scavent le pays, ainsi que les officiers de la cour presidiale presants a ce que dessus l'on veu et recognu, laquelle audace estant en

en la personne desd, croquans dans la fuite desquels ont esté recognus du haut du camp dans les precipices qui estoient au dela dud. bourg de S1-Bonnet cinquante ou soixante hommes a cheval qui vraisemblablement ont esté les autheurs de lad. révolte. Et qu'il importe au service de Sa Majesté et à la tranquillité publique d'asseoir une nouvelle condamnation et establir une nouvelle peine pour les nouveaux crimes en sorte que par l'exemple du chastiment le reste de la province se remette entierement dans l'obeissance du roi, et partant requeroit qu'il plaise à lad. cour y pourvoir suivant ses conclusions verbales. La cor présidiale y président led. s Foulé a déclaré et declare tous les habitans dud. bourg et paroisse de Saint-Bonnet-Alverg, ensemble tous ceux des autres paroisses qui ont esté assemblés cejourd'hui et mis sous les armes dans le bourg, villages et retranchements de la paroisse de SaintBonnet, criminels de lese majesté, ennemis du roi et de l'estat, perturbateurs du repos public et pour reparation de ce les a condemnes et condemné a estre pandus et estrangles a des potances qui seront dressées pour cest effet dans les grands chemins, le surplus dudit jugement • du premier de ce mois pour ce qui concerne la dessente des cloches et la deffance de cultiver les terres, les confiscations et amandes sortissant leur plein et entier effet, sur lesquels sera pris par prelevance la somme de deux mille six cents livres pour lesd. blesses, sçavoir au s' de Ginnaix, heutenant du s' Daost, major du regiment, la somme de milles livres; au sieur Navarre, volontaire, celle de cinq cens livres; au nommé Lacroix, sergent de la compagnie de Villemure, celle de cent livres, et a vingt soldats dud. régiment la somme de mille livres en tout, ordonne en outre que les maisons qui ne se trouveroient avoir esté brulées seront rasées et desmolies a la reserve de celle du nommé Citard, octogenier et trouvé malade dans son lit, a laquelle sera sursis jusqu'à ce qu'autrement par Sa Majesté en aie été ordonné, faisant deffanse a toute personne de les rediffier, de donner retraite ausd, coupables a peine d'estre punis comme complices, enjoignant à toute personne de leur courrir sus, ordonne en outre la cour presidiale que le sieur evesque de Tule sera prié de commettre et deputer un de ses grands vicaires ou tel autre prettre qui lui plaira pour transporter le saint sacrement de lad. esglise de St-Bonnet en tel autre qu'il advisera, et sera le present jugement leu publié et registré partout ou besoin

sera à la diligence du s' procureur du roi qui justifiera à lad, cour de ses diligences dans huitaine.

Fait au camp de Saint-Bonnet, pres de la Croix de Douzigaux, le neuf mars mil six cens cinquante, appres la battaille et desfaites des croquans.

Ainsi signé à l'original: Foulé de Prunevaux; de Fenis; Jasse de Poumeronne, lieutenant particulier criminel; Brossart, conseiller; Lespinasse, conseiller; Jarrige, conseiller; Rivière, conseiller; de la Rue, conseiller; de Fenis, procureur du roi, et de Lagier, greffier criminel. (Bibl. nat., fonds Dupuy, 754, fo 90).

III. · Arrêt du Parlement de Bordeaux, du 18 mars 1650

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Sur ce qui a esté représenté à la Cour... que depuis quelque temps le sieur Foulé, cy-devant intendant dans cette province, y estoit de retour et sous pretexte de la qualité d'intendant des finances de France, laquelle ne lui baille aucune juridiction contentieuse, présuposant que la fonction de la justice et des finances se trouve unie en sa personne par les charges de maistre des requestes et d'intendant, a formé des jugemens, baillé des ordonnances et fait des procédures aussi extraordinaires et plaines d'entreprises contre l'authorité desdites déclarations et des ordonnances royaux que préjudiciables au service du roy et au repos du public, ayant fait lever les tailles à main armée, baillé des contraintes solidaires pour le payement d'icelles, désolé diverses paroisses par des logemens de gens de guerre, employé les officiers des lieux pour la conservation desdites contraventions, et sur les désordres qu'ils ont excité dans le haut et bas Limousin, fait des procédures et condemnations aussi violentes dans la forme et dans le fonds que entreprenantes sur l'authorité royale, ayant baillé par ces prétendues ordonnances, mesme par celles du 22 février dernier, la licence aux gens de guerre de razer, démolir et brusler tout ce qu'ils prétendaient s'oposer à leurs desseins, sans qu'ils puissent estre recherchés en dressant les procès-verbaux pour leur descharge, avec liberté d'estre les accusateurs, les tesmoins, les juges et les exécuteurs, ayant fait imprimer et publier cette permission pour donner plus d'éclat au mespris qu'il fait des déclarations du roy; que les condemnations qu'il a données sans pouvoir contre ceux qu'il a présupposés coupables de résistance et de rebellion aux gens de guerre, prononçant la contrainte solidaire pour les tailles, establissant par deffaut des peines de mort contre dix des principaux habitants de chasque parroisse sans les nommer dans l'instance ny dans la disposition, et dont le choix dans l'exécution est une chose aussi contraire aux ordonnances royaux que favorable pour le mesnagement à des juges intéressés, la dessente des cloches, le bannissement des curés et autres ecclésiastiques, la proscription des officiers, la confiscation des biens, la vaccance ordonnée des offices et bénéfices, les dommages et intérêts, les razemens des

maisons et bastimens de paroisses antières sont les plus communes prononciations; qu'elles ont passé jusques à des peines que les ordonnances royaux ny les lois les plus sévères n'ont encore introduit, ordonnant que des paroisses resteront sans culture, condamnant tous les habitants des paroisses au-dessus de l'aage de seize ans et au dessous de soixante à servir de force le roy le reste de leurs jours dans les galères, et ceux qui sont au dessus de soixante ans et au dessous de seize ans, de l'un et l'autre sexe, au bannissement perpétuel hors du royaume, voulant par ce moyen que les enfants qui sont encore dans le berceau, ne pouvant recevoir la peine des crimes dont ils sont incapables, portassent des marques de son entreprise et attentat contre les lois divines et humaines,... ayant porté le flambleau de la désolation dans diverses paroisses, bruslé et ruyné tous les villaiges, et converti une partie du bas Limosin et le mieux peuplé en un désert effroyable, et privé le roy des subventions considérables qu'il en retiroit, lequel mal croissant de jour à autre pourroit troubler le repos et la tranquillité publique au grand préjudice de l'Estat s'il n'y estoit pourveu par les remèdes qui seront trouvés les plus convenables;

Veu la susdite prétendue sentence donnée par ledit Foulé, assisté d'aucuns officiers du siège de Tulle, signée de Lagier, greffier, du 22 février dernier, autre sentence portant les susdites condamnations par deffaut, razement de maisons et autres choses cy-dessus du 25 février, aussi signée de Lagier, greffier, copie d'autre prétendue sentence contre les habitans de la paroisse Saint-Bonnet-Alvert du premier du présent mois de mars, informations faites ce jourd'huy, de l'authorité de la Cour, à la requeste du procureur général du roy, sur lesdites violences, veu aussi les déclarations du roy des 18 et dernier juillet et 22 octobre 1648, et ouy ledit procureur général du roy, la Cour, les chambres assemblées, a cassé et casse lesdits prétendus jugements, condamnations et ordonnances faites sans pouvoir contre les termes desdites déclarations deument vérifiées; fait inhibitions et défenses audit Foulé et tous autres commissaires extraordinaires de s'immiscer dans le ressort de la Cour à aucune fonction de justice civile ou criminelle,... etc. Fait à Bordeaux, en Parlement, les chambres assemblées, le dixhuitième jour de mars mil six cent cinquante.

(Bibl. de la ville de Bordeaux, 8921, no 45; Limoges, Histoire, no 752, t. I, p. 699 et ss.)

Signé DE PONTAC.

Bibl. communale de

LETTRES INÉDITES

DE

MARC-ANTOINE DE MURET

Ce n'est pas la première fois que le Bulletin de la Société archéologique du Limousin offre l'hospitalité à des publications rappelant à nos contemporains le souvenir d'un des hommes qui, par leurs talents et leur science, ont fait le plus autrefois pour la gloire de leur pays natal. En 1886, ont paru dans ce recueil des lettres inédites de Muret, adressées au duc de Mantoue, communiquées par M. Bertolotti. Il y a un an, dans le 1er fascicule du tome LV, nous avons (qu'on nous permette de le rappeler) essayé de mettre nos compatriotes au courant des études les plus récentes faites sur le célèbre humaniste limousin. Aujourd'hui, nous leur présentons onze documents inédits qui nous paraissent avoir quelque intérêt.

Les trois derniers ne sont pas des lettres personnelles; Muret ne les écrit pas en son nom : il sert de secrétaire à de grands personnages qui ont toute confiance dans son habileté d'écrivain. Ils le chargent d'exprimer, dans les termes les plus forts, un dévouement qui promet beaucoup, mais dont l'effet modéré se dissimule dans une phrase prudente. Là, le cicéronien déploie toute la souplesse et toute l'harmonie de ses savantes périodes, où l'on sent aussi la politesse raffinée des cours italiennes.

En revanche, les huit autres pièces sont bien de vraies lettres, où la personne de Muret s'affirme avec sincérité. La lettre I, en particulier, mérite de retenir l'attention. C'est vraiment une sorte de testament qu'écrit Muret, avec une solennité et une émotion sensibles. Muret quitte Rome: il va faire un voyage en France; travaillé par des craintes vagues, il redoute quelque malheur. Dans ce cas, c'est à son fidèle Manuce, ou à son fils Alde, que doit appartenir tout ce que Muret laisse à Rome. C'est bien la succession d'un philologue. Ce qu'il signale en effet, à son ami, ce sont cinq caisses de livres, et des livres bons et nombreux. Il recom

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