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DROIT CONSTITUTIONNEL

PROFESSÉ A LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS

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PAR M. C. BON-COMPAGNI

MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DÉPUTÉ AU PARLEMENT ITALIEN

TOME DEUXIÈME

PARIS

LIBRAIRIE DE GUILLAUMIN ET CIR

Editeurs du Journal des Economistes, de la Collection des principaux Economistes
du Dictionnaire de l'Economie politique, du Dictionnaire universel du Commerce et de la Navigation, etc.

RUE RICHELIEU, 14

DE

DROIT CONSTITUTIONNEL

VINGT-CINQUIÈME LEÇON

SOMMAIRE

Différences entre l'œuMotifs qui doivent faire

Méthode à suivre dans l'étude des droits publics. vre du législateur et celle du jurisconsulte. préférer ici l'ordre rationnel à la méthode exégétique. -- La science vraie se trouve dans la connaissance de tous les principes qui ont le droit d'agir dans un système, et dans la connaissance de leur point d'intersection. -Le droit spéculatif cherche où doit se placer ce point d'intersection, le droit positif cherche où on l'a placé. Les droits publics sont la liberté même garantie dans ses diverses manifestations par la loi fondamentale du pays. La liberté humaine, dans son application aux actes extérieurs, peut se diviser en trois catégories: - Liberté individuelle proprement dite.-Liberté appliquée au développement de la pensée et des sentiments – Liberté appliquée à la propriété, à l'industrie, au commerce.

moraux.

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MESSIEURS,

Nous devons maintenant nous occuper des droits publics des Français, et, vous le savez, notre rôle n'est pas de les chercher dans le droit spéculatif, dans le droit philosophique, nous devons les chercher dans le droit positif; nous devons rechercher quels sont ces droits, examiner leur étendue et

leur portée, tels que la Charte et les lois fondamentales qui s'y rattachent les reconnaissent et les garantissent. Mais, dans cette recherche, quelle route suivrons-nous, quelle méthode adopterons-nous? Nous avons déjà fait ressortir tous les inconvénients des méthodes purement arbitraires et artificielles, de ces méthodes soit-disant savantes qui déroutent complétement celui qui étudie et lui font perdre de vue l'assiette naturelle des choses, l'ordre et l'enchaînement logique des faits et des idées. Il est parfaite ment vrai qu'il y a dans la disposition, dans l'ordre selon lequel les diverses parties du droit se sont développées et, pour ainsi dire, assises dans un pays, un fil historique qu'il ne faut point briser, qu'il faut respecter sous peine de jeter le trouble et l'obscurité là où on aurait la prétention d'apporter la clarté et la méthode. Aussi, fidèle à cette observation, avonsnous adopté une division générale qui nous a paru conforme à la fois, et à l'ordre des faits et à notre système de droit positif.

Cela une fois admis, ce serait cependant pousser trop loin l'amour des faits, ce serait pousser jusqu'à la superstition le respect du droit positif que de ne pas reconnaître, d'un côté, que de profondes différences distinguent et distingueront toujours l'œuvre du législateur et l'œuvre du jurisconsulte ou du savant, surtout pour ce qui concerne l'ordre des matières et le langage, et de l'autre côté, qu'il est possible et utile de ramener pour les détails même le droit positif aux formes scientifiques.

Permettez-moi, en conséquence, de vous présen

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