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du syndicat, des ingénieurs et des maires, et sera visé au moins une fois chaque mois par le directeur du syndicat.

Ils se rendront aux réunions périodiques du syndicat et à toutes celles où ils seraient appelés, pour rendre compte de leur service et recevoir les instructions nécessaires. Ils feront d'ailleurs connaître au directeur toutes les entreprises qui seraient faites sur les cours d'eau confiés à leur surveillance, ainsi que les changements qui auront été effectués aux usines et à leurs ouvrages extérieurs. La résidence de chaque garde sera fixée par le syndicat.

XXVI. Les proprietaires riverains seront tenus de livrer passage sur leurs terrains, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, aux membres du syndicat, aux fonctionnaires et agents dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'aux entrepreneurs et aux ouvriers chargés du curage.

Ces mêmes personnes ne pourront toutefois user du droit de passage sur les terrains clos qu'après en avoir préalablement prévenu le propriétaire.

En cas de refus, elles requerront l'assistance du maire de la commune. Elles seront d'ailleurs responsables de tous les dommages et délits commis par elles ou par leurs ouvriers.

Le droit de passage ne devra s'exercer, autant que possible, que le long des rives du cours d'eau.

TITRE 4, répartition des dépenses.

XXVIII. Les constructions et l'entretien des ouvrages régulateurs des retenues d'eau resteront à la charge exclusive des propriétaires de barrage.

Les dépenses de curage et de faucardement, sauf les droits et servitudes contraires, et notamment sous la réserve des obligations imposées aux usiniers par leurs actes de concession, seront supportées par les propriétaires de barrage et par les propriétaires de terrains intéressés, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devront s'effectuer.

A cet effet, il sera dressé dans chaque commune, et par les soins du syndicat, un état général des terrains intéressés au curage, ainsi que des usines et autres ouvrages qui retiennent le cours des eaux.

Cet état fixera la part contributive de chaque intéressé.

Pour les riverains qui, usant de la faculté réservée par l'article 15, auraient exécuté les travaux prescrits au droit de leurs propriétés, on déduira de leur taxe le prix qui aurait dû être payé à l'entrepreneur, si ce dernier avait exécuté les travaux. Dans le cas où le prix des dits travaux, ainsi évalués, excéderaient leur part contributive, il ne leur sera rien restitué,

L'état, dressé à la diligence du syndicat, sera déposé pendant une quinzaine à la mairie de chaque commune respective. Ce

- dépôt sera annoncé par affiches et publications, et chaque intéressé sera admis à présenter des observations.

Dans la huitaine de la clôture des enquêtes, le syndicat sera appelé à exprimer son avis sur les observations qui auront pu ètre produites, et l'état rectifié, s'il y a lieu, sera soumis à l'approbation du préfet pour servir de base aux rôles de répartition, et, sauf recours des intéressés devant le conseil de préfecture, et, en appel, devant le conseil d'état conformément à la loi du 14 floréal an xi.

XXIX. Les dépenses diverses pour traitements d'agents honoraires, frais de voyage et frais généraux, seront réglées par le préfet et réparties par le syndicat, d'après les mêmes bases que les dépenses des travaux.

XXX. Ne seront pas compris dans la masse des dépenses à la charge de la communauté les frais de curage des fossés, canaux et bassins qui auront été ou qui seront ouverts par des motifs d'agrément ou d'intérêt privé. Le curage sera fait par les soins et aux frais des propriétaires de ces fossés, canaux et bassins.

TITRE 5, comptabilité et recouvrement des taxes,

XXXI. Le recouvrement des taxes est fait, soit par un percepteur des contributions directes de l'une des communes de la situation des lieux, soit par un receveur spécial choisi par le syndicat et nommé par le préfet.

Le receveur spécial prête le serment voulu par la loi.

XXXII. Le percepteur est tenu de fournir un cautionnement proportionné au montant des rôles. Il reçoit une remise dont la quotité, proposée par le syndicat, est déterminée par le ministre des finances, si le recouvrement des taxes est confié à un percepteur des contributions directes, et par le préfet, si le syndicat a choisi un receveur spécial.

XXXIII. Le receveur dresse les rôles d'après les documents fournis par le syndicat. Ces rôles, après avoir été affichés à la porte de la mairie de la situation des lieux pendant le délai de huit jours, sout visés par le directeur et rendus exécutoires par le préfet, qui fixe les époques des paiements à faire par les contribuables.

XXXIV. Le recouvrement des dits rôles s'opère de la même manière que celui des contributions directes, conformément à la loi du 14 floréal an xi.

XXIV. Les poursuites nécessaires pour ce recouvrement sont faites à la requête du directeur et à la diligence du percepteur. L'état des contraintes, signé du directeur, est soumis au visa du souspréfet ou du préfet, dans l'arrondissement du chef-lieu. L'exécution en est confiée aux porteurs de contraintes ordinaires de l'arrondissement, si le recouvrement des taxes est confié à un percepteur dés contributions directes, ou, dans le cas contraire, à des porteurs de contraintes spéciaux dùment commissionnés.

XXXVI. Le percepteur est responsable du défaut de paiement des taxes dans les délais fixés par les rôles, à moins qu'il ne justifie des poursuites faites contre les contribuables en retard.

XXXVII. Le percepteur acquitte les mandats délivrés conformément aux dispositions du présent réglement.

Il rend compte annuellement au syudicat, avant le 1er février, des recettes et des dépenses qu'il a faites pendant l'année précédente. Il ne lui est pas tenu compte des paiements irrégulièrement faits. XXXVIII. Le syndicat vérifie le compte annuel du percepteur, l'arrête provisoirement, et l'adresse au préfet pour être soumis au conseil de préfecture, qui l'arrête définitivement, s'il y a lieu.

XXXIX. Le directeur vérifie, lorsqu'il le juge convenable, la situation de la caisse du percepteur, qui est tenu de lui communiquer toutes les pièces de la comptabilité.

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XL. Les contraventions au présent réglement seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les gardes-rivière et par tous autres agents de l'autorité ayant qualité à cet effet.

Ces procès-verbaux, timbrés ou visés pour timbre et enregistrés en débet, seront affirmés dans les vingt-quatre heures, soit devant le maire de la commune où les contraventions auront lieu, soit devant le juge de paix du canton, et déférés aux juridictions compétentes. Copie de chaque procès-verbal sera remise par l'agent qui l'aura dressé au maire de la commune et notifié par celui-ci au contrevenant, avec sommation, s'il y a lieu, de faire cesser immédiatement le dommage.

XLI. Les réclamations et les contestations relatives au recouvrement des rôles et à la confection des travaux seront portées devant le conseil de préfecture, conformément aux dispositions des lois des 28 pluviose an vi et 14 floréal an xi, sauf recours au conseil d'Etat.

XLII. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais de Saint-Cloud, le 5 août 1861. Signé; NAPOLEON.

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Décret impérial pour la suppression du flottage de l'Iton (Extrait) (1).

1 Est et demeure rapporté, en ce qui touche les rivières de Conches et d'Iton, et sous réserve de tous droits acquis aux tiers, l'arrêt du conseil d'Etat, en date du 20 mai 1749, en vertu duquel était conférée au duc de Bouillon ou à ses ayant droit l'autorisation de faire flotter les bois à lui appartenant, et provenant des forêts du comté d'Evreux, sur les rivières de Conches, d'Iton et d'Eure, et de faire faire, à cet effet et

(1) Bulletin des lois, x1a série, no 769, p. 696.

à ses frais, les ouvrages mentionnés par le procès-verbal du vicomte de l'eau, commencé le 12 novembre 1748 et clos le 20 du même mois, à la charge par le sieur duc de Bouillon de payer les indemnités à tous ceux qui pourraient souffrir, tant par la construction des ouvrages à faire qu'en général pour raison du dit flottage.

2o Il ne sera, sans une autorisation formelle de l'administration, apporté aucun changement aux dispositions des canaux, pertuis, vannes et autres ouvrages établis par le duc de Bouillon ou ses ayant droit en vertu de l'arrêt sus visé.

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Arrêté maintenant provisoirement l'usage suivi pour les irrigations et le curage dans la vallée du Crevon (1).

Nous, Préfet de l'Eure,

Vu la délibération de la commission syndicale de la rivière de Crevon, du 30 novembre 1861, demandant la sanction administrative, définitive ou provisoire, du mode d'irrigation et de curage qu'elle a mis en pratique sur ce cours d'eau; ensemble le tableau indiquant par communes la manoeuvre des vannes destinées aux irrigations des prairies de la vallée de Crevon;

Vu l'opposition de MM. Delamare, Bouelle et consorts, du 8 décembre 1861;

Vu les dispositions déjà consacrées dans le département de la Seine-Inférieure, par arrêté préfectoral du 11 janvier 1862; Vu le rapport de MM. les Ingénieurs de l'Eure, du 30 juin9 juillet 1862, proposant d'étendre ces dispositious à la commune de Vascœuil;

Vu les arrêtés réglementaires de la rivière de Crevon, des 22 mars 1853 et 31 mai 1856, ARRETONS:

ART. 1er. La commission syndicale de la rivière de Crevon est autorisée, à titre transitoire et dans un dernier délai qui expirera le 31 décembre 1864, à faire exécuter l'irrigation des prairies de cette vallée pendant le temps et suivant le mode indiqué par elle dans le tableau arrêté par sa délibération du 30 novembre 1861. Un extrait duquel tableau visé par nous est joint au présent arrêté (2).

II. A l'expiration de ce délai, les prescriptions de l'arrêté régle

(1) Publié d'après la minute.

(2) Voici cet extrait:

No 33.

Cette vanne est baissée du samedi soir à 6 heures au lundi matin à 6 heures et son porteur levé pendant le même temps.

A. Vanne latérale située sur la rive gauche en amont et près du moulin de Vascœuil.-Cette vanne est levée du samedi soir à 6 heures au lundi matin à 6 heures.

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N° 34. Vanne du moulin de Vascœuil.-Sans emploi pour les irrigations.

mentaire du 22 mars 1853, sauf en ce qui concerne le curage, devront recevoir leur pleine et entière exécution.

III. La commission syndicale est également autorisée, pendant le même temps, à faire exécuter le curage de la rivière, par des cantonniers-cureurs de rivière; elle est instamment invitée à faire surveiller activement ces ouvriers, afin qu'ils remplissent rigoureusement leur fonction.

IV. A l'expiration du même délai, s'il est reconnu que ce mode de curage a produit de bons résultats, il pourra être adopté définitivement.

v. La commission syndicale est invitée à provoquer d'office et dans un délai de deux ans au plus le réglement administratif de tous les barrages d'irrigation et de toutes les prises d'eau qui existent sur la rivière de Crevon, en commençant par le canal principal et par le haut de la vallée.

vi. Il n'est dérogé en rien aux autres prescriptions des arrêtés qui règlent l'administration de la vallée de Crevon.

VII. M. le Directeur du syndicat de la rivière de Crevon et M. l'Ingénieur en chef des ponts et chaussées sont chargés d'assurer, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent arrêté. Evreux, le 12 juillet 1862.-Pour le Préfet de l'Eure, empêché. Le conseiller de préfecture, secrétaire général. Signé : NEVEU. 28 août 1862.

189

Arrêté pour l'organisation du syndicat de l'Epte (1).

Nous, Préfet de l'Eure,

Vu le réglement de curage de la rivière d'Epte, en date du 5 août 1861, notamment le titre 1er relatif à la formation des syndicats;

Vu le rapport de MM. les Ingénieurs du 28-30 décembre 1861. et l'avis de M. le Sous-Préfet des Andelys du 23 juillet 1862, sur les dispositions à adopter pour l'organisation des syndicats dans le département de l'Eure, ARRÊTONS:

ART. I. L'association syndicale de la rivière d'Epte, ses dérivés, bras de décharge et affluents, tels qu'ils sont désignés dans le

No 35. Baissée du samedi soir à 6 heures jusqu'au lundi matin à 6 heures. Les vannes situées de l'autre côté de la route de Lyons et qui sont établies sur le canal servent de porteurs et sont levées pendant le même temps. Nota. Les vannes de barrage en travers sur la rivière principale sont numérotées depuis 1 jusqu'à 35.

Les vannes situées sur les fausses rivières, les canaux de décharge employés aux irrigations, portent les mêmes numéros que les vannes de la rivière principale auxquelles ils correspondent, mais avec les signes I, II, III, IV, placés en haut, et sur la droite des chiffres.

Les lettres A et B désignent les vannes latérales situées sur les rives de la rivière.

(1) Publié d'après la minute.

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