Page images
PDF
EPUB

Cette autorisation sera également nécessaire pour planter des pieux dans la rivière, établir des batardeaux ou barrages provisoires, poser des chaines ou faire toute autre entreprise sur les cours d'eau ou les joignant.

XXXVIII. Aucun moulin ou barrage, aucune usine, ne pourront être établis, aucune réparation aux vannes de décharge et autres ouvrages régulateurs des usines ou des établissements portant barrage, ne pourront avoir lieu sans une autorisation donnée par le préfet, après l'instruction ordinaire.

XXXIX. Les déversoirs et les vannes de décharge seront toujours entretenus libres, et il est expressément défendu d'y placer aucune hausse.

A défaut de titre réglementaire qui fixe la hauteur légale de la retenue, les eaux ne pourront pas dépasser le dessus du déversoir ou de la vanne de décharge la moins élevée, s'il n'existe pas de déversoir.

Les usiniers seront responsables de la surélévation des eaux, tant que les vannes de décharge ne seront pas levées à toute hauteur.

XL. Il est fait défense expresse aux propriétaires riverains de pratiquer dans les berges des coupures ou autres moyens de dérivation, ou prises d'eau quelconques, sans avoir obtenu l'autorisation du préfet.

Les prises d'eau actuelles qui ne seraient pas régulièrement autorisées, et dont la conservation serait nuisible, devront être fermées de manière à intercepter toute filtration.

XLI. Défense est faite de faire écouler, dans le lit du cours d'eau, des eaux infectes ou des matières nuisibles.

XLII. Excepté pour le cas de travaux urgents et dont la commission syndicale devra être informée préalablement à toute exécution, les propriétaires d'usines, ou les exploitants, ne pourront jamais assécher leur béal ou bassin, ni en diminuer ou accroître le volume d'eau,

XLII. Il est interdit de faire aucune plantation ou de laisser échapper aucune excroissance, à moins de 0m50 des rives de la rivière les arbres, excroissances et haies, jusques et y compris cette distance, devront être ébranchés, savoir: les arbres de haut jet, au moins une fois tous les neuf ans, et les autres plantations et haies, tous les trois ans.

Toute plantation, tout travail ou établissement faisant saillie cu pouvant nuire au libre cours des eaux, tels que puisards, puchots, lavoirs ou autres, sera détruit dans le délai de trois mois, à dater de la publication du présent réglement.

A cet effet, il sera délivré aux propriétaires ou à leurs représentants, par les maires, soit d'office, soit à la demande de la commission syndicale, des avertissements tendant à faire supprimer les ouvrages sus mentionnés, sauf, en cas d'inexécution, à les y

contraindre par les voies de droit, à la requête de la commission syndicale.

SECTION II, travaux d'amélioration.

XLIV. Lorsqu'il y a lieu d'entreprendre des travaux destinés à améliorer le régime de la rivière, les projets de ces travaux, dressés par les soins du syndicat et vérifiés par les ingénieurs, sont ensuite soumis à une enquête de vingt jours dans les communes intéressées.

Si ces projets ne donnent lieu à aucune expropriation forcée, ils peuvent être approuvés par le préfet; s'ils entraînent des expropriations, le projet est soumis à une commission d'enquête et, sur l'avis des ingénieurs et les propositions du préfet, il est statué, s'il y a lieu, conformément à la loi du 8 mai 1841, par un décret qui déclare l'utilité publique de ces travaux. Dans tous les cas, la répartition des dépenses est faite par le syndicat, sauf appel des intéressés devant le conseil de préfecture, conformément à l'article 29.

SECTION III, des irrigations.

XLV. L'irrigation des prairies adjacentes à la rivière de Crevon aura lieu dans toute la vallée, depuis le point où les sources sortent des fonds où elles naissent jusqu'au point où elles aboutissent à la commune de Vascœuil (Eure), depuis le samedi soir, six heures, jusqu'au lundi matin, pareille heure, du 15 mars au 24 juin et du 15 juillet au 15 septembre.

Des expériences pourront être faites par les soins de la commission syndicale sur les irrigations d'hiver et la manière de les opérer. La commission formulera, à la suite de ces expériences, les propositions supplémentaires qu'elle croirait utiles.

Hors l'époque d'irrigation, les pelles des barrages en travers devront être entièrement levées et les vannes d'irrigation exactement closes.

XLVI. Les eaux d'irrigation seront employées alternativement et par temps égaux sur la rive droite et sur la rive gauche, sauf les exceptions qui seront déterminées par arrêté du préfet, sur la proposition ou l'avis de la commission syndicale.

La commission syndicale proposera également, et le préfet déterminera la répartition du volume d'eau entre les deux rives, par semaine, ou par jour, ou par heure.

XLVII. Il sera établi partout où il n'en existe pas encore des vannes à la tête de chaque canal d'irrigation dit porteur d'eau, et de chaque tranchée ouverte sur le cours de la rivière de Crevon. Les vannes d'irrigation seront constamment tenues en bon état, par les soins et aux frais des propriétaires, elles seront cadenassées, et les clefs demeureront à la disposition exclusive des dits propriétaires et fermiers, de telle sorte qu'il n'y ait aucune perte d'eau les jours où l'irrigation n'est pas autorisée.

En cas de refus ou de négligence de la part des riverains d'établir ou d'entretenir convenablement les dites vannes, il y sera pourvu d'office par la commission syndicale qui, après avoir fait mettre en demeure chaque intéressé par le garde des eaux, constatera et fera exécuter les travaux nécessaires. Les états de frais visés par le syndicat seront rendus exécutoires par le préfet, et recouvrés dans la forme ordinaire par le percepteur.

La manœuvre régulière des vannes d'irrigation aura lieu par les soins des propriétaires ou fermiers qui demeureront personnellement responsables de toute contravention.

SECTION IV, gardes-rivière.

XLVIII. Il pourra être nommé un ou plusieurs gardes-rivière spécialement chargés de veiller à l'exécution du présent réglement, sous les ordres du syndicat et sous la surveillance des maires des communes riveraines,

La nomination sera faite par le préfet sur la proposition du syndicat. Le minimum du traitement annuel sera de 600 francs. Le ou les gardes pourront recevoir, en outre, une gratification annuelle de 150 francs au plus.

Le traitement sera arrêté pour six ans.

XLIX. Les gardes-rivière prêteront serment devant le tribunal de leur arrondissement. Ils constateront par des procès-verbaux les délits et contraventions aux lois et réglements sur la police des cours d'eau.

Ils visiteront fréquemment la partie du cours d'eau commise à leur garde.

Ils surveilleront le mouvement des vannes d'irrigation et des barrages.

Ils tiendront un registre coté et paraphé par le directeur du syndicat, et ils y inscriront le rapport de tous les faits reconnus dans leurs tournées, et particulièrement les délits et contraventions qu'ils auront constatés.

Ce registre devra être représenté à toute réquisition des membres du syndicat, des ingénieurs et des maires, et sera visé au moins une fois chaque mois par le directeur du syndicat. Ils se rendront aux réunions périodiques du syndicat et à toutes celles où ils seraient appelés pour rendre compte de leur service et recevoir les instructions nécessaires.

Ils feront d'ailleurs connaitre au directeur toutes les entreprises qui seraient faites sur les cours d'eau confiés à leur surveillance, ainsi que les changements qui auront été effectués aux usines et á leurs ouvrages extérieurs.

L. Les honoraires et frais de voyage des ingénieurs et autres gens de l'art, employés en exécution du présent arrété, s'ils ont été régulièrement requis ou autorisés, seront payés, selon le cas, ou sur les recettes prévues à l'art. 23 ou par les propriétaires inté

ressés, après avoir été réglés conformément aux dispositions de l'article 75 du décret du 25 août 1804 et au 3 4 de l'article 5 du décret du 13 octobre 1851.

TITRE 6, dispositions générales.

LI. Les propriétaires riverains seront tenus de livrer passage sur leurs terrains, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil, aux membres du syndicat, aux fonctionnaires et agents, dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi qu'aux entrepreneurs et aux ouvriers chargés du curage.

Ces mèmes personnes ne pourront toutefois user du droit de passage sur les terrains clos qu'après en avoir préalablement prévenu le propriétaire,

Les propriétaires d'usines et de barrages d'irrigation seront tenus de donner passage à toute heure de jour et de nuit, même dans leurs propriétés closes, pour la vérification des vannes et des repères.

En cas de refus, les personnes sus désignées requerront l'assissistance du maire de la commune. Elles seront d'ailleurs responsables de tous les dommages et délits commis par elles ou par leurs ouvriers.

LII. Les contraventions au présent réglement seront constatées au moyen de procès-verbaux dressés par les gardes-rivière et par tous autres agents de l'autorité ayant qualité à cet effet. Ces procèsverbaux, timbrés ou visés pour timbre et enregistrés en debet, seront affirmés dans les vingt-quatre heures, soit devant le maire de la commune où les contraventions'auront eu lieu, soit devant le juge de paix du canton, et déférés aux juridictions compétentes; néanmoins, dans le but de faire cesser le dommage, en cas d'urgence, copie de chaque procès-verbal sera remise, par l'agent qui l'aura dressé, au maire de la commune, et notifié par celui-ci au contrevenant avec sommation de faire cesser, immédiatement le dommage.

Il sera fait application, suivant les cas, des art. 457, 471, 474, 475 et autres du Code pénal.

Les poursuites auront lieu sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés par les ayant droit.

Le tiers des amendes appartiendra à celui des gardes, gendarmes ou autres agents assermentés qui aura dressé le procès-verbal emportant condamnation.

La commission syndicale sera toujours consultée sur les faits énoncés au procès-verbal, quand la poursuite aura lieu d'office sans intervention d'un tiers lésé.

LII. Les arrêtés des 15 mai 1803 et 19 novembre 1807 sont abrogés; néanmoins, les hauteurs de retenue fixées pour les barrages existants sont provisoirement maintenues.

LIV. Il n'est rien préjugé par le présent réglement d'administra

tion publique sur les droits de propriété ou de possession que les riverains ou autres particuliers pourraient se croire fondés à prétendre, et dont la connaissance appartient aux tribunaux.

LV. Les réclamations et les contestations relatives au recouvrement des rôles et à la confection des travaux seront portées devant le conseil de préfecture, conformément aux dispositions des lois des 28 pluviose an villet 14 floréal anxi, sauf recours au conseil d'Etat.

LVI. Le présent arrêté sera transmis à M. le Préfet du département de l'Eure, afin qu'il puisse prendre les dispositions qui lui paraitront convenables pour en assurer l'exécution, pour la partie de ce cours d'eau sur le territoire de la commune de Vascœuil. LVII. MM. les Ingénieurs et Maires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

104

Rouen, le 22 mars 1853. Signé Ernest LEROY.

24 juin 1853.

Arrêté du Préfet sur le faucardement des herbes de la rivière d'Eure (1). Le préfet du département de l'Eure,

Vu toutes les pièces de l'instruction régulière à laquelle il a été procédé pour arriver à la révision des réglements relatifs au faucardement des herbes de la rivière d'Eure dans l'étendue du département et notamment :

1° L'arrêté préfectoral du 10 septembre 1852 qui a prescrit l'ouverture d'une enquête dans toutes les communes intéressées; 2o Les certificats de publication de cette enquête;

3o Les observations et réclamations des intéressés;

4° L'avis de MM. les Agents forestiers et celui de MM. les Ingénieurs des ponts et chaussées;

5° Et le projet soumis à M. le Ministre des travaux publics le 28 février 1853;

Vu la décision du 15 juin 1853, par laquelle M. le Ministre des travaux publics, après avoir pris l'avis de M. le Ministre des finances, approuve ce projet avec modification;

Vu les arrêtés préfectoraux des 20 août 1836, 10 août 1842 et 18 août 1845, portant réglement pour le fauchage des herbes de la rivière d'Eure;

Vu les conditions spéciales imposées à ce sujet aux fermiers de la pêche;

Vu l'article 34 de la loi du 16 septembre 1807 et l'article 4 de la loi du 15 avril 1829, sur la pêche fluviale, arrête ce qui suit: ART. 1er. Le faucardement des herbes de la rivière d'Eure et de ses dérivés, compris dans la location de la pêche, aura lieu chaque année dans la première quinzaine de juin et dans la première quinzaine de septembre, sauf le cas où, de l'avis des agents fores

(1) Publié d'après la minute.

« PreviousContinue »