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usines seraient obligées de lever des vaunes de décharge pour les maintenir aux repères régulateurs des retenues.

Dans ces circonstances, et lorsque les vannes d'irrigation suffiront pour régler le niveau du bief, les usiniers devront baisser leurs vannes de décharge sur la demande des propriétaires de prairies transmise par le maire de la commune.

II. Le volume d'eau attribué à l'irrigation sera partagé entre les ayant droit par des commissions formées à cet effet dans chaque commune. Ces commissions seront composées de cinq membres élus par les propriétaires de prairies intéressés. Les membres de la commission choisiront eux-mêmes l'un d'entre eux pour les présider.

Lorsque, pour assurer le bon emploi des eaux, plusieurs communes devront se concerter entre elles, il sera formé une commis. sion composée des présidents des commissions communales, lesquels se réuniront au chef-lieu de canton sous la présidence du juge de paix.

Les propositions des commissions cantonnales seront transmises à M. le Sous-Préfet de Bernay et soumises à notre approbation. III. L'irrigation, qui aura lieu pendant les nuits, se fera par section de manière à ce que chaque section puisse profiter plus utilement des eaux et que ces eaux soient rendues plus tôt dans leur lit pour les besoins des usines.

Le parcours de la Charentonne sera divisé en trois sections: La première commencera à la limite de l'arrondissement jusqu'au pont de Broglie;

La deuxième de ce pont au pont de Boucheville à Bernay; Et la troisième de ce dernier pont à l'embouchure de la Risle. Chaque section profitera de l'irrigation accordée par l'art. 1o, dans l'ordre suivant :

La première section du lundi soir au mardi matin ;

La deuxième du mardi soir au mercredi matin;

La troisième du mercredi soir au jeudi matin.

Et ensuite la première section recommencera du jeudi soir au vendredi matin;

La deuxième du vendredi soir au samedi matin;

Et la troisième du samedi soir au dimanche matin.

IV. Dans le délai d'un mois à partir de ce jour, les propriétaires ou fermiers de prairies et d'usines devront se réunir sous la présidence de M. le Sous-Préfet de Bernay, pour procéder au choix du garde ou des gardes-rivière qu'ils croirout devoir présenter à notre nomination, pour être chargés de faire assurer l'exécution des dispositions prescrites par le présent arrêté, et de constater toutes les contraventions qui y seraient commises par des procès-verbaux réguliers qu'ils remettront de suite au juge de paix du canton dans lequel elles auront eu lieu, à l'effet de poursuivre les délinquants conformément aux lois. Outre ces

gardes spéciaux qu'il est facultatif aux intéressés d'établir, les gardes-champêtres des communes sont d'ailleurs, de droit, chargés de veiller à l'exécution et de verbaliser contre toutes contraventions.

v. Une année entière étant nécessaire pour apprécier, en parfaite connaissance de cause, les résultats qu'on aura obtenus de l'exécution des mesures qui font l'objet du présent arrêté, M. le Sous-Préfet de Bernay réunira, aussitôt qu'il le jugera utile, tous les propriétaires de prairies, d'usines et de moulins, pour qu'ils aient à nommer trois propriétaires de prairies, deux propriétaires d'usines et un meunier, afin de composer la commission qui sera chargée, sous sa présidence, d'examiner les réclamations que pourront faire naître les mesures adoptées, réclamations que les intéressés devront insérer au registre d'enquête qui sera ouvert à cet effet au secrétariat de la sous-préfecture, depuis le 30 avril courant jusqu'au 30 avril 1851.

VI. A dater de cette dernière époque, la commission devra nous faire parvenir, dans le délai d'un mois au plus tard, le procèsverbal de ses opérations avec le registre d'enquête qu'elle aura soin de produire à l'appui.

VII. Expédition du présent sera adressée à M. le Sous-Préfet de Bernay, pour en faire assurer l'exécution et lui faire donner la plus grande publicité dans toutes les communes de son arrondissement qui sont traversées par la Charentonne et ses affluents.

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Evreux, le 24 avril 1850. (Signé) VALLON.

5 juillet 1850.

Arrêté du préfet relatif au passage des bateaux accélérés, pendant la nuit, aux écluses, pertuis et ponts de la basse Seine (1).

Nous, préfet du département de l'Eure,

Vu la décision de M. le Ministre des travaux publics, du 2 juillet présent mois, renfermant les dispositions d'un réglement adopté en conseil général des ponts et chaussées, pour régler le passage de nuit des bateaux aux écluses, aux pertuis et sous les ponts de la basse Seine;

Considérant que d'après la décision sus visée, ce réglement doit être rendu exécutoire dans le département de l'Eure, ARRETONS: ART. 1er. Les bateaux à vapeur, avec les convois qu'ils remorquent, et les bateaux halés qui font un service accéléré entre Paris et Rouen, pourront être autorisés à franchir pendant la nuit, les écluses, les ponts et les pertuis de la basse Seine.

II. Tous propriétaires de bateaux ou entrepreneurs de transports qui voudront jouir de cette prérogative devront s'adresser a M. le Ministre des travaux publics; ils joindront à l'appui de leur demande la justification des moyens dont ils disposent pour

(1) Recueil des actes admin., de 1850, p. 75.

assurer leur service, et l'engagement ecrit et formel de prendre à leur charge, sans recours contre les maîtres de ponts, contre les éclusiers ou contre l'administration, tout dommage ou accident que pourraient éprouver, pendant les passages de nuit, soit les bateaux et les marchandises confiés à leurs soins, soit les maçonneries et les autres ouvrages dépendant des écluses, des pertuis et des ponts.

III. Les éclusiers et les chefs de ponts et de pertuis ne pourront refuser le passage de nuit aux propriétaires de bateaux et entrepreneurs de transports dûment autorisés.

IV. Les maîtres de ponts continueront d'être payés par les entrepreneurs et mariniers, conformément aux tarifs fixés par les arrêtés ministériels; mais il est interdit à ces entrepreneurs ou mariniers de donner, sous quelque prétexte que ce soit, un salaire ou une gratification quelconque aux éclusiers.

v. Les éclusiers et, quand leur service sera réclamé, les passeurs du bac établi à l'amont de l'écluse de Marly recevront chacun, de l'administration, un salaire de cinquante centimes par bateau passé pendant la nuit.

VI. Chaque convoi de bateaux devra être éclairé à ses deux extrémités.

VII. En cas d'accident arrivé aux ponts ou aux écluses, il sera dressé procès-verbal par le maître de pont ou par le chef éclusier qui devra y inscrire toutes les observations des capitaines et des pilotes. Il sera donné à ce procès-verbal telle suite que de droit.

VIII. Sont maintenues, en ce qui concerne le passage des ponts, des pertuis et des écluses, toutes les dispositions des arrêtés en vigueur qui ne renferment rien de contraire au présent réglement.

IX. Ce réglement sera transmis à M. l'Ingénieur en chef, direc teur du service de la 3e section de la navigation de la Seine, et affiché par ses soins, dans le département de l'Eure, aux endroits voulus, notamment aux ponts, pertuis et écluses.

Il sera en outre inséré au Recueil des Actes administratifs, et publié par les soins des maires dans les communes traversées par la rivière de Seine.

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A Evreux, les jour, mois et an que dessus. Signé, E. GUVOT. 25 novembre 1851.

Instruction pour le réglement des usines situées sur les cours d'eau (1). A MM. les Sous- Préfets et Maires du département. Messieurs, une circulaire de M. le Ministre des travaux publics, du 23 octobre 1851, vient de tracer, pour l'instruction des affaires relatives à la réglementation des usines situées sur les cours d'eau,

(1) Recueil des actes administratifs, 1851, no 25, p. 139.

des règles générales qui, résumant et complétant les prescriptions précédentes, apporteront dans l'instruction des affaires de ce genre une uniformité favorable à leur bonne et prompte expédition.

Je m'empresse de vous faire connaître celles de ces règles dont vous avez à surveiller l'observation.

Toute demande relative, soit à la construction première de moulins ou usines à créer sur un cours d'eau, soit à la régularisation d'établissements anciens, soit à la modification des ouvrages régulateurs d'établissements déjà autorisés, doit être formée en double expédition dont une sur papier au timbre de 1 fr. 25 cent. S'il s'agit de la construction première d'une usine. la demande devra énoncer d'une manière distincte :

1o Les noms du cours d'eau et de la commune sur lesquels cette usine devra être établie, les noms des établissements hydrauliques placés immédiatement en amont et en aval;

2° L'usage auquel l'usine est destinée;

3o Les changements présumés que l'exécution des travaux devra apporter au niveau des eaux, soit en amont, soit en aval; 4° La durée probable de l'exécution des travaux.

Le pétitionnaire devra en outre justifier qu'il est propriétaire des rives dans l'emplacement du barrage projeté, et du sol sur lequel les autres ouvrages doivent être exécutés, ou produire le consentement écrit du propriétaire de ces terrains.

S'il s'agit de modifier ou de régulariser le système hydraulique d'une usine existante ou d'un ancien barrage, le propriétaire devra fournir autant que possible, outre les renseignements ci-dessus mentionnés, une copie des titres en vertu desquels ces établissements existent, et indiquer les noms des propriétaires qui les ont possédés avant lui.

La production de ces renseignements est nécessaire pour que l'affaire puisse être suivie; elle rendra, en général, l'instruction plus facile et plus prompte; et, d'ailleurs, dans l'intérêt des pétitionnaires eux-mêmes, il convient de les obliger à ne soumettre à l'administration que des projets sérieux et dont l'exécution ne se trouve pas, dès l'origine, arrêtée par quelque insurmontable difficulté.

D'après l'instruction du 19 thermidor an vi, dont les dispositions, conformément à la jurisprudence du conseil d'état, sont applicables à tous les cours d'eau, toute demande relative à l'établissement ou à la régularisation de moulin ou usine doit être soumise à une enquête préalable de vingt jours.

Un arrêté du préfet fixera l'époque et la durée de cette enquête, et ordonnera le dépôt des pièces de la demande à la mairie de la commune où les travaux doivent être exécutés.

L'arrêté sera, par les soins du maire, affiché tant à la principale porte de l'église qu'à celle de la mairie, et publié, à son de caisse ou de trompe, le dimanche, à l'heure où les habitants se trouvent

habituellement réunis. Il importe que l'annonce de l'enquële reçoive toute publicité, afin que les intéressés ne puissent l'ignorer, et que l'administration soit autorisée à considérer leur silence comme un acquiescement au projet du pétitionnaire.

Les observations des parties intéressées seront consignées ou annexées au registre qui vous sera transmis, et qui devra rester ouvert à la mairie de la mème commune, pendant la durée de l'enquête.

Si l'entreprise est de nature à étendre son effet en dehors du territoire de la commune, l'arrêté désignera les autres communes dans lesquelles l'enquête devra être annoncée.

L'accomplissement de ces formalités sera certifié par les maires des communes où elles auront été prescrites.

Enfin, Messieurs, lorsque les ingénieurs auront terminé l'étude de l'affaire et arrêté leurs propositions, les pièces seront soumises à une nouvelle enquête, en tout semblable à la première, sauf réduction du délai à quinze jours, conformément à la circulaire du 16 novembre 1834.

Vous recevrez avec chaque affaire les formules dont l'emploi est prescrit par l'administration supérieure. Je vous recommande instamment de ne faire usage que de ces formules pour constater les diverses formalités que vous aurez à remplir.

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération trèsdistinguéé. Signé: E. GUYOT.

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Décret sur la décentralisation administrative. (Extrait) (I). ART. 1er. Les préfets continueront de soumettre à la décision du ministre de l'intérieur les affaires départementales et communales qui affectent directement l'intérêt général de l'Etat, telles que l'approbation des budgets départementaux, les impositions extraordinaires et les délimitations territoriales, mais ils statueront désormais sur toutes les autres affaires départementales et communales qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision du chef de l'Etat ou du ministre de l'intérieur, et dont la nomenclature est fixée par le tableau A ci-annexé.

IV. Les préfets statueront également, sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef, et conformément aux réglements on instructions ministérielles sur tous les objets mentionnés dans le tableau D ci-annexé.

TABLEAU A. — 51 Cours d'eau non navigables ni flottables, en tout ce qui concerne leur élargissement et leur curage.

(1) Bulletin des lois, 10° série, no 508, page 821. — Voyez l'instruction du 27 juillet 1852, en ce qui concerne les usines sur les cours d'eau. (Note de M. Picquenot)."

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