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dits moulins de les faire retirer sous le délai de trois jours après la fin du dit curage, et ce, conformément à l'ancien usage et à la possession des dits riverains.

IX. Défenses seront faites à tous citoyens riverains et autres de jeter aucune démolition, décombres et immondices dans le lit de Gambon, sous peine de cinquante livres d'amende, moitié applicable au dénonciateur.

x. Injonction sera également faite à tous citoyens lors du balayment des rues d'amasser les ordures contre la muraille de leurs maisons de manière qu'elles ne puissent être entraînées dans le ruisseau par les eaux des pluies et de suite dans le lit de Gambon, mais bien qu'elles puissent être enlevées par le boueur lors de son passage, sous peine de dix livres d'amende.

XI. Les amendes à prononcer sur l'infraction du présent réglement seront jugées par la police municipale, sur le rapport qui lui sera fait par les commissaires de police, qui seront chargés de tenir la main au dit réglement.

XII. La municipalité d'Andelys, conformément à sa possession, gardera la clef de l'écluse qui est au-dessus du moulin

tan, afin que personne ne puisse se permettre de détourner l'eau sans un ordre exprès signé du maire ou, à son défaut, d'un officier municipal.

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XIII. L'entretien de la dite écluse sera à la charge des dits propriétaires des moulins situés au-dessous de la dite écluse.

XIV. La municipalité demeure également autorisée de faire passer dans la rue de la République la portion d'eau qu'elle a droit d'avoir suivant l'usage immémorial, comme aussi de faire lâcher le ruisseau autant de fois qu'elle le jugera nécessaire suivant l'usage des cas.

XV. Le ruisseau qui coule dans la rue de la section de la Raison continuera d'y couler et sera entretenu comme celui de la section de la Montagne aux dépens de la commune.

IVI. Il sera également placé par la dite municipalité un gardien à l'écluse ci-dessus qui sera chargé de la garde de la dite écluse.

Ses fonctions seront de fermer l'écluse lors des ravines et faire l'ouverture d'icelle lorsque les eaux seront écoulées, et encore toutes les fois qu'il en sera requis par le maire ou, à son défaut, par un officier municipal.

Fait et arrêté par nous maire, officiers municipaux et notables assemblés en conseil général.

Ce vingt-un thermidor, deuxième année de la république fran çaise, une et indivisible.

Signé: MALIDE, LESAGE, LEFEBURE, MOUTIER, ROUSSEL, B. LEFEBURE, officiers municipaux, BAIS, PANTIN, VIDRON, TABOURIN, MAILLARD, THIPHAINE, notables, et F. MESTEIL, agent national.

Du douze brumaire, an I de la république française, une et indivisible, à Evreux, en la séance publique du directoire régénéré

du département de l'Eure, présidée par Hardy, président, où étaient Geanrot, Cheval, Burin, Milcent et Taillard, administrateurs à l'assistance, de Picard, secrétaire-adjoint (1).

Un membre fait le rapport d'un projet de réglement, pour la police de l'eau de Gambon, le curage de son lit et l'entretien de la digue qui procure l'entrée de l'eau de la dite rivière dans l'intérieur de la dite commune d'Andelys, fait par le conseil général de cette commune le 21 thermidor dernier, en exécution de l'arrêté de l'administration du département de l'Eure du 14 messidor précédent, le dit projet en seize articles adressés au district d'Andelys, pour donner son avis, et ensuite être présenté au directoire du département pour être homologué.

Vu le dit projet de réglement au pied duquel est l'avis du district en date du lendemain 22 thermidor, qui estime qu'il y a lieu par le département d'homologuer le dit projet de réglement pour être exécuté selon sa forme et teneur.

Vu aussi l'arrêté du directoire du département de l'Eure en date du 2 fructidor qui porte avant faire droit qu'il sera nommé par l'administration du district d'Andelys un commissaire pour conjointement avec l'ingénieur de l'arrondissement se transporter sur les lieux, et faire un rapport sur l'objet entier du dit projet, etc.

Vu encore l'arrêté du district d'Andelys du 11 du dit mois de fructidor qui nomme le citoyen Masset commissaire pour conjointement avec le citoyen Dutems, ingénieur, dresser le procès-verbal dont est question.

Vu enfin le rapport fait par ces deux commissaire et ingénieur le 27 vendémiaire de la visite qu'ils ont faite des lieux portés au projet de réglement classés en chacun de ses articles, duquel il résulte que, par la sagesse qui les a dictés, ils doivent être adoptés ne contenant que des vues utiles et équitables.

L'administration régénérée du département de l'Eure, toujours attentive à ce qui peut contribuer au bien et à l'avantage de ses administrés.

Considérant que l'ordre et la justice ont présidé à la rédaction du projet de réglement arrêté par le conseil général de la commune d'Andelys, puisque de la visite faite par un commissaire et l'ingénieur il en résulte que les articles de ce réglement sont basés sur l'équité et l'avantage des riverains, et qu'aucuns ne sont contrariés dans leur rapport; qu'au contraire ils sont tous inhérents.

Considérant à ce moyen que les éclaircissements pris à ce sujet sont souffrants (1. suffisants) pour la déterminer à prononcer sans reproches ni réclamations.

Arrête que le projet de réglement formé par le conseil général de la commune d'Andelys le 21 thermidor dernier est et demeure

(1) Registre des arrêtés du directoire du département de l'Eure, fo 125 verso.

par le présent homologué en toutes ses dispositions et articles au nombre de seize, pour être exécuté selon sa forme et teneur.

7.

(Signé) CHEVAL, BURIN, TAILLARD, MILCENT, HARDY.,

1er frimaire an IV (22 novembre 1795).

Arrété de l'administration centrale sur le niveau des eaux de la rivière d'Eure aux portes marinières de Bigards, la Villette et Folleville (1). Séance du premier frimaire quatrième année de la République une et indivible, présents: les citoyens Goubert, président; Pain, Langlois, Guilbert, administrateurs; Crochon, commissaire provisoire du directoire exécutif et le secrétaire en chef;

Vu les pétitions présentées par les entrepreneurs de la mécanique à filer le coton, établie à Louviers, et les entrepreneurs du flottage sur la rivière d'Eure, tendantes à faire rapporter l'arrêté du département, en date du 2 prairial de l'an 1, relativement à la hauteur que doivent avoir les eaux de la dite rivière dans le territoire de la commune de Louviers;

Vu aussi les pétitions de plusieurs entrepreneurs de curanderies, propriétaires de moulins et de prairies situées au-dessus de la porte marinière, dite de Bigards, lesquels réclament le maintien de cet arrêté;

Vu enfin le procès-verbal de l'ingénieur en chef du département du 20 germinal dernier, et la sentence de la vicomté de l'eau, en date du 23 juin 1769, vantée dans les dites pétitions et procès-verbal;

Considérant que la sentence de la vicomté de l'eau n'a été rendue que pour faire cesser des contestations qui s'étaient élevées sur la hauteur des eaux dans la commune de Louviers, qu'il ne s'est élevé contre elle aucune réclamation tant que l'ordre qu'elle avait établi n'a pas été dérangé, et que, par conséquent, le moyen le plus sûr de concilier les intérêts des propriétaires riverains, des entrepreneurs des usines et de la navigation, est de donner à cette sentence son plein et entier effet;

Considérant que les entrepreneurs de la mécanique réclament eux-mêmes son exécution, et que si les autres pétitionnaires, qui ne s'en étaient jamais plaints auparavant, ne la réclament pas aujourd'hui, c'est que des changements faits le long des berges de la rivière, entre la porte de Bigards et celle de la Villette, ont détruit les proportions qui existaient alors entre la hauteur de la rivière et la retenue, et que le volume des eaux n'étant plus le même, la retenue ne peut pas non plus rester telle qu'elle était fixée par la sentence de la vicomté de l'eau:

Considérant que si, dans l'état actuel des choses, il est indis

(1) Extrait du registre des arrêtés de l'administration centrale an Iv, folio 47, yo

pensable de changer les dispositions de la sentence de la vicomté de l'eau, relative à la hauteur de la retenue à la porte de Bigards, ce n'est que pour mieux remplir l'esprit de cette sentence et ramener l'ordre qu'elle avait établi et dont près de vingt années d'expériences ont prouvé suffisamment la bonté ;

Considérant enfin qu'aucune innovation n'ayant eu lieu au-dessus des portes de la Villette et de Folleville, rien ne peut nécessiter aucun changement dans les dispositions qui leur sont relatives; L'administration du département de l'Eure, après avoir entendu le commissaire provisoire du directoire exécutif, ARRÊTE:

ART. 1. Il n'est rien changé à la sentence rendue par la vicomté de l'eau, le 23 juin 1769, sur les hauteurs que doivent avoir les eaux de la rivière d'Eure, dans le territoire de la commune de Louviers, relativement aux portes marinières de Folleville, en conséquence, la porte de Folleville sera fermée de treize carreaux de quatre pouces de hauteur chacun, et celle de la Villette de huit carreaux, chacun aussi de quatre pouces de hauteur.

1. La porte de Bigards sera fermée de manière que la distance du niveau de la rivière à celui des rives naturelles des propriétés les plus basses, qui sont situées entre cette porte et celle de la Villette, ne puisse être jamais moindre que de sept pouces ; à cet effet, l'ingénieur dans l'arrondissement duquel se trouve la commune de Louviers, déterminera le nombre et la hauteur des carreaux dont cette porte doit être fermée pour que les eaux ne puissent jamais excéder la hauteur fixée par cet article.

III. Le même ingénieur fera placer à proximité de chacune des portes de Bigards, la Villette et Folleville un repère qui puisse invariablement déterminer le niveau auquel les eaux pourront s'élever; ce niveau ne peut jamais être moindre que de sept pouces au-dessous de celui des rives naturelles des propriétés les plus basses situées au-dessus de chaque porte.

IV. Les citoyens dont les propriétés sont situées dans l'entredeux des portes marinières et qui désireront qu'il soit placé le long de leurs propriétés des repères qui puissent les avertir des atteintes qui pourraient être portées au présent, sont autorisés à les faire placer à leurs frais, sous l'inspection de l'ingénieur, qui leur donnera le niveau déterminé par l'article précédent.

v. Lorsque les eaux excèderont ce niveau, les propriétaires des moulins et portes marinières seront tenus d'ouvrir les vannes, et d'enlever les carreaux des portes pour leur donner un débouché suffisant, et les ramener au niveau fixé par le présent.

VI. Toutes les fois que la rivière d'Eure grossira, au point de menacer d'inondation les propriétés riveraines, toutes les portes, vannes et écluses seront ouvertes d'après l'ordre établi par la sentence de la vicomté de l'eau du 29 juillet 1756, et elles resteront ouvertes jusqu'à ce que les eaux soient réduites à la hauteur déterminée par le repère placé auprès de chaque porte.

vi. Les propriétaires des portes marinières, moulins et usines établis sur la rivière d'Eure dans le territoire de la commune de Louviers, se conformeront exactement à toutes les dispositions des sentences de la vicomté de l'eau des 29 juillet 1756 et 23 juin 1789 auxquelles il n'est point dérogé par le présent arrêté.

vu. L'administration municipale de la commune de Louviers est spécialement chargée de surveiller l'exécution du présent arrêté, et d'empêcher, par tous les moyens que la loi a mis en son pouvoir, qu'il n'y soit fait la moindre infraction.

8.

(Signé) CROCHON, Guille LANGLOIs, Goubert, GUILBERT, Ed. PAIN.

4 brumaire an IV (26 oct. 1795).

Arrêté sur les fossés d'irrigation de l'Iton.

Séance du quatre brumaire an iv de la République française, une et indivisible, à Evreux, où étaient les citoyens Goubert, président. Guilbert, Langlois et Pain, administrateurs, le citoyen Crochon faisant provisoirement fonction de commissaire du directoire exécutif et Beffara, secrétaire en chef.

Vu la lettre du citoyen Granger, ingénieur ordinaire des ponts et chaussées pour l'arrondissement d'Evreux du premier de ce mois, expositive que plusieurs propriétaires riverains se sont permis et se permettent encore d'ouvrir des fossés à une trèspetite distance des bernes de la rivière, afin d'arroser plus facilement leurs prairies, ce qui entraîne la ruine des bernes, dont la réparation devient très-dişpendieuse pour le gouvernement, pourquoi le dit ingénieur invite l'administration d'arrêter qu'aucun propriétaire riverain de la rivière d'Iton ne pourra ouvrir de fossés qu'à vingt-quatre pieds des bernes de la rivière, et que les fossés ne pourront avoir que dix-huit pouces de largeur sur un pied de profondeur au plus.

Observe le dit ingénieur que les fossés les plus pressants à remplir se trouvent: 1° sur la propriété de la citoyenne veuve Renault, située près la vanne d'Arnières; 2° sur celle des héritiers Yves, située près la vanne d'Aulnay, ces derniers étant proprié taires du moulin d'Aulnay.

Considérant qu'il résulte de la lettre de l'ingénieur ordinaire de l'arrondissement du district d'Evreux que plusieurs riverains de la rivière d'Iton et particulièrement la citoyenne veuve Renault, de la commune d'Arnières, et les héritiers Yves, de la commune d'Aulnay, pour se faciliter l'arrosement de leurs prairies, se sont permis d'ouvrir des fossés à très-peu de distance des bernes de la dite rivière, que ces ouvertures leur portent préjudice et entraineraient nécessairement leur destruction si elles étaient tolérées.

Considérant que les administrations étant chargées des intérêts de la république doivent arrêter les suites d'une entreprise quį

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