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pal de la commune de Louviers, tendante à obtenir la fixation de la hauteur des eaux qui inondent continuellement la basse-ville, ainsi que les prairies entre la porte marinière de Bigards et celle de Folleville, par la retenue des eaux à ces portes; 5° le détail des opérations des deux commissaires, toutes à l'avantage des développements qui viennent d'être donnés. Enfin il termine, après les diverses conditions qui dérivent des circonstances, par être d'avis que les eaux soient fixées aux portes de Folleville et de Bigards à la hauteur de 54 pouces, et qu'à proximité des dites portes il soit placé une pierre pour constater la hauteur des dites eaux, et que toutes les fois qu'elles excèderont, les propriétaires des portes marinières et écluses ou vannes soient tenus de tenir les unes ou les autres ouvertes. et même le tout, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que la rivière soit réduite à la dite hauteur de 54 pouces ;

Vu enfin l'avis de l'Ingénieur en chef, dont les observations sont les mêmes que celles du district, excepté qu'il réduit à 52 pouces la hauteur des eaux fixée à 54 par le district;

L'administration considérant que l'art. 4 des principes généraux sur les propriétés territoriales de la loi sur les biens et usages ruraux, titre Ier, section fre, déclare que nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif d'un fleuve ou d'une rivière navigable ou flottable, en détourner ni embarrasser le cours d'une manière nuisible au bien général;

Considérant qu'aux termes de l'art. 15 du titre II de la mème loi, personne ne peut inonder l'héritage de son voisin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 suivant, les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à construire seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins ou aux propriétés voisines, par la trop grande élévation du déversoir ou autrement, et que, dans ce cas, les directoires de département, sur l'avis de ceux du district, doivent fixer les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne;

Considérant enfin que les articles 1 et 2 du titre 2 de la dite loi, veulent que la police rurale soit sous la juridiction des juges de paix et des municipalités qui sont seuls compétents d'appliquer les peines encourues par les délits ruraux;

ARRÊTE :

1° Que la hauteur des eaux de la rivière d'Eure, en la commune de Louviers, aux portes de Folleville et de Bigards, est et demeure définitivement fixée à cinquante-deux pouces ;

2o Il sera placé à proximité de chacune des dites portes, une pierre, pour constater la hauteur des dites eaux, ainsi qu'elles sont fixées par l'article précédent;

3o A l'avenir, aussitôt que les eaux excèderont la hauteur de cin

quante-deux pouces, les propriétaires des portes marinières écluses ou vannes, seront tenus de tenir les unes ou les autres ouvertes, ou mème le tout, s'il est nécessaire, jusqu'à ce que la rivière soit réduite à la hauteur de cinquante-deux pouces, à peine d'être déclarés et poursuivis comme responsables des dommages qui pourraient résulter de nouveaux engorgements des eaux;

4° Renvoie ceux qui ont éprouvé ou éprouveraient par la suite des dommages, pour la retenue des eaux, à se pourvoir, s'ils le jugent nécessaire, par devant les tribunaux compétents de la connaissance des délits ruraux.

6.

(Signé) Reynal, Taillard, Burin, Curval, Geanrot, Milcent, BEFFARA, S. gal.

12 brumaire an 11 (2 novembre 1794).

Réglement de la rivière du Gambon.

Projet de réglement pour la police de l'eau de Gambon, le curage de son lit et l'entretien de la digue qui procure l'entrée de l'eau de la dite rivière dans l'intérieur de la commune d'Andelys, formé par le conseil général de la dite commune en exécution de l'arrêté du département de l'Eure du 14 messidor, art. 5 et 6, pour ledit réglement être présenté à l'administration de ce district pour donner son avis, et de suite à celle du département aux fins d'obtenir son homologation (1)

La municipalité en conseil général assemblé,

Considérant qu'il importe à l'intérêt général de tous ses concitoyens d'établir une police concernant le cours de l'eau de la rivière de Gambon de manière à faire cesser les justes plaintes réitérées des citoyens qui se trouvent en ce moment incommodés par le reflux de l'eau de la dite rivière faute de curage, ainsi que ce qui concerne les réparations à faire à la digue située à l'entrée de la dite commune.

Considérant que pour ce qui concerne les réparations à faire à la digue, il est d'observation qu'avant notre heureuse révolution il existait dans la commune d'Andelys sept moulins faisant de blé farine, dont un situé au hameau de la Rivière, un situé section de la Raison, proche la rivière de Seine, et les cinq autres dans l'intérieur de la commune, section de la Montagne; que ces sept moulins faisant de blé farine, trois vulgairement appelés ci-devant moulins royaux, ont jusqu'à l'époque de 1770 appartenu au citoyen Lavache-Dusaussay et les quatre autres étaient appelés moulins bâtards.

Qu'à ces trois moulins il était attaché un droit de banalité qui s'étendait non-seulement sur les habitants de cette commune, mais encore sur un grand nombre des communes environnantes,

(1) Publié d'après une copie collationnée de M. le Maire des Andelys.

lesquelles étaient assujéties à aller moudre leur grain à ces trois moulins.

Le dit Lavache jouissait non-seulement de cette banalité, mais il était ci-devant seigneur du lit de Gambon, de manière que personne ne pouvait faire construire de moulin sur cette rivière sans son agrément, qu'il n'accordait pas sans une forte redevance, n'était cependant pas seigneur des deux rives.

Qu'au moyen de ce droit, le dit citoyen Lavache était obligé à la construction et entretien de la digue qui procure l'eau dans la dite commune et qui fait tourner les dits moulins; le fait est si vrai que cette même digue, qui aujourd'hui menace ruine, a été faite en l'année 1758, en pierre de taille et aux frais et dépens du dit Lavache, et ensuite entretenue par lui jusqu'au moment où il a vendu les dits moulins et autres propriétés à la citoyenne Mengin qui a fait à cette même digue un ouvrage très-considérable.

Que lors de cette construction et réparation qu'ont fait faire le dit Lavache et la dite Mengin, ils n'y ont appelé la commune.

Qu'il en est de même relativement au coffre passant sous le canal de la ravine servant à conduire l'eau qui sert tant à l'arrosement de la prairie qu'à faire tourner le moulin situé section de la Raison, lequel appartenait au dit citoyen Lavache, lequel coffre originairement en bois, a toujours été fait et réparé par le dit Lavache et ensuite par la dite citoyenne Mengin qui, fatiguée des réparations qui survenaient à chaque instant, l'a fait faire en pierre.

La commune d'Andelys n'ayant dans aucun temps contribué aux frais de construction et réparation tant de la digue que du coffre ne peut y être assujettie aujourd'hui.

Considérant que le curage du dit Gambon a toujours été fait tant par les dits Lavache et ceux qui lui ont succédé, que par les propriétaires des autres moulins dits bâtards, lesquels y étaient seuls assujettis, ce qui est si vrai que les fermiers des dits moulins ont toujours, par une clause de leurs baux, été chargés de ce curage, que ces mêmes charges existent encore dans des contrats d'acquisition et les baux des fermiers actuels, ce qui demeure constant par la représentation des dits baux et des déclarations et reconnaissances passées par les propriétaires des dits moulins devant la municipalité, en exécution de l'art. 5 de l'arrêté du département de l'Eure susdaté.

La commune n'ayant dans aucun temps contribué aux frais du dit curage ne peut y être assujettie aujourd'hui.

Considérant encore que depuis la révolution française le régime féodal a disparu de la surface de la république, les droits que payaient les propriétaires des moulins båtards sont annulés et que depuis il s'est aussi établi entre le moulin de la Rivière et celui situé proche la digue, section de la Raison, trois moulins

faisant aussi de blé farine, savoir: un situé entre le moulin de la Rivière et la digue, un autre dans une prairie provenant des domaines appartenant à la nation, à une portée de fusil au-dessous du coffre, et que pour faire tourner ce moulin appartenant à la nation et édifié dans la dite prairie, et pour lui donner plus d'activité on a changé le canal de la rivière lequel, dans cette portion formait un grand coude, la suite prouvera si ce changement seul n'est pas les causes des réparations à faire à la fontaine Perrette et de toutes les inondations qu'éprouvent la majeure partie des citoyens de cette commune, et le troisième a été construit dans l'enceinte de la section de la Raison, par le citoyen Préval.

Lesquels moulins ayant les mêmes jouissances et retirant un bénéfice réel de l'eau du dit Gambon, doivent participer aux frais du curage du canal et aux réparations à faire à la digue ainsi qu'à celle du coffre pour chacun ce qui les concerne en raison de la situation de leurs dits moulins. Le conseil général de la commune ayant une possession immémoriale de n'être assujettie ni au curage de Gambon et du coffre ni aux réparations et entretien du dit coffre et de la digue, serait-il naturel de charger une portion des citoyens d'une contribution, des réparations, à la décharge de ceux qui retirent tous les bénéfices des établissements construits sur la dite rivière, la justice du département nous est un sûr garant que jamais cette charge ne viendra peser sur le général de la commune.

Considérant enfin que l'arrêté du département en conservant à cette commune la surveillance et la police de ce ruisseau, semble nous confirmer la connaissance des plaintes et demandes des citoyens de notre dite commune et demande un projet de réglement sur ce ruisseau qui soit plus analogue à l'intérêt général et aux propriétaires riverains. Sur quoi délibérant, ouï l'agent national, la municipalité arrête pour projet de réglement ce qui

suit:

Art. 1. La surveillance du ruisseau de Gambon et du canal dans lequel il coule continuera d'appartenir à la municipalité.

II. La connaissance de toute construction de moulin et édifice quelconque sur la dite rivière ou ruisseau de Gambon ainsi que l'information de commodo ou incommodo seront attribués à la dite municipalité qui ne pourra faire donner d'exécution à ses délibérations qu'après les avoir fait arrêter définitivement par les autorités supérieures; en conséquence nul ne pourra faire aucun édifice sur la dite rivière sans en avoir instruit la dite municipalité.

II. Tous les propriétaires des moulins construits sur la dite rivière de Gambon seront assujettis aux réparations à faire à la digue qui fait entrer l'eau dans la dite commune.

IV. Sont exceptés de l'article ci-dessus les propriétaires des mou

lins construits sur la dite rivière au-dessus de la digue ainsi qu'à celle du coffre.

v. Le curage de Gambon sera fait par les propriétaires des moulins ou leurs fermiers sur l'alignement des anciens repères qui se trouvent placés dans le dit canal, qui à cet effet seront découverts, comme il suit, savoir:

Le moulin situé entre Harquency et Andelys fera le curage du dit ruisseau depuis le noc de son moulin jusqu'à celui de la rivière. Le moulin de la Rivière curera depuis le noc de son moulin jusqu'au pont de Planches étant au ci-devant hameau des Planches. Celui du citoyen Grimoult fera le curage de la dite rivière à partir du dit pont des Planches jusqu'au moulin à tan appartenant aux citoyens Lainé.

Le moulin à tan curera depuis son noc jusqu'au moulin Accard ou moulin du Thuit.

Le moulin Accard curera depuis son noc jusqu'au moulin cidevant Saint-Jean.

Le moulin ci devant Saint-Jean curera depuis son noc jusqu'au moulin du Pont.

Le moulin du Pont curera depuis son noc jusqu'au moulin Bard.

Le moulin Bard curera jusqu'au moulin du Marché.
Celui du Marché curera jusqu'à l'entrée du coffre.

Celui du moulin national sera tenu de curer à partir de l'entrée du coffre jusqu'à l'écluse servant d'irrigation à la prairie nationale et d'entretenir le dit curage de manière qu'à la sortie du dit coffre, la surface de l'eau se trouve à la même distance de la clef du dit coffre qu'elle était avant la construction du dit moulin.

Les propriétaires de la prairie nationale seront tenus de curer à partir de la dite écluse jusqu'au pont qui est à l'entrée de la section de la Raison.

Le moulin du citoyen Préval curera depuis le dit pont jusqu'à celui de la rue de la Raison.

Celui du citoyen Grimoult curera depuis le dit pont jusqu'à la rivière de Seine.

VI. Tous les propriétaires ou fermiers des moulins ainsi que ceux de la dite prairie seront obligés à ce curage deux fois par an. Le premier curage se fera le 1er floréal et le second le fer ven- ̧ démiaire.

VII. S'il arrivait que quelqu'un des dits moulins ci-dessus fût détruit par les propriétaires ou fût jugé ne pouvoir subsister par le fait d'une cause de bien public ou imprévue, le curage de la portion qui lui est assignée tombera à la charge du moulin situé au-dessus.

VIII. Tous les riverains de la rivière du dit Gambon seront obligés de recevoir sur leur rive toutes les immondices qui proviendront des dits curages, à la charge par les propriétaires des

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