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Ils dirigeront et surveilleront les Receveurs particuliers des contributions indirectes.

15. Le Conservateur des mines et forêts exerce toutes les facultés dont étoit chargé le Vicaire général substitut. Il est sous les ordres et la surveillance du Magistrat civil.

16. L'Inspecteur des travaux publics, des eaux, ponts et chaussées préviendra le Magistrat civil de toutes les réparations qu'il jugera pressantes; il présentera l'état des dépenses pour chacune desdites réparations, surveillera et dirigera les travaux qui ont été autorisés par le magistrat.

17. Le délégué de police aura la police des affaires et des personnes. Il correspondra avec le Directeur général de police établi à Venise; il se conformera cependant aux ordres qui pourroient lui être donnés par le Magistrat civil.

18. L'organisation de la marine vénitienne sera établie sous peu par un décret particulier.

Donné à Vérone, le 29 janvier 1806.

EUGENE NAPOLÉON.

Par son Altesse Impériale,

Le Secrétaire des commandemens,
ETIENNE MÉJAN.

NAPOLÉON Ier., par la grace de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français et Roi d'Italie;

Eugène-Napoléon de France, Vice-Roi d'Italie, Archi-Chancelier d'Etat de l'Empire français et Gouverneur des Etats vénitiens, à tous ceux à qui les présentes parviendront, Salut :

Nous, en vertu de l'autorité qui nous a été déléguée par le trèshaut et très-auguste Empereur et Roi Napoléon 1er., notre très-honoré père et très-gracieux souverain, nous avons décrété et décrétons:

TITRE PREMIER.

Contributions et laxes arriérées.

Art. 1er. Les contributions et les taxes, de quelle nature que ce soit, tant ordinaires qu'extraordinaires, dont le paiement auroit dû être effectué ( d'après le terme des lois et règlemens des gouverne

mens qui ont précédé dans le courant du mois de décembre 1805), doivent être payées sans aucune exception, moitié dans le mois de février et moitié dans le mois d'avril 1806,

2. Les contribuables qui ne voudront pas se soumettre à ce même paiement, y seront forcés par tous les moyens ordonnés par les lois, avec une augmentation de 5 pour cent à titre d'amende sur toute la somme due et qui n'a pas été payée.

3. Les députations aux résidus feront dresser, dans l'espace de dix jours au plus tard, et remettront dans les autres cinq jours suivans à l'Administrateur général des finances à Venise, l'état classifié de toutes les contributions et taxes arriérées, et de leurs débiteurs.

4. Les fermiers des impositions ou droits de privative nationale, de quelle espèce que ce soit, et qui se trouveront être débiteurs aux finances d'annualités, ou d'autres sommes dont le paiement auroit dû être effectué dans le courant de Fannée 1805, solderont leur dette, sans aucune exception, dans le mois de février 1806. En cas contraire, ils seront sujets à la disposition de l'article 2.

5. Seront obligés, sous la même amende, à solder leur dette dans le mois de février 1806, tous ceux qui se trouveront être débiteurs aux différentes caisses de l'Etat, à cause des rentes, fermes, intérêts, annualités et créances nationales de toute espèce.

6. La moitié du produit des contributions et taxes dues jusqu'à la fin de décembre, sera prélevée et destinée aux réparations et ouvrages les plus urgens à faire, soit dans les routes, soit dans les canaux des provinces vénitiennes,

TITRE II.

Imposition foncière.

7. Dans le courant du mois de mars 1806, époque à laquelle doit être effectué le paiement du second sixième de l'imposition foncière pour cette même année dans le royaume d'Italie, les provinces vénitiennes seront obligées de payer la somme fixée ci-après pour cha-. cune d'elles, à valoir sur l'imposition forcée qui sera par la suite fixée suivant les bases, et dans la proportion de celle qu'on paie dans les départemens du royaume d'Italie; savoir :

Venise, y compris les propriétaires

dont les biens-fonds se trouvent liv. de Venise.

portés sur les cadastres de cette

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liv. de Milan.

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Aucune déduction ne peut être faite à cette somme, de don gratuit, ou sous une autre raison quelconque.

sous le titre

8. Les dispositions des articles 2 et 3 seront applicables à tous les débiteurs qui retarderont leurs paiemens.

9. Toutes les sommes qui seront payées par les contribuables, titre d'imposition foncière, seront versées en entier dans la caisse du Receveur général.

10. Seront réservées aux acquéreurs des colte et dadie et des autres taxes, les droits et raisons, qui peuvent leur être dus, suivant la liquidation qui sera faite par la suite, d'après les formes qui seront établies pour la liquidation générale de la dette publique des Etats vénitiens.

TITRE I 1 I.

Impositions indirectes et autres taxes.

11. Les privatives des sels et tabacs, des cartes à jouer, des poudres et salpêtres, les impositions sur les marchandises et sur les consommations; les taxes sur les actes devant notaires, contracts, héritages, et les taxes sur l'industrie; de même que les droits et gabelles quelconques, existantes à l'époque du 1er. novembre 1805, sont provisoirement maintenues, ainsi que toutes les lois et règlemens qui les concernent. Les droits de péages et passages des ponts, seront conservés comme auparavant.

TITRE IV.

Dispositions générales.

12. Les Receveurs et les Caissiers qui se trouvent actuellement en place pour la perception des impositions directes ou indirectes, taxes

et produits de toutes espèces, continueront provisoirement dans les mêmes fonctions et attributions.

13. Les recettes des différentes caisses doivent être versées en entier dans la caisse du Receveur général.

14. Les Magistrats civils et les Intendans des finances, cinq jours après leur installation, remettront à l'administrateur général des finances le prospectus des dépenses de chaque mois pour les différentes branches qui dépendent de leur administration respective.

15. D'après ces prospectus qui nous seront présentés par l'Administrateur général des finances, avec les observations qu'il jugera convenable, nous nous réservons de fixer les sommes qu'on doit dépenser pour chaque article.

16. Aucun paiement ne pourra avoir lieu par les mains des Rece veurs et Caissiers particuliers, sans les mandats des Magistrats civils et des Intendans des finances; chacun d'eux pour ce qui le regarde et toujours dans les limites des états des dépenses, qui nous auront éte soumis et approuvés par nous.

17. Les dépenses générales de l'Etat ne pourront être payées par le Receveur général que sur les mandats expédiés par l'Administrateur général des finances, et d'après notre autorisation.

A

Aucune innovation ne sera faite aux dépenses particulières des provinces et des communes.

18. Le receveur général recevra comme argent comptant les bons qui seront versés dans sa caisse par les Caissiers et Receveurs particuliers, lorsqu'ils sont accompagnés par les autorisations et pièces justificatives, et suivant les formes en règle.

Donné à Vérone, le 29 janvier 1806.

EUGENE NAPOLÉON.

Par son Altesse Impériale,

Le Secrétaire des commandemens,

ETIENNE MÉJEAN,

Décret impérial du 8 février 1806, B. 73, no. 1298, qui nomme M. Dauchy administrateur-général des finances et des domaines dans les pays vénitiens. NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. rer. M. Dauchy, Conseiller en notre Conseil d'état, esť nommé Administrateur général des finances et des domaines dans les pays vénitiens.

2. Le Conseiller d'état Dauchy correspondra avec le Ministre des finances de France. Il prendra les ordres du prince Eugène dans toutes les affaires imprévues.

3. M. Roslagny remplira, sous les ordres de M. Dauchy, les fonctions d'Administrateur des domaines de la ville de Venise.

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Le Secrétaire-d'état, signé HUGUES B. MARET.

Decret impérial du 10 février 1806, méme B., no. 1300, concernant la mise en activité du Code civil dans les pays vénitiens.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie ;

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1er. Le Code civil sera mis en activité dans les pays vénitiens le premier du mois d'avril prochain.

2. Le texte de la traduction italienne approuvé par nous pour notre royaume d'Italie, pourra seul être cité dans les Tribunaux et y avoir force de lois.

3. Audit jour premier avril, les lois romaines, les lois vénitiennes, les édits, les coutumes générales et locales, les statuts et règlemens, cesseront d'avoir force de loi générale et particulière dans toutes les matières sur lesquelles le Code civil a statué.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Statut impérial du 30 mars 1806, portant réunion des Etats vénitiens au royaume d'Italie; et érection en Duchés Grands-fiefs de l'Empire de la Dalmatie, etc.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français, Roi d'Italie,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

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