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Report.

16,700f

Musée des Arts et du Dessin.

Un Directeur pris parmi les Professeurs, supplément 1,200f
Dépenses variables

Observatoire.

Un Directeur pris parmi les Professeurs
Entretien et travaux

3,900.$ 4,200.

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Un Conservateur pris parmi les Professeurs, supplément 1,200. 3,000. Dépenses variables.

1,800.

31.900.

Certifié conforme :

Le Secrétaire-d'état, signé HUGUES B. MARET.

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Le Secrétaire-d'état, signé HuGUES B. MARET.

V. ACADÉMIE IMPÉRIALE de Turin.

USAGE de l'épée de Charlemagne et du manteau chez les Romains, V. COURONNEMENT de l'Empereur.

V

VACANCES. Les Cours de cassation et de justice criminelle n'en ont point; v. COUR d'appel, pour l'époque des vacances de cette Cour et des Tribunaux civils de première instance.

VAGABONDAGE (mendicité). V. PRÉFET de police, art. 5.

VÉLITES; v. MAISON MILITAIRE de l'Empereur. V. Roi d'Italie.

VENISE (république de). Les Etats de cette république cédés, en partie, à l'Empereur d'Allemagne et d'Autriche, par les traités de Campo-Formio et de Lunéville, sont réunis au royaume d'Italie. V. TRAITÉ de paix.

Décrets du 29 janvier 1806, de S. A. I. le prince Eugène Napoléon de France, vice-Roi d'Italie, relatif à l'administration provisoire des Etats véni

tiens.

NAPOLÉON Ier.

la ., par grace de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français et Roi d'Italie ;

Eugène-Napoléon de France, Vice-Roi d'Italie, Archi-Chancelier d'Etat de l'Empire français, et Gouverneur des Etats vénitiens, à tous ceux à qui les présentes parviendront, Salut:

Considérant qu'il est nécessaire aux peuples des Etats vénitiens, dont le gouvernemen nous a été confié, d'accélérer l'époque de leur réunion pleine et entière au royaume d'Italie;

Considérant que le moyen le plus efficace à accélérer cette même

réunion, est celui de donner de ce moment aux Provinces vénitiennes les mêmes formes d'administration qui existent dans le royaume d'Italie ;

Considérant enfin que tous les gouvernemens provisoires qu'on a établis, et qui se sont employés avec tant de zèle pour le bonheur de leur patrie, ne pourroient pas se soutenir plus long-temps sans que la marche des affaires publiques ne soit exposée à toutes les lenteurs inévitables dans une administration confiée à plusieurs individus ;

Nous, en vertu de l'autorité qui nous a été déléguée par le trèshaut et très-auguste Empereur et Roi Napoléon Ier., notre très-honoré père et très-gracieux souverain, avons décrété et décrétons :

TITRE

A

PREMIER.

Dispositions générales.

Art. 1er. Les Etats vénitiens, à compter de ce jour jusqu'à celui de leur réunion au royaume d'Italie, sont divisés et administrés de la manière qui suit.

2. Les Etats vénitiens sont divisés en sept provinces, dont chacune rentre provisoirement dans les limites qui lui ont été assignées avant le premier novembre 1805.

3. Il est établi pour tous les Etats vénitiens un Tribunal d'appel, un Administrateur général des finances, un Receveur général des contributions directes et indirectes, un Directeur général de la police, et une chambre de commerce.

4. Il est établi dans chaque province un Magistrat civil, un Secrétaire général de la magistrature civile, un Tribunal civil de première instance, un Tribunal criminel de première instance, un Intendant des finances, un Conservateur des mines et forêts, un Inspecteur de travaux publics, des eaux, ponts et chaussées, et un délégué de police.

5. Les autorités municipales de chaque commune y seront consesvées sur le pied où elles se trouvent en ce moment..

De même que les Receveurs particuliers des contributions directeset indirectes, sous quel titre et dénomination que ce soit.

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6. Le Tribunal d'appel réside à Venise : il est composé de quatorze membres, deux desquels appartiennent à chacune des provinces, véni

tiennes. Il rendra des jugemens en seconde instance sur tous les procès civils et criminels qui ont été jugés d'abord par les Tribunaux de première instance.

7. Les jugemens du Tribunal d'appel sur lesquels le ministère public ou une des deux parties qui ont subi leur jugement, voudroit se pourvoir en révision ou en cassation, jusqu'à tant qu'il ne sera ordonné autrement, seront portées provisoirement pardevaut le Tribunal de cassation établi à Milan.

8. L'Administrateur général des finances recevra les demandes des fonds nécessaires, aux dépenses générales, tant administratives que judiciaires.

Il nous soumettra ces mêmes demandes avec son avis.

Il ordonnera le paiement de toutes les dépenses qui seront autorisées par nous, soit sur les caisses particulières, soit sur la caisse générale.

Il ne pourra ordonner le paiement d'aucune dépense, qu'elle ne soit autorisée par nous.

de

Il dirige et surveille toutes les opérations des Intendans des finances, administre toutes les propriétés et toutes les créances nationales, même que tous les établissemens publics appartenans au domaine national.

Il prend connoissance de la dette publique, tant constatée que non constatée, et il nous en présentera l'état exact.

Il correspondra avec les magistrats civils pour les contributions directes: il pressera la rentrée des impositions, de quelque nature que ce soit, et des créances de toute espèce, avec tous les moyens qui sont en son pouvoir.

Il présentera ses vues sur les moyens d'améliorer le système des contributions directes et indirectes. Il nous rendra compte directement de tous les actes de son administration, et il ne recevra d'autres ordres que de nous.

9. Le Receveur général des contributions correspondra avec tous les Receveurs des provinces où il y en à, et avec les Receveurs particuliers établis dans les communes, toutes les fois qu'il le jugera à

propos.

Il paiera les dépenses publiques autorisées par nous, et qui ont été ordonnées par l'Administrateur général des finances.

10. Le Directeur général de police organise et dirige la police de tous les Etats vénitiens.

Il correspondra avec les délégués de police établis dans les sept provinces, soumettra à notre approbation tous les règlemens et toutes les mesures de police générale.

Il nous rendra compte directement de tous les actes de son administration.

II. L'Administrateur général des finances, le Receveur général des contributions directes et indirectes, et le Directeur général de police résideront à Venise.

Leurs fonctions cesseront le même jour que les Etats vénitiens seront définitivement réunis au royaume d'Italie.

A cette époque seront prises les dispositions qu'on reconnoîtra justes et convenables à l'égard de ces trois fonctionnaires.

12. La chambre de commerce réside à Venise : elle est chargée de proposer ses vues sur les meilleurs moyens à suivre, pour rendre au commerce et à l'industrie des Etats vénitiens toute l'activité dont ils sont susceptibles.

TITRE II.

Administration des provinces.

13. Le Magistrat civil de chaque province établi par l'article 4 réunit toutes les attributions qui se trouvent actuellement confiées au gouvernement provisoire, et réglera son administration sur les mêmes principes, et avec les mêmes formes qui ont été fixées pour les Préfets du royaume d'Italie.

Ce magistrat correspondra directement avec nous pour toutes les parties de son administration.

Il a sous lui un Secrétaire général de la magistrature civile, auquel on a confié la garde des papiers, et qui contre-signe les actes du Magistrat.

14. L'intendant des finances remplira les fonctions dont on avoit chargé les Inspecteurs des finances, de même que les autres fonctions ? qui en ce moment se trouvent exercées par les Intendans des finances du royaume d'Italie.

Les Intendans correspondront directement avec l'Administrateur général des finances des Etats vénitiens, nommé par décret de S. M. sous la date du 21 janvier.

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