Page images
PDF
EPUB

5o. Ecole des Sciences commerciales.

Un Professeur de nautique,

Un de jurisprudence et théorie commerciales,

Un de la tenue des livres, change et statistique commerciale,
Un de mécanique, hydraulique et chimie appliquées aux arts.

6°. Ecole de Pharmacie.

Trois Professeurs, conformément à la loi du 21 germinal et au décret du 25 thermidor an II.

Certifié conforme

Le Secrétaire-d'étal, signé HUGUES B. Maret.

V. ACADÉMIE de Gênes.

UNIVERSITÉ de Turin.

Décret du 18 prairial an 13, B. 48, no. 808, concernant l'Université et l'Académie impériale de Turin.

NAPOLÉON, Empereur des Français ;

Sur le rapport du Ministre de l'intérieur,
Décrète ce qui suit :

TITRE Ier.

Ecoles composant l'Université.

Art. 1er. L'Université des études de Turin sera composée de neuf écoles spéciales et de trente-six Professeurs ou Adjoints, conformément au tableau ci-joint, no. ¡er,

2. Les écoles spéciales de droit, de médecine et de pharmacie, seront établies d'ici au 1er. vendémiaire prochain, sur le pied déterminé par les lois des 11 floréal au 10, 19 ventôse, 21 germinal an 11, et 22 ventose an 12, ainsi que par les arrêtés des 20 prairial, 25 thermidor an II, et les décrets impériaux des 13 vendémiaire et 4o. jour complémentaire an 12, à l'exception des modifications apportées par le présent décret.

3. Les Professeurs des écoles spéciales des sciences naturelles, des mathématiques pures et appliquées, seront assimilés, pour le traitement et pour la durée de leurs fonctions, aux Professeurs des

écoles de droit, d'après les bases fixées par les articles 14, 15 et 16 du décret impérial du 4e, jour complémentaire an 12.

La durée des fonctions de ceux des écoles des langues, de l'art vétérinaire, de la musique et des arts du dessin, sera la même que pour les précédens.

Leur traitement fixe sera réglé conformément au tableau no. reг. 4. La première nomination des Professeurs désignés en l'article précédent sera faite par l'Empereur, sur la présentation du Ministre

de l'intérieur.

Les nominations subséquentes auront lieu sur le rapport du Ministre de l'intérieur, auquel les Inspecteurs généraux des études et le conseil général d'administration de l'Université présentéront chacun une liste de candidats.

5. Les rétributions acquittées par les élèves externes ou par les pensionnaires, conformément à l'article 38 de la loi du 11 floréal an 10, serviront d'abord à former le supplément de traitement qui est alloué aux Professeurs des différentes écoles. Le surplus de ce produit sera divisé en portions égales :

L'une servira à acquitter les dépenses variables de l'école à laquelle l'élève sera attaché ;

L'autre sera versée à la caisse commune de l'Université pour les dépenses générales du matériel de l'établissement.

TITRE II.

Du Pensionnat de l'Université.

6. Le ci-devant collége des Provinces ou Prytanée divisionnaire, prendra le titre de Pensionnat de l'Université, et sera destiné à recevoir les élèves nationaux et les pensionnaires qui suivront les cours de l'Université.

7. Les élèves nationaux admis dans le pensionnat de l'Université seront au nombre de cent; savoir:

Vingt-sept élèves pris dans les départemens au delà des Alpes, conformément aux deux fondations Malaspina et Guidetti, à raison de trois cents francs;

Soixante-treize élèves pris dans les lycées des différens départemens, conformément à l'article 35 de la loi du 11 floréal an 10, à raison de trois cents francs.

8. Le surplus nécessaire pour compléter la pension de l'élève, sera fourni par les parens.

9. Le prix total des pensions sera fixé à six cents francs.

10. Il sera reçu en outre, dans le pensionnat, vingt élèves, à titre entièrement gratuit, destinés à suivre les cours de l'école vétérinaire, et pour chacun desquels il sera accordé cinq cents francs.

11. Le pensionnat sera administré, par rapport à son organisation inférieure, par un Principal chargé tout ensemble de la discipline et de la comptabilité.

12. Il y aura en outre, sous les ordres du Principal, deux Régens, neuf Répétiteurs chargés de la surveillance des études, et un Agent comptable.

13. Le Principal sera nommé par l'Empereur : les Régens, les Répétiteurs et l'Agent comptable seront nommés par le conseil d'administration de l'Université, sur la présentation du Principal.

Ils pourront être renvoyés, s'il y a lieu, en suivant les mêmes formalités.

Les nominations et les destitutions devront être approuvées par le Ministre de l'intérieur.

14. Le traitement du Principal, des Régens, des Répétiteurs, des divers employés, et les dépenses variables du pensionnat, seront acquittés sur le produit des pensions, et déterminés, sur l'avis du grand conseil d'administration de l'Université, par un règlement qui sera soumis à l'approbation de l'Empereur.

[ocr errors]

15. Les élèves nationaux ne pourront demeurer dans le pensionnat au delà de trois années au frais du Gouvernement.

TITRE III.

Collections et Musées.

16. La bibliothèque, les musées d'histoire naturelle, des antiques et des arts du dessin, l'observatoire, la parella ou établissement hydraulique, le jardin botanique existant à Turin, sont conservés, et sont attachés à l'Université.

17. Les frais relatifs à ces divers établissemens seront réglés conformément au tableau ci-joint, no. 2.

18. Il est alloué, pour l'an 14, une somme extraordinaire de quinze mille francs, pour achat d'instrumens d'astronomie et réparations

à l'observatoire, à prendre sur les revenus de ceux des biens faisant actuellement la dotation de l'Université qui seront réunis au domaine.

19. Les Directeurs ou Conservateurs de ces établissemens seront toujours pris dans le nombre des Professeurs émérites, ou en exercice, des écoles correspondantes.

Ils seront nommés par l'Empereur, sur la présentation du conseil d'administration.

TITRE IV.

De l'Administration générale de l'Université.

20. L'université, le pensionnat et les collections qui en dépendent, seront régis par une seule administration composée d'un Recteur, d'un sous-Recteur et d'un Procureur-gérent.

21. Ces administrateurs seront nommés par l'Empereur.

Leurs traitemens seront,

Pour le Recteur, de cinq mille francs;

Pour le sous-Recteur, trois mille cinq cents francs;

Pour le Procureur-gérent, trois mille francs.

22. Le Recteur exercera une surveillance générale sur le matériel et le personnel de l'Université, et correspondra avec le Ministre de l'intérieur.

23. Le sous-Recteur sera plus particulièrement occupé de la surveillance de l'instruction publique et de la discipline de l'école; il rendra compte au Recteur, et exécutera ses ordres.

24. Le Procureur-gérent sera chargé des dépenses et des recettes. 25. Les dépenses ordinaires seront préalablement arrêtées par un 'bureau d'administration, composé du Recteur, du sous-Recteur et du Procureur-gérent. Le bureau devra aussi examiner et viser les comptes hebdomadaires du Procureur-gérent.

26. Il y aura un grand conseil d'administration,

Recteur et de douze membres; savoir:

composé du

Huit pris parmi les Docteurs agrégés à l'Université et parmi les Professeurs émérites;

Quatre parmi les Professeurs en exercice, et dans leur nombre se trouvera toujours le doyen d'âge.

Ils seront nommés par Sa Majesté impériale, chaque année, et rééligibles.

renouvelés par

tiers

27. Le Gouverneur général des départemens au delà des Alpes, le Préfet du Pô, les Présidens des Cours d'appel et de justice criminelle, les Procureurs généraux près les mêmes Cours, auront droit de séance et de voix délibérative dans le conseil d'administration. A défaut de l'un de ces fonctionnaires, le conseil sera présidé par le Recteur.

28. Le conseil s'assemblera tous les mois, prendra connoissance de l'état de l'Université, tant sous le rapport du matériel que sous celui du personnel; de l'état de l'instruction publique, et de celui des finances de l'établissement.

Il entendra les rapports du Recteur, du sous-] s-Recteur, et les comptes du Procureur-gérent : il délibérera sur leurs différentes propositions, recherchera les abus, examinera les plaintes qui auroient pu s'élever contre l'établissement, et consignera ses vues dans un procès-verbal qui sera envoyé au Ministre de l'intérieur.

Il arrêtera les dispositions pécessaires pour l'exécution des lois et règlemens rendus en matière d'instruction publique, et procédera aux nominations et présentations qui lui sont réservées par les articles 4, 12 et 18 du présent décret.

Il pourra rester assemblé pendant cinq jours consécutifs.

29. Le renvoi des élèves nationaux motivé sur leur inconduite, n'aura lieu que sur une décision du grand conseil d'administration. 30. Le grand conseil pourra, dans l'intervalle de ses sessions mensuelles, être convoqué par le Gouverneur général ou celui qui remplit ses fonctions, lequel fixera le temps qu'il pourra rester assemblé.

31. Chacune des écoles spéciales qui composent l'Université aura, en son particulier, un conseil de discipline, composé de deux Professeurs et d'un délégué du grand conseil d'administration, qui en sera le Président.

32. Ce conseil de discipline arrêtera toutes les répartitions relatives à l'école, rendra compte journellement au Recteur, et adressera une fois par mois au grand conseil d'administration, un rapport sur l'état et les besoins de la discipline et de l'enseignement. TITRE V.

Des Pensions de retraite.

33. Les pensions dont jouissent les Professeurs émérites ou honoraires, seront réglées dans la proportion suivante :

« PreviousContinue »