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UNIVERSITÉ de Gênes.

Décret du 15 messidor an 13, B. 62, no. 1080, concernant l'Université et les établissemens d'instruction publique de Génes.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport du Ministre de l'intérieur,

Décrète :

TITRE PREMIER.

De l'Université.

Art. rer. L'Université de Gênes est maintenue.

2. Elle sera composée de six écoles spéciales; savoir : Une école de droit ;

Une école de médecine;

Une école de sciences physiques et mathématiques;
Une école de langues et littérature;

Une école de sciences commerciales,
Une école de pharmacie ;

conformément au tableau ci-joint.

3. Chaque Professeur aura un traitement fixe et un supplément qui seront réglés incessamment.

4. Indépendamment des droits d'inscription, d'examen et de réception déterminés par les lois des 19 ventôse et 21 germinal an 11, les élèves des diverses écoles acquitteront une rétribution annuelle qui sera déterminée par un règlement postérieur.

5. Le produit desdites inscriptions et rétributions servira d'abord aux frais du matériel de l'Université.

Le surplus sera réparti, par le bureau d'administration, en suppléentre les Professeurs.

ment,

6. Il y aura pour la bibliothèque attachée à l'Université, un Bibliothécaire et un sous-Bibliothécaire, dont le traitement sera déterminé.

7. La surveillance ordinaire des études de l'Université, la discipline intérieure et la direction des dépenses courantes, seront confiées à un Recteur.

8. Un bureau d'administration sera chargé de gérer les revenus de l'Université; il arrêtera ses dépenses, et exercera une surveillance générale sur sa discipline intérieure.

9. Ce bureau sera composé du Préfet de Gênes, des Présidens des Cours d'appel et de justice criminelle, des Procureurs généraux impériaux près les mêmes Cours, du Recteur, et de quatre citoyens notables de la ville, nommés par Sa Majesté, sur la présentation du Ministre de l'intérieur.

Le Gouverneur des trois départemens de Gênes, de Montenottę et des Apennins, présidera le bureau toutes les fois qu'il assistera à ses séances.

10. Ce bureau nommera dans son sein une commission de trois députés, qui feront chaque semaine l'inspection de l'Université, et examineront la situation de sa comptabilité.

11. Le Recteur, les Professeurs et Bibliothécaires, seront nommés par l'Empereur, sur la présentation du Ministre de l'intérieur.

A cet effet, le bureau d'administration adressera au Ministre une liste de présentation renfermant un nombre de candidats triple de celui des individus à nommer.

12. Les fonds provenant de l'institution des Jésuites dits de l'Asse ex Jesuitica, continueront à être affectés à la dépense de l'Université, déduction faite des charges desquelles ils ont été grevés.

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13. Les pensions viagères assurées sur ce fonds aux ex-Jésuites, continueront à être acquittées comme par le passé.

14. Une somme convenable sera affectée aux dépenses variables de l'école et de la bibliothèque.

15. A fur et mesure de la rentrée des revenus arriérés et suspendus, ou de l'extinction des charges existantes, il sera formé un fonds de réserve pour le rétablissement et l'entretien d'un observatoire.

16. Les écoles de droit et de médecine seront soumises au régime établi pour les écoles semblables dans le reste de l'Empire, en tout ce à quoi il n'est point expressément dérogé par le présent décret.

17. L'école de pharmacie sera entièrement organisée, et sa comptabilité réglée, d'après la loi du 21 germinal, et le décret du 25 thermidor an II.

TITRE II..
Lycée.

18. Il sera établi à Gênes, dans le courant de l'an 14, un Lycée de deuxième classe.

19. Il sera fait choix, sur l'avis du Préfet, d'un local convenable

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pour recevoir ce Lycée; la ville de Gênes fera les frais nécessaires pour disposer ce local.

20. Il sera libre à ceux des particuliers fondateurs ou propriétaires d'établissemens privés d'instruction publique dans la ville de Gênes, de transférer dans l'établissement du Lycée, les établissemens particuliers formés par leurs ancêtres et régis par eux, en lui réunissant les fonds qui y sont affectés, à la condition d'avoir à perpétuité la nomination d'un certain nombre de places, qui sera fixé de gré à grể. TITRE III.

De l'établissement des Soldatini.

21. L'établissement dit des Soldatini est maintenu.

22. Il sera destiné à recevoir gratuitement trois cents enfans pris exclusivement parmi les enfans des gens de mer morts au service de l'Etat.

23. Il sera régi par un bureau d'administration composé du Préfet du département, du Préfet maritime, du Maire, et de quatre citoyens notables nommés sur la présentation de ceux-ci, par le Ministre de Ja marine.

t

24. En cas d'insuffisance des revenus de l'établissement et des donations annuelles, il sera pourvu aux frais de cet établissement par le Ministère de la marine sur les fonds de la caisse des invalides et de la marine.

TITRE IV.

Ecoles communales.

25. Le collège des Pères des écoles Pies, dans le ci-devant monastère de Saint-André, sera converti en collége communal.

26. Les Pères des écoles Pies continueront à diriger ce collége, sous la surveillance établie par la loi du 11 floréal an 10, pour les écoles secondaires communales.

27. A cet effet, les Préfets et Professeurs du collège seront choisis, pour la première fois,, par le bureau d'administration, dans le nombre des membres de la susdite congrégation.

28. Le plan des études et de l'organisation de cet établissement sera soumis à un règlement particulier proposé par le bureau d'admi nistration, et approuvé, sur l'avis du Préfet, par le Ministre de l'intérieur.

29. A cette condition, les membres de la susdite congrégation continueront à jouir des revenus qui leur ont été conservés par les lois liguriennes des 4 et 18 octobre 1798, et seront autorisés à vivre en communauté.

30. Les prêtres réunis à Gênes, de la congrégation libre dite de Saint-Philippe-de-Néri, conserveront également la jouissance de leurs revenus et la faculté de vivre en communauté, à la charge par eux d'entretenir et de diriger, dans la ville de Gênes, un college communal, qui sera soumis aux dispositions des articles 27, 28 et 29 du présent décret.

TITRE V.

Ecoles des Pauvres.

31. L'établissement dit des écoles des pauvres est maintenu, et continuera de jouir des revenus et emplacemens qui lui ont été concédés.

32. Il sera dirigé par un bureau d'administration composé de l'Archevêque, du Maire, de deux députés pris dans le sein du conseil municipal, et de deux députés pris dans l'administration des hospices de Gênes.

33. En cas d'insuffisance des revenus et dotations, il sera pourvu aux frais de cet établissement par la ville de Gênes.

TITRE V I.

Etablissemens divers.

34. L'Institut national ligurien prendra le nom d'académie de Gênes.

35. La bibliothèque provenant des Missionnaires dits Urbains, continuera d'être la bibliothèque de la ville de Gênes.

36. Les revenus affectés par le fondateur au traitement des bibliothécaires et aux frais d'entretien, conserveront cette destination. 37. Les premiers Bibliothécaires et sous-Bibliothécaires devront être pris parmi les Missionnaires.

38. Il sera choisi parmi les emplacemens qui pourroient se trouver disponibles, un local pour l'établissement des sourds - muets de

naissance.

39. Douze pensionnaires y seront entretenus aux frais de l'Etat, sur les fonds des congrégations supprimées.

40. Il sera fait un fonds annuel pour la distribution de trois prix

de mille francs chacun, aux élèves de l'académie ligurienne de peinture, sculpture, dessin et architecture.

41. Il sera pourvu aux dépenses indiquées par les deux articles précédens, sur les revenus provenant des congrégations supprimées dans le département de Gênes.

42. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

TABLEAU des Chaires des six écoles de l'Université de Génes.

1o. Ecole de Droit.

Quatre Professeurs, conformément à la loi du 22 ventôse an 12. 2o. Ecole de Médecine.

Huit Professeurs :

Un d'anatomie, physiologie et zoologie,

Un de clinique interne,

Un d'hygiène publique et privée,

Un de botanique ou d'histoire naturelle végétale,

Un de chimie pharmaceutique,

Un de clinique externe,

Un de Pathologie externe,

Un d'opérations, bandages et accouchemens.

3o. Ecole des Sciences physiques et mathematiques.

Un Professeur de mathématiques transcendantes,

Un d'astronomie,

Un de physique générale et expérimentale,

Un de chimie, minéralogie et histoire naturelle.
40. Ecole de Langues et d'Histoire.

Un Professeur de langue et littérature grecque et latine,

Un..

d'italienne,

de française,

Un

Un

de philosophie morale et de logique.

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