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Campo-Formio, et à Rastadt. (1798). La Suisse. (1800) L'Empereur d'Allemagne, (Février 1801) Le même Empereur, à Lunéville; la Russie, la Toscane, à Florence, Naples ; la Bavière, la Porte. ( 1802) Le Dey d'Alger, la régence de Tunis, l'Espagne, la Hollande, la GrandeBretagne, à Amiens; le Duc de Wurtemberg, la Turquie. (1805) Le Roi des Deux-Siciles; Presbourg enfin, avec l'Autriche.

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Une chose remarquable, c'est que depuis CharlesQuint la maison d'Autriche n'a fait aucune acquisition la force des armes, par et que ses alliances avec l'Angleterre lui ont constamment été funestes, et lui ont fait perdre presque chaque fois quelques portions de son ter

ritoire.

Ces observations conduisent aussi à la comparaison de l'époque actuelle avec celle où Charles-Quint, aspirant à la monarchie universelle, menaçoit de réunir une partie de la France à ses vastes Etats. Les batailles de Marengo et d'Austerlitz feront oublier celle de Pavie, en 1525, où un monarque brave et malheureux perdit tout, hors l'honneur. Charles-Quint, vainqueur de François Ier., le détient dans une étroite prison, et traite en marchand de sa rançon. Napoléon Ier., vainqueur de François II, maître de sa capitale et de la plus grande partie de ses Etats, rend généreusement à ce Prince presque toutes ses conquêtes une partie de ce qu'il retient est donnée. à ses alliés il ne veut conserver que la gloire d'avoir prouvé pour la troisième fois à l'Autriche, que la guerre ne peut amener que des chances funestes pour elle, surtout lorsqu'elle se fera à l'instigation de l'Angleterre.

Si Charles-Quint se fût rendu maître de Paris, l'Isle de France fût devenue une province autrichienne. Na

poléon Ier. se contente d'avoir arboré l'aigle impériale française au milieu de Vienne; et après avoir signé la paix, il retourne dans ses Etats. Quelle grandeur, quelle généro ité, quelle politique !!!

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TRAITEMENT. Celui du Régent est fixé au quart du montant de la liste civile, 29, B. 1. La liste civile reste réglée ainsi qu'elle l'a été par les articles premier et quatre du décret du 26 mai 1791. Les Princes seront traités conformément aux art. 1er., 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790.-L'Empereur fixe le douaire de l'Impératrice et l'assigne sur la liste civile, 15, B. 1. V. DÉCRETS. Pour celui des Titulaires des grandes Dignités. V. ci-dessus le mot TITULAIRES.-V. Idem au cas de cessation de leurs fonctions et comment, soit un Titulaire, soit un Conseiller-d'état souffrent une réduction ou la perte totale d'icelui. V. aussi les art. 46, 51 et 77, B. 1. -Pour le traitement des Sénateurs, v. l'art. 22 de la constitution de l'an 8. Il est égal au vingtième de celui du premier Consul, fixé à 500 mille francs en l'an 8.

Celui de chacun des autres Consuls est égal aux 3 dixièmes de celui du premier, art. 36 de ladite constitution. V. Roi d'Italie, 3e. statut, tit. 5, §. 4; v. CONSTITUTION de l'an 8, art. 36 et 43. V. LÉGION d'honneur, premier décret.

TRAITEMENT des Ministres des cultes. V. ORGANISATION RELIGIEUSE de l'Empire.

TRAITEMENT des grands Officiers de la Couronue d'Italie. V. Roi d'Italie, 2o. statut, art. 16.

TRAITEMENT des membres des conseils d'Italie. V. Ibid. 3e. statut, titre 4, §. 5.

S.

TRAITEMENT des membres de l'ordre de la Couronne de fer V. Ibid., titre 8, §. 4.

TRAITEMENT de la Reine d'Italie, pour douaire.

V. Ibid., titre 1er.

TRAITEMENT du Président et des Questeurs du Corps-Législatif d'Italie. V. Ibid., titre 5.

TRAITEMENT relatif à l'Etat de Gênes. V. GÊNES.

TRAITEMENT dans les principautés de Lucques. Pour les Ministres, 5,200 liv. de Lucques; Conseillers, 3,000 liv. ; Secrétaire d'état, 4,000 liv.; Sénateurs 1200 liv. V. LUCQUES (république de ) 3.

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TRAME.- La Haute-cour impériale, connoît des crimes, attentats et complots contre l'Etat, 101, B. 1, et art. 46 de la Constitution de l'an 8, relaté art. 60,

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TRANSCRIPTION d'actes sur les registres du Séna'. - Ceux de naissance, mariage et décès des membreside la famille impériale y sont sujets. Idem ceux d'adoption, désignation ou révocation de désignation,lesquels derniers' sont même nuls, si elle n'a été faite avant le décès de l'Empereur, 31, B. 1. V. Roi d'Italie, 2o. statut, art. 11. TRANSCRIPTION des lois et décrets. - La mulgation y astreint les Cours, Tribunaux et autorités administratives, 140, B. 1.

pro

TRANSFERT des duchés de Clèves et de Berg. V. CLÈVES.

- TRANSLATION de logement de la Sénatorerie d'Angers. V. MAISONS.

TRANSMISSION d'actes. Ceux énoncés au mot TRANSCRIPTION d'actes sur les registres du Sénat, sont transmis au Sénat de l'ordre de l'Empereur, 13 et 31,

B. I.

TRANSMISSION de la couronne héréditaire d'Italie par le Roi Napoléon. V. Roi d'Italie, 1. statut, art, 3.

TRANSMISSION de l'acte de désignation d'un Rẻgent ou d'un Prince pour la garde du Roi. V. Ibid., 3o. statut, titre 4, § 1er.

TRANSMISSION de lois

-

par la promulgation.

Et pour que

L'Empereur ordonne qu'elles seront adressées aux Cours, etc., 140, B. 1. celle des ordres relatifs à l'exécution du règlement contenant le mode de présentation de la proposition de l'hérédité de la dignité impériale, soit prompte, les Préfets sont autorisés à mettre en réquisition la Gendarmerie nationale, 6, B. 2.

TRANSMISSION de dénonciation du Corps-Légis¬ latif contre un Ministre, etc. Elle est adressée par un message à l'Archi-Chancelier de l'Empire, qui la transmet au Procureur général près la Haute-cour impériale B. I.

117,

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TRANSPORTS des registres des Municipalités, relatifs aux votes sur la proposition de l'hérédité de la dignité impériale, 6, B. 2.

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B. I.

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TRAVAIL ANNUEL du Grand-Juge sur les abus dans l'administration de la justice, 40, B. I. - Du Ministre des relations extérieures sur la situation politique de l'Etat, 41, B. I. Des Ministres des finances et du trésor public, sur les recettes et dépenses de l'Etat et les besoins des finances, 42, - Du Ministre de la guerre et du Directeur de l'administration de la guerre, sur le système de défense des frontières, entretien, réparation et approvisionnement des places, 43, B. 1. Et du Ministre de la marine, sur l'état des constructions navales, des arsenaux et des approvisionnemens, etc., 44,

TRÉSOR NATIONAL.-Il paie les rentes apanagères, la dépense du Roi et de sa maison. Les rentes s'éteignent à son profit, art. 1or. du décret du 26 mai 1791, et art. 10 et 13 de celui du 21 décembre 1790, relatés art. 15 du S. C., B. 1.

TRÉSOR de la couronne d'Italie. V. Ror d'Italie 2o. statut, art. 16; ibid., 3°. statut, titre 5.

TRÉSOR PUBLIC. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 56 et 94. Son Ministre rend compte à l'Empereur des recettes et dépenses de l'Etat, et les principaux agens de ce trésor prêtent serment ès-mains de l'Archi – Tréso~ rier, 42, B. 1. — Il paie. 25 millions pour la dépense du Roi et de sa maison, art. 1er. du rer. décret du 26 mai 1791, relaté art 15 du S.-C., B. 1. Les bâtimens dépendans du domaine national, renfermés dans l'enceinte du Louvre et des Tuileries, sont conservés et loués à son profit, à l'exception de ceux employés au service du Roi, art. 2 du 2o. décret du 26 mai 1791, relaté art. 15 du S. C., B. I.

TRÉSORIER de la couronne d'Italie. V. Ror d'Italie, 3. statut, titre 1er.

TRÉSORIER de l'ordre de la Couronne de fer. V. ibid., titre 8, S. 4.

TRÉSORIER (Archi-). V. ARCHI-TRÉSORIER, et ORGANISATION FINANCIÈRE.

TRÈVE (Traité de ). V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 49.

TRIBUNAT. Manière de citer ses membres en témoignage. V. TÉMOIGNAGE. Sa réduction; voy. SÉNATUSCONSULTE du 16 thermidor an 10, titre 8, B. 206, au mot SENATUS-CONSULTE, et le S. C. du 8 fructidor an 10, B. 210, no. 1930. - Sa dissolution; voy. même B. 210,

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