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pour l'inhumation, à peine d'être poursuivis comme contrevenant aux lois.

2. Le Grand-Juge Ministre de la justice, le Ministre de l'intétérieur et le Ministre des cultes, sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur,

Le Ministre secrétaire-d'élat, signé HUGUES B. MARET.

-Décret impérial du 10 février 1806, B. 74, no. 1314, qui déclare deux articles de celui du 23 prairial sur les sépultures', non applicab'es aux pèrsonnes qui professent en France la religion juive.

an 12,

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport de notre Ministre des cultes;
Notre Conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. Les articles 22 et 24, titre V de notre décret sur les sépultures, rendu le 23 prairial an 12, articles qui concernent les fabriques et les consistoires, ne sont pas applicables aux personnes qui proTessent en France la religion juive.

2. Nos Ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire-d'état, signé HuGUES B. MARET.

Décret impérial du 18 mai 1806, B. 91, n°. 1550, concernant le service dans les Eglises et les convois funèbres.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport de notre Ministre de l'intérieur;

Notre Conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER,

Règles générales pour les Eglises.

Art. 1er. Les églises sont ouvertes gratuitement au public en conséquence, il est expressément défendu de rien percevoir dans les églises et à leur entrée de plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit.

2. Les fabriques pourront louer des bancs et des chaises suivant le tarif qui a été ou sera arrêté, et les chapelles de gré à grẻ.

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3. Le tarif du prix des chaises sera arrêté par l'Evêque et le Préfet ;

et cette fixation sera toujours la même, quelles que soient les cérémonies qui auront lieu dans l'église.

TITRE II.

Service pour les morts dans les Églises.

4. Dans toutes les églises, les curés, desservans et vicaires, feront gratuitement le service exigé pour les morts indigens; l'indigence sera constatée par un certificat de la municipalité.

5. Si l'église est tendue pour recevoir un convoi funèbre, et qu'on présente ensuite le corps d'un indigent, il est défendu de détendre jusqu'à ce que le service de ce mort soit fini.

6. Les règlemens déjà dressés, et ceux qui le seront à l'avenir par les Evêques, sur cette matière, seront soumis par notre Ministre des cultes, à notre approbation.

7. Les fabriques feront par elles-mêmes, ou feront faire par entreprise aux enchères, toutes les fournitures nécessaires au service des morts dans l'intérieur de l'église, et toutes celles qui sont relatives à la pompe des convois, sans préjudice aux droits des entrepreneurs qui ont des marchés existans.

Elles dresseront, à cet effet, des tarifs et des tableaux gradués par classe; ils seront communiqués aux Conseils municipaux et aux Préfets, pour y donner leur avis, et seront soumis par notre Ministre des cultes, pour chaque ville, à notre approbation. Notre Ministre de l'intérieur nous transmettra pareillement, à cet égard, les avis des conseils municipaux et des préfets.

8. Dans les grandes villes, toutes les fabriques se réuniront pour ne former qu'une seule entreprise,

TITRE III.

Du transport des corps.

9. Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marché pour les sépultures, le mode du transport des corps sera réglé par les Préfets et les Conseils municipaux. Le transport des indigens sera fait gratuitement.

10. Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriqués, feront adjuger aux enchères l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation, et de l'entretien des cimetières.

11. Le transport des morts indigens sera fait décemment et gratuitement: tout autre transport sera assujetti à une taxe fixe. Les familles qui voudront quelque pompe, traiteront avec l'entrepreneur, suivant un tarif qui sera dressé à cet effet..

Les règlemens et marchés, qui fixeront cette taxe et le tarif, seront délibérés par les Conseils municipaux, et soumis ensuite, avec l'avis du Préfet, par notre Ministre de l'intérieur, à notre approbation.

12. Il est interdit, dans ces règlemens et marchés, d'exiger aucune surtaxe pour les présentations et stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.

13. Il est défendu d'établir aucun dépositoire dans l'enceinte des villes.

14. Les fournitures précitées dans l'article 11, dans les villes où les fabriques ne fournissent pas elles-mêmes, seront données, ou en régie intéressée, ou en entreprise, à un seul régisseur ou entrepreneur. Le cahier des charges sera proposé par le Conseil municipal, d'après l'avis de l'évêque, et arrêté définitivement par le Préfet.

15. Les adjudications seront faites selon le mode établi par les lois et reglemens, pour tous les travaux publics.

En cas de contestation entre les autorités civiles, les entrepreneurs et les fabriques sur les marchés existans, il y sera statué sur les rapports de nos Ministres de l'intérieur et des cultes.

L'arrêté du Préfet de la Seine, du 5 mars 1806, est approuvé.

16. Nos Ministres de l'intérieur et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

SÉPULTURES des Empereurs, etc.

Décret impérial du 20 février 1806, B. 75, no. 1336, concernant la sépulture des Empereurs, grands Dignitaires, etc., etc.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie ;

Sur les rapports de nos Ministres de l'intérieur et des cultes,
Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Art. 1er. L'église de Saint-Denis est consacrée à la sépulture des Empereurs.

2. Il sera fondé un chapitre, composé de dix chanoines chargés de desservir cette église.

3. Les chanoines de ce chapitre seront choisis parmi les évêques âgés de plus de soixante ans et qui se trouveroient hors d'état de continuer l'exercice des fonctions épiscopales. Ils jouiront, dans cette retraite, des honneurs, prérogatives et traitemens attachés à P'épiscopat.

Notre Grand-Aumônier sera chef de ce chapitre.

4. Quatre chapelles seront érigées dans l'église de Saint-Denis, dont trois dans l'emplacement qu'occupoient les tombeaux des Rois de la première, de la seconde et de la troisième race et la quatrième dans l'emplacement destiné à la sépultufe des Empereurs.

5. Des tables de marbre placées dans chacune des chapelles des trois races, contiendront les noms des Rois dont les mausolées existoient dans l'église de Saint-Denis.

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6. Notre Grand - Aumônier soumettra à notre approbation un règlement sur les services annuels qui conviendra d'établir dans Jadite église.

TITRE I I.

7. L'église de Sainte-Geneviève sera terminée et rendue au culte, conformément à l'intention de son fondateur, sous l'invocation de Sainte-Geneviève, patrone de Paris.

8. Elle conservera la destination qui lui avoit été donnée par l'Assemblée constituante, et sera consacrée à la sépulture des grands Dignitaires, des grands Officiers de l'Empire et de la Couronne, des Sénateurs, des grands Officiers de la Légion d'Hon-` neur, et, en vertu de nos décrets spéciaux, des citoyens qui, dans la carrière des armes ou dans celle de l'administration et des lettres, auront rendu d'éminens services à la patrie. Leurs corps, embaumés, seront inhumés dans l'église.

9. Les tombeaux déposés au Musée des monumens français, seront transportés dans cette église, pour y être rangés par ordre de siècles.

10. Le chapitre métropolitain de Notre-Dame, augmenté de six membres, sera chargé de desservir l'église de Sainte-Geneviève. La garde de cette église sera spécialement confiée à un archiprêtre choisi parmi les chanoines.

11. Il y sera officié solennellement le 3 janvier, fête de SainteGeneviève, le 15 août, fête de Saint-Napoléon et anniversaire de la conclusion du Concordat; le jour des Morts et le premier dimanche de décembre, anniversaire du couronnement et de la bataille d'Austerlitz; et toutes les fois qu'il y aura lieu à des inhumations en exécution du présent décret. Aucune autre fonction religieuse ne pourra être exercée dans ladite église, qu'en vertu de notre approbation.

12. Les Ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin

des lois.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur,

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

SÉRIES des départemens. V. SÉNATUS-CONSULTE du 16 thermidor an 10, B. 206. - Classification des membres du Corps - Législatif en séries. V. SÉNATUSCONSULTE du 8 fructidor an 10, B. 210, no. 1930, un

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