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Conseil-d'état, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 15 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par Part. 56 de l'acte des constitutions, en date du 16 thermidor an 10, Décrète ce qui suit :

Art. rer. L'Empereur, sur la demande d'un Sénateur Titulaire d'une sénatorerie, pourra le faire passer à une autre sénatorerie -dont le Titulaire sera décédé.

2. La Sénatorerie devenue vacante par la translation, sera conférée dans les formes prescrites par les constitutions de l'Empire.

3. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, Sa Majesté impériale.

Les Président et secrétaires, signé FRANÇOIS (de Neufchâteau }, Président; DEPÈRE, CANCLAUX, Secrétaires. Vu et scellé, le Chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

SÉPULTURES PUBLIQUES.

Décret impérial du 23 prairial an 12, relatif aux sépultures publiques.

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Des Sépultures et des lieux qui leur sont consacrés.

Art. 1er. Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l'enceinte des villes et bourgs.

2. Il y aura, hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mètres au moins de leur enceinte des terreins spécialement consacrés à l'inhumation des morts.

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3. Les terreins les plus élevés et exposés au nord, seront choisis de préférence; ils seront clos de murs de deux mètres au moins d'éléz vation; on y fera des plantations, en prenant les précautions convenables pour ne point gêner la circulation de l'air.

4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée; chaque fosse qui sera ouverte aura un mètre cinq décimètres à deux mètres de

profondeur, sur huit décimètres de largeur, et sera ensuite remplic de terre bien foulée.

5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

6. Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en conséquence, les terreins destinés à former les lieux de sépulture, seront cinq fois plus étendus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y être enterrés chaque année.

TITRE II.

De l'établissement des nouveaux cimetières.

7. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du titre 1er., d'abandonner les cimetières actuels, et de s'en procurer de nouveaux hors de l'enceinte de leurs habitations, pourront, saus autre autorisation que celle qui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les terreins qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par l'arrêté du 7 germinal an 9.

8. Aussitôt que les nouveaux emplacemens seront disposés à recevoir les inhumations, les cimetières existans seront fermés, et resteront dans l'état où ils se trouveront, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

9. A partir de cette époque, les terreins servant maintenant de cimetières pourront être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne seront qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse y être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

TITRE

I 1 I.

Des concessions de terreins dans les cimetières.

10. Lorsque l'étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra, il I pourra y être fait des concessions de terreins aux personnes qui désireront y posséder une place distincte et séparée pour y fonder

leur sépulture et celle de leurs parens ou successeurs, et y construire des caveaux monumens ou tombeaux.

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II. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu'à ceux qui offriront de faire des fondations ou des donations en faveur des pauvres et des hôpitaux, indépendamment d'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces fondations, donations, auront été autorisées par le Gouvernement, dans les formes accoutumées, sur l'avis des conseils municipaux et la proposition des Préfets.

12. Il n'est point dérogé, par les deux articles précédens, aux droits qu'a chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami, une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent.

13. Les Maires pourront également, sur l'avis des administrations des hôpitaux, permettre que l'on construise dans l'enceinte de ces hôpitaux des monumens pour les fondateurs et bienfaiteurs de ces établissemens, lorsqu'ils en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de dernière volonté.

14. Toute personne pourra être enterrée sur sa propriété, pourvu que ladite propriété soit hors et à la distance prescrite de l'enceinte des villes et bourgs.

TITRE IV.

De la Police des lieux de sépulture.

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15. Dans les communes où l'on professe plusieurs cultes, chaque culte doit avoir un lieu d'inhumation particulier : et dans les cas où il n'y auroit qu'un seul cimetière, on le partagera par des murs haies ou fossés, en autant de parties qu'il y a de cultes différens, avec une entrée particulière pour chacune, et en proportionnant cet espace au nombre d'habitans de chaque culte.

16. Les lieux de sépulture, soit qu'ils appartiennent aux communes, soit qu'ils appartiennent aux particuliers, seront soumis à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales.

17. Les autorités locales sont spécialement chargées de maintenir l'exécution des lois et règlemens qui prohibent les inhumations non autorisées, et d'empêcher qu'il ne se commette dans les lieux de sépulture aucun désordre, ou qu'on s'y permette aucun acte contraire au respect dû à la mémoire des morts.

TITRE V.

Des Pompes funèbres.

18. Les cérémonies précédemment usitées pour les convois, suivant les différens cultes, seront rétablies, et il sera libre aux familles d'en régler la dépense selon leurs moyens et facultés; mais hors de l'enceinte et des églises et des lieux de sépulture, les cérémonies religieuses ne seront permises que dans les communes où l'on ne professe qu'un seul culte, conformément à l'article 45 de la loi du 18 germinal an 10.

19. Lorsque le Ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, se permettra de refuser son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commettra un autre Ministre du même culte, pour remplir ses fonctions; dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

20. Les frais et rétributions à payer aux Ministres des cultes et autres individus attachés aux églises et temples, tant pour leur assistance aux convois que pour les services requis par les familles, seront réglés par le Gouvernement, sur l'avis des Evêques, des Consistoirés et des Préfets, et sur la proposition du Conseiller-d'état chargé des affaires concernant les cultes. Il ne sera rien alloué pour leur assistance à l'inhumation des individus inscrits aux rôles des indigens.

21. Le mode le plus convenable pour le transport des corps, séra réglé suivant les localités, par les Maires, sauf l'approbation des Préfets.

22. Les fabriques des églises et les consistoires jouiront seuls du droit de fournir les voitures, tentures, ornemens, et de faire généralement toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterremens, et pour la décence ou la pompe des funérailles.

Les fabriques et consistoires pourront faire exercer ou affermer ce droit, d'après l'approbation des autorités civiles sous la surveillance desquelles ils sont placés.

23. L'emploi des sommes provenant de l'exercice ou de l'affermage de ce droit, sera consacré à l'entretien des églises, des lieux d'inhumation et au paiement des desservans; cet emploi sera réglé et réparti sur la proposition du Conseiller-d'état chargé des affaires concernant les cultes et d'après l'avis des Evêques et des Préfets.

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24. Il est expressément défendu à toutes autres personnes, quelles que soient leurs fonctions, d'exercer le droit susmentionné, sous telle peine qu'il appartiendra, sans préjudice des droits résultans des marchés existans, et qui ont été passés entre quelques entrepre.neurs et les Préfets, ou autres autorités civiles, relativement [aux convois et pompes funèbres.

25. Les frais à payer par les successions des personnes décédées, pour les billets d'enterrement, le prix des tentures, les bières et le transport des corps, seront fixés par un tarif proposé par les administrations municipales, et arrêté par les Préfets.

26. Dans les villages et autres lieux où le droit précité ne pourra être exercé par les fabriques, les autorités locales y pourvoiront, sauf l'approbation des Préfets.

Décret impérial du 1 thermidor an 13, B. 52, no. 865, relatif aux autorisations des Officiers de l'état civil, pour les inhumations.

NAPOLÉON, Empereur des Français;

Sur le rapport du Grand-Juge Ministre de la justice;

Vu l'article 77 du Code civil, portant: « Aucune inhumation ne >> sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de >> l'Officier de l'état civil »;

Vu le décret du 23 prairial an 12, sur les sépultures, qui soumet à l'autorité, police et surveillance des administrations municipales, les lieux de sépulture, et accorde aux fabriques des églises et consistoires le droit exclusif de faire les fournituros nécessaires pour les enterremens;

Le Conseil-d'état entendu, décrète :

Art. rer. Il est défendu à tous Maires, Adjoints et membres d'administrations municipales, de souffrir le transport, présentation, dépôt, inhumation des corps, ni l'ouverture des lieux de sépulture; à toutes fabriques d'églises et consistoires, ou autres ayant droit de faire les fournitures requises pour les funérailles, de livrer lesdites fournitures; à tous curés, desservans et pasteurs, d'aller lever aucuns corps, ou de les accompagner hors des églises et temples, qu'il ne leur apparaisse de l'autorisation donnée par l'Officier de l'état civil

pour

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