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gislatif procédera, avec le bureau provisoire, au choix de cinq candidats, parmi lesquels le premier Consul nommera le Président.

Il sera pris un candidat dans chacune des séries du Corps-Législatif. 28. Immédiatement après l'installation du Président, il sera procédé à la nomination des vice-Présidens, des Secrétaires et des candidats pour la questure.

29. Les comptes de la commission administrative du Corps-Législatif seront rendus dans un conseil formé ainsi qu'il est dit article et avant que les Questeurs entrent en fonctions.

21,

TITRE V.

Des cas où le Corps-Législatif se forme en comité général.

30. Le Corps-Législatif, toutes les fois que le Gouvernement lui aura fait une communication qui aura un autre objet que le vote de la loi, se formera en comité général pour délibérer sa réponse.

Ce comité sera toujours présidé par le Président du Corps-Législatif, ou par un des vice-Présidens, désigné par le Président en cas d'empêchement.

31. Si le Corps-Législatif désire quelques renseignemens sur la communication que le Gouvernement lui aura faite, il pourra, par une délibération préalable, charger son Président d'en faire la demande au Gouvernement.

Les orateurs du Gouvernement porteront sa réponse au CorpsLégislatif.

32. Les délibérations du Corps-Législatif seront prises à la majorité des voix, et sans nomination de commission ni de rapporteur. 33. Les délibérations prises par le Corps-Législatif, en vertu de l'article 30, seront portées au Gouvernement par une députation.

34. Les députations du Corps-Législatif seront composées du Président, qui portera la parole, de deux vice-Présidens, de deux Questeurs et de vingt membres.

35. Les Secrétaires du Corps-Législatif consigneront les procèsverbaux des délibérations prises en comité général, dans un registre particulier, qui sera déposé chez le Président, avec le sceau du Corps-Législatif.

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De la nomination des membres du grand conseil de la Légion d'honneur.

36. Le grand Conseil de la Légion d'honneur ne sera complété qu'à la paix.

37. Les membres du grand Conseil de la Légion d'honneur seront nommés par le premier Consul, sur la présentation de trois candidats choisis par les corps auxquels auront appartenu les membres dont les places se trouveront vacantes, et pris dans leur sein.

38. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis, par un message, au Gouvernement de la République.

Les Président et Secrétaires, signé CAMBACÉRÈS, second Consul, Président; MORARD DE GALLES, Secrétaire; JACQUEMINOT ex - Secrétaire. Vu et scellé, le Chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

Sénatus-consulte organique du 28 floréal an 12, B. 1,

no. 1.

V. TABLE CHRONOLOGIQUE.

nomme

de

Décret impérial du 28 floréal an 12, B. 3, n°. 3, qui aux dignités de Grand - Electeur , Connétable, d'Archi - Chancelier de l'Empire et d'Archi-Trésorier.

V. DIGNITÉS de l'Empire (grandes ).

Décret impérial du 2 prairial an 12, B. 20, n°. 343, qui nomme à plusieurs Sénatoreries.

NAPOLÉON, Empereur des Français ; conformément à l'art. 5 du sénatus-consulte du 14 nivôse an 11, portant création de Sénatoreries, etc., et sur la présentation faite message du Sénat, en date du.............

par le

NOM ME

A la Sénatorerie d'Agen.

les Sénateurs La Martillière.

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Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Sénatus-consulte du 30 pluviose an 13, B. 34, no. 568, relatif aux ventes, échanges, ou concessions, à longues années, de biens affectés au Sénat et aux Senatoreries.

NAPOLÉON, par la grace de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut:

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ordonnons ce qui suit:

Extrait des registres du Sénat-conservateur, du 30 pluvióse

an 13.

Le Sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'art. go des constitutions de l'an 8;

Après avoir entendu les orateurs du Conseil-d'état,

et le rapport

de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 28 nivóse dernier,

Décrète ce qui suit :

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Art. rer. Dans le délai d'un an, le Chancelier présentera au grand Conseil d'administration du Sénat, un état général des domaines affectés au Sénat.

Il désignera, en même temps, ceux de ces biens qu'il croira convenable de conserver, vendre, échanger ou concéder à longues années. 2. Le grand Conseil d'administration du Sénat décidera, sur la proposition du Chancelier, et arrêtera l'état,

1°. Des biens à conserver;

2o. De ceux à vendre ou échanger;

3o. De ceux à concéder à longues années.

3. Les biens désignés pour être aliénés, seront vendus en vertu de l'autorisation mentionnée en l'article précédent, administrativement et sans frais, devant le préfet du département, à la diligence du Chancelier ou de son fondé de pouvoir, et d'après un cahier des charges, ap prouvé par lui-même ou son représentant,

4. Ces ventes seront faites avec les mêmes formalités que les ventes des domaines nationaux.

5. Les actes d'échange et baux à longues années, seront consentis par le Chancelier du Sénàt ou son fondé de pouvoir.

Ils seront passés administrativement et sans frais, comme les actes de vente par le Préfet.

Toutefois ils ne seront définitifs et exécutoires qu'après avoir été approuvés par un conseil particulier du Sénat.

Ce conseil sera composé du Président et des Secrétaires en fonctions, et de deux Sénateurs nommés à cet effet, tous les ans, par le Sénat.

6. Le prix des ventes sera versé à la caisse d'amortissement.

7. Le Chancelier proposera, et le grand Conseil d'administration du Sénat déterminera l'emploi des capitaux provenans des ventes, et en réglera les conditions.

Dans le cas où le grand Conseil d'administration ordonneroit la conversion en rentes, de tout ou partie des capitaux, elle sera opérée à la diligence et par les soins du Directeur général de la caisse d'amortissement.

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TITRE II.

Des Biens affectés aux Sénatoreries.

8. Dans le délai d'un an, chaque Sénateur titulaire d'une Sénatorerie, présentera au Chancelier du Sénat, un état des domaines affectés à sa Sénatorerie.

Il désignera, en même tems, ceux de ces domaines qu'il croira convenable de conserver, vendre, échanger ou concéder à longues années. 9. Le Conseil particulier du Sénat dont il est parlé à l'article 5, arrêtera, pour chaque Sénatorerie, l'état,

1o. Des biens à conserver;

2o. De ceux à vendre ou à échanger;

3o. De ceux à concéder à longues années.

10. Ces états seront soumis à l'approbation du grand Conseil d'administration du Sénat, laquelle servira d'autorisation aux ventes échanges et concessions à longues années.

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11. Les biens désignés pour être aliénés, seront vendus, comme il est dit, pour ceux du Sénat, articles 3 et 4 du titre premier.

12. Les actes d'échange et baux à longues années ceront consentis par le Sénateur titulaire de la Sénatorerie, en son nom et au nom du Sénat, et passés comme il est dit à l'article 5 du titre premier.

Ils ne seront définitifs et exécutoires qu'après l'approbation du Conseil particulier du Sénat.

13. Le prix des ventes des biens des Sénatoreries sera versé, par les acquéreurs, dans la caisse d'amortissement.

titre

14. Un cinquième du prix desdites ventes pourra être converti en rentes sur l'Etat, comme il est dit pour le Sénat, article 7, premier.

15. Le surplus du prix des ventes sera employé en acquisitions d'immeubles pour la Sénatorerie.

16. Les acquisitions se feront par les Titulaires de chaque Sénatorerie, au nom du Sénat, et ne seront définitives et obligatoires qu'après l'approbation du Conseil particulier du Sénat, donnée sur le rapport du Chancelier.

17. Avant de procéder à aucun emploi du prix des ventes pour chaque Sénatorerie, on prélevera les sommes nécessaires pour mettre en bon état les maisons d'habitation et d'exploitation de la Sénatorerie,

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