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Mais ils pourront être contraints à payer les sommes qu'il auroit négligé de déposer pendant sa vie.

58. Les sommes déposées conformément aux articles précédens, appartiendront au Sénat; cependant, elles ne seront versées dans sa caisse qu'après le décès du Titulaire qui les aura fournies, et en vertu d'un arrêté du Conseil d'administration.

59. Les intérêts qu'elles produiront pendant la vie du Titulaire, seront perçus par lui ou par ses héritiers.

60. Au moyen de l'exécution des articles 53, 54, 55, 56 et 57 cidessus, il ne pourra être formé aucune demande contre les héritiers d'un Titulaire, pour les réparations qui resteront à faire lors de sou décès: elles seront faites aux dépens du Sénat.

Affaires contentieuses.

61. Le Chancelier dirige et fait suivre, au nom du Sénat, tant en demandant qu'en défendant, les procès que font naître la manutention et la régie des biens qui composent sa dotation, et de ceux qui dépendent des Sénatoreries vacantes.

62. Les Titulaires suivent, en défendant comme en demandant, aux frais du Sénat, au nom et sous la direction du Chancelier, les procès concernant la propriété des biens de leurs Sénatoreries.

63. Ils ne peuvent ni intenter ces procès, ni transiger, sans l'autorisation expresse du Chancelier.

64. Les actions possessoires sont suivies par les Titulaires, en leur nom et à leurs frais.

Ils en informent le Chancelier, qui intervient, s'il le juge convenable.

65. En toute affaire tendante à compromettre la propriété, soit des biens formant la dotation du Sénat, soit des biens dépendans des Sénatoreries, le Chancelier ne peut ni intenter une action, ni y défendre, ni transiger, ni autoriser les Titulaires des Sénatoreries, soit à plaider, șoit à transiger, ni intervenir dans les procès où ils sont parties, sans avoir préalablement fait un rapport au Sénat, qui nomme, pour chaque affaire, une commission de quatre membres : cette commission détermine, de concert avec le Chancelier, les mesures qu'il convient de prendre.

66. Les transactions faites par le Chancelier, ou par les Titulaires

des sénatoreries, sur les procès concernant la propriété, ne sont valables qu'après avoir été approuvées par le conseil d'administration.

DISPOSITIONS

PARTICULIÈRES.

67. Si les Titulaires des sénatoreries ne remplissent pas les diverses obligations qui leur sont imposées, le Chancelier les averti de s'y conformer.

68. S'ils négligent ou refusent de déférer à cet avertissement, le Chancelier en informe le conseil d'administration, qui, les ayant entendus, peut ordonner le séquestre de tout ou partie de leurs revenus ou prendre telles autres mesures administratives qu'il juge convenables.

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69. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, au Gouvernement de la République.

Les Président et Secrétaires, signé LEBRUN; MORARD DE GALLES, Secrétaire ; JACQUEMINOT, ex-Secrétaire. Vu et scellé, le Chancelier du Sénat, signé LAPLACE.

V.le B. 311.

Arrêté du 16 frimaire an 12, B. 329, no. 3421, relatif à la translation du logement de la Senatorerie -d'Angers.

Le Gouvernement de la République, sur le rapport du Ministre des finances;

Vu le sénatus-consulte du 14 nivôse an II, arrête:

Art. rer. Le logement de la Sénatorerie d'Angers, qui avoit été établi dans le château de Mont-Jeoffroy par l'arrêté du 5 vendémiaire an 12, sera transféré au château de Craon, département de la Mayenne.

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2. Cette disposition sera exécutée dans la forme prescrite par les arrêtés des 15 fructidor an II et 5 vendémiaire dernier.

3. Le Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au Bulletin des lois.'

Le premier Consul, signé BONAPARTE. Par le premier Consul: le Secrétaire-d'état, signé HUGUES B. MARET. Le Ministre des finances, signé GAUDIN,

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Sénatus-consulte organique du 28 frimaire an 12, B. 231, no. 3458, sur l'ouverture des sessions du Corps-Législatif, sa formation en comité général, la nomination du Président, des Questeurs, etc., ́et celle des membres du Grand-Conseil de la Légion d'honneur.

BONAPARTE, premier Consul, au nom du peuple français, proclame loi de la République le sénatus-consulte dont la teneur suit:

SENATUS-CONSULTE ORGANIQUE. Extrait des registres du Sénat-conservateur, du 28 frimaire an 12 de la République.

Le Sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'art. 90 de la Constitution;

Vu le projet de sénatus-consulte organique, rédigé en la forme préscrite par l'art. 57 du sénatus-consulte organique de la Constitution, du 16 thermidor an 10;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Gouvernement et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance du 23 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombie de voix prescrit par l'art. 56 du sénatus-consulte organique de la Constitution, Décrète ce qui suit :

TITRE PREMIER.

De la manière dont seront onvertes les sèssions du Corps

Législatif.

Art. 1er. Le premier Consul fera l'ouverture de chaque session du Corps-Législatif.

2. Il désignera douze membres du Sénat pour l'accompagner. 3. Il sera reçu à la porte du palais du Corps-Législatif par le Président, à la tête d'une députation de vingt-quatre membres. 4. Les membres du Conseil d'état se placeront dans la partie de la salle assignée aux orateurs du Gouvernement.

5. Lorsque les Consuls auront pris place, les membres du Tribunat seront introduits et placés dans la partie de la salle assignée aux orateurs de ce corps.

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6. Le premier Consul, après avoir ouvert la séance, recevra le serment des nouveaux membres du Corps-Législatif et dù Tribunat qui ne l'auront pas encore prêté ; les Conseillers-d'état feront ensuite les communications que le Gouvernement aura arrêtées, et la séance sera levée.

7. Pendant le jour de l'ouverture de la session du Corps-Législatif, la police dé son palais sera remise au Gouverneur du palais du Gouvernement, et à la garde consulaire.

TITRE II.

Des Président, Vice-Présidens et Secrétaires du Corps-Législatif.

8. Le premier Consul nommera le Président du Corps-Législatif, sur une présentation de candidats qui sera faite par le Corps-Législatif, au scrutin secret et à la majorité absolue.

9. Les candidats seront présentés, dans le cours de la session annuelle pour l'année suivante, et à l'époque de cette session que le Gouvernement désignera.

10. Il sera pris un candidat dans chacune des séries qui devront rester au Corps-Législatif l'année suivante.

11. Si le premier Consul n'a pas encore nommé le Président à l'ouverture de la session, le Corps-Législatif présentera à sa première séance un cinquième candidat pris daus la série entrante dans l'année, et le premier Consul choisira entre les cinq candidats.

12. Les fonctions du Président commenceront avec la session annuelle, s'il est nommé avant l'ouverture de cette session, ou le jour de sa nomination, si elle n'a lieu qu'après que la sessiou sera ouverte. Il pourra, sans intervalle, être présenté comme candidat et élu de nouveau.

13. Le sceau du Corps-Législatif sera déposé chez le Président. Les expéditions des lois décrétées par le Corps-Législatif ne seront scellées qu'en présence de son Président.

14. Le Président logera au palais du Corps-Législatif.

La garde d'honneur sera sous ses ordres.

Les messages du Gouvernement lui seront remis.

15. Le Président aura, en cas de vacance, la nomination aux emplois du Corps-Législatif,

16. A l'ouverture de chaque session, le Corps-Législatif nommera quatre vice-Présidens et quatre Secrétaires, au scrutin secret et à la majorité absolue.

17. Ils seront renouvelés tous les mois, ils remplaceront le Président en cas d'absence ou d'empêchement, et dans l'ordre de leur nomination.

TITRE III.

Des Questeurs.

18. Le Corps-Législatif choisira, au scrutin secret et à la majorité absolue, douze candidats, parmi lesquels le premier Consul nommera quatre Questeurs, dont deux seront renouvelés chaque année sur une désignation de six membres, faite de la même manière.

19. Les fonds votés dans le budget annuel pour les dépenses du Corps-Législatif, seront mis par douzième, de mois en mois, à la disposition des Questeurs, sur l'ordonnance du Ministre des finances.

20. Tous les mandats de dépenses seront délivrés par l'un des Questeurs, qui en sera spécialement chargé.

21. L'emploi des fonds affectés aux dépenses du Corps-Législatif, excepté ceux nécessaires au paiement des indemnités de ses membres, sera arrêté dans un conseil d'administration composé du Président, des vice-Présidens et des Questeurs.

22. Un des Questeurs fera les fonctions de Secrétaire de ce conseil. 23. La révocation des employés du Corps-Législatif sera délibérée par ce conseil, et notifiée par le Président.

24. Le conseil recevra et arrêtera le compte annuel des recettes et dépenses du Corps-Législatif.

25. La délivrance des mandats de paiement, les fonctions relatives à l'administration et à la police du palais du Corps-Législatif, et toutes celles dont les Questeurs pourront être chargés, seront répar ties entre eux par le conseil d'administration.

TITRE IV.

Dispositions particulières.

26. La session de l'an 12 s'ouvrira suivant les formes précédemment observées.

27. Immédiatement après l'ouverture de la session, le Corps-Lé

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